Corporal Convicted of Abuse of Authority for Excessive Force Against Handcuffed Suspect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe initial court acquitted a state police corporal of simple bodily harm, classifying a punch delivered to a handcuffed suspect who had threatened him as a non-punishable misdemeanor, and acquitted him of abuse of authority, deeming the act a private reaction to provocation rather than an abuse of official power. The reviewing court, however, overturned the acquittal on the abuse of authority charge, reasoning that the corporal, while on duty to take custody of the suspect, used excessive and unnecessary force (a slap, and a subsequent punch) against a compliant, handcuffed individual, constituting an act beyond his permitted authority and done with the intent to harm, thereby fulfilling the elements of abuse of authority under Article 312 of the Penal Code; the case was remanded for resentencing on that conviction, while the finding regarding simple bodily harm was upheld based on the initial court's acceptable factual assessment of the minor injury sustained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 312 CP, Art. 123 al.2 CP, Art. 244 CPP, Art. 28 al.2, Art. 28 al.2 de la loi sur la police cantonale du 23 mars 1988, Art. 66 al. 1 LTF; Corporal Convicted of Abuse of Authority for Excessive Force Against Handcuffed Suspect: The reviewing court, however, overturned the acquittal on the abuse of authority charge, reasoning that the corporal, while on duty to take custody of the suspect, used excessive and unnecessary force (a slap, and a subsequent punch) against a compliant, handcuffed individual, constituting an act beyond his permitted authority and done with the intent to harm, thereby fulfilling the elements of abuse of authority under Article 312 of the Penal Code; the case was remanded for resentencing on that conviction, while the finding regarding simple bodily harm was upheld based on the initial court's acceptable factual assessment of the minor injury sustained.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was found to be well-founded because the accused committed abuse of power under this article, leading to the quashing of the original judgment.
Cited to establish that the appeal was admissible as it was filed in the proper form and time.
Cited contextually to demonstrate that the use of force (the slap) by the officer was not justified under the cantonal police law.
Mentioned in the context of the initial charges and the lower court's findings regarding simple bodily harm, but ultimately not the basis for the final reversal on conviction.
Cited in the dispositive to rule that no costs would be imposed ('Statue sans frais').
Texte complet
6209 / ng
A.
Vendredi 18 février 1994 à 23 h 05, la police locale de Neu-
châtel
a fait appel à la gendarmerie cantonale pour prendre en charge le nommé K., lequel s'était introduit par effraction dans le café des Parcs. Le caporal X. et le gendarme B. ont été dépêchés sur place, où ils ont retrouvé les agents de police I., R. et S.. K. avait été sorti, les bras menottés dans le dos, de la voiture de la police locale lorsqu'André Steiner l'a giflé. K. l'a alors menacé, ainsi que sa famille, sur quoi X. l'a frappé, de sorte qu'il a immédiatement saigné de la bouche. K. n'a pas déposé plainte à la suite de cet incident, mais ce dernier a été porté par le commandant de la police cantonale à la connaissance du ministère public, lequel a requis le juge d'instruction d'ouvrir une information contre X.. Après instruction de la cause, ce dernier a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel sous la prévention d'abus d'autorité (art.
312 CP)
et de lésions corporelles simples au sens de l'article 123 al.2
CP, le
ministère public requérant contre lui une peine de 45 jours d'emprisonnement.
B. Par
jugement du 10 novembre 1994, le Tribunal de police du dis-
trict
de Neuchâtel a acquitté X., tout en mettant à sa charge
une
partie des frais judiciaires. En bref, le premier juge a retenu en fait que le prévenu avait asséné à K. un coup de poing d'une certaine force - les trois agents de la police locale en avaient observé distinctement trois, mais l'agent B. un seul -, ceci après que K.
l'eût menacé ainsi que sa famille, mais qu'il lui avait occa-
sionné
une lésion bénigne n'ayant nécessité aucun soin, le saignement s'étant spontanément arrêté en quelques instants. En droit, le premier juge a considéré qu'il s'agissait de voies de fait, non punissables faute de plainte. S'agissant de l'abus d'autorité, le premier juge a considéré que le prévenu n'avait pas frappé K. dans le dessein de lui nuire, mais probablement afin de mettre un terme à ses menaces, répondant ainsi directement à une provocation; qu'au surplus, X. avait agi non en qualité de fonctionnaire de police, mais en tant qu'homme réagissant directement à des injures et menaces formulées à son encontre.
C. Le
ministère public recourt contre ce jugement pour fausse ap-
plication
des articles 123 al.2 et 312 CP, et conclut à sa cassation, avec ou sans renvoi. Il soutient en bref que, pour avoir déjà giflé sans raison K., X.
ne pouvait pas justifier les coups portés
par la
suite à ce dernier, lesquels ont été violents et lui ont occasionné des lésions corporelles simples. Le recourant soutient en outre que l'abus d'autorité a été commis au moment de la gifle, laquelle était inadmissible, disproportionnée et inutile pour procéder à la prise en charge d'un délinquant menotté, entouré de cinq policiers et ne présentant aucune volonté de résister.
D. X.
conclut au rejet du pourvoi, en formulant des
observations.
Le président du Tribunal du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral il faut, pour tra-
cer la
limite entre la lésion corporelle et la voie de fait, tenir compte de l'importance de la douleur provoquée lorsque l'atteinte à l'intégrité corporelle se manifeste seulement par des contusions, des meurtrissures ou des griffures. Un tel critère comporte toutefois une bonne part d'appréciation, raison pour laquelle il convient d'accorder au juge une certaine marge d'appréciation dont seul l'abus peut conduire à l'annulation de sa décision (ATF 107 IV 42), ce d'autant que les atteintes à l'intégrité corporelle définies aux articles 122, 123 et 126 CP représentent des notions juridiques imprécises (ATF 119 IV 1).
b) Le premier juge a considéré que le coup de poing asséné par le caporal X. à sa victime était constitutif de voie de fait, et non de lésion corporelle, en motivant son choix comme suit (cons.5, p.5) :
" En l'espèce, s'il est dûment établi que le prévenu a frap-
pé K. et que, par la suite, K.
saignait
quelque peu de la lèvre, le
dossier et les témoignages
recueillis montrent qu'il
s'agissait en fait d'une lésion
tout à fait bénigne. Elle n'a
nécessité aucun soin. Le
saignement s'est spontanément
arrêté en quelques instants.
K. ne s'est jamais plaint de
douleurs particulières
ou de suites quelconques."
Ces constatations de fait ne sont pas démenties par le dossier,
et le
recourant ne le soutient d'ailleurs pas. Son argumentation est fondée sur l'hypothèse que, compte tenu de la violence du (ou des) coup(s) de poing asséné(s) par X. à K., qui a immédiatement saigné de la bouche, ce dernier a dû subir des douleurs importantes et être choqué nerveusement. Il s'agit toutefois d'une hypothèse, certes objectivement plausible, mais qu'au vu du dossier le premier juge pouvait écarter sans abuser de son pouvoir d'appréciation.
Sur ce point, le pourvoi est dès lors mal fondé.
3. a)
Aux termes de l'article 312 CP, les membres d'une autorité et
les
fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'auteur n'abuse de son autorité que lorsqu'il use d'une façon non permise de ses pouvoirs officiels, c'est-à-dire lorsqu'en vertu de sa charge il en dispose en dépassant les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent.
L'article 312 CP ne vise donc pas tous les actes illicites
qu'un
fonctionnaire peut commettre alors qu'il exerce ses fonctions. Il faut qu'il ait accompli un acte ou pris une mesure entrant dans ceux que ses fonctions lui commandent d'accomplir (ATF 108 IV 48, 113 IV 30).
b) En l'espèce, il résulte clairement du dossier que le caporal Steiner et le gendarme B. ont été dépêchés sur les lieux pour prendre en charge K., lequel avait été arrêté et menotté par trois agents de la police locale de Neuchâtel. Ils étaient donc indubitablement en service commandé. Il est également établi qu'X. a giflé le prisonnier.
Un témoin et les trois policiers de la ville l'ont confirmé
(D.7,
8, 9, 10 et 13). Ce geste n'était, de toute évidence, pas nécessaire pour procéder à la prise en charge de K.. Ce dernier ne présentait en effet aucune velléité de fuite, ni de dangerosité. Il ne résistait pas non plus, seule condition très stricte à laquelle la loi sur la police cantonale du 23 mars 1988 autorise, en son article 28 al.2, les membres de la police cantonale à faire usage de la force. K.
était
au contraire menotté, entouré de cinq policiers, et par conséquent hors d'état de nuire. De surcroît, il ne résulte pas du tout du dossier qu'X.
aurait été d'une quelconque manière provoqué par sa vic-
time
avant qu'il ne la gifle. K. n'avait au contraire, selon
les
témoins, rien dit du tout (D.7, 8, 9 et 10). Dans ces conditions, l'on doit admettre avec le recourant qu'X. a giflé K.
dans
l'exercice de ses fonctions, dans le dessein de lui nuire, commettant ainsi un acte constitutif d'abus de pouvoir au sens de l'article 312 CP.
Le coup de poing au moins asséné par X. à Cédric
K. par
la suite révèle une impulsivité très inquiétante, incompa-
tible
avec le sang froid et la correction que l'on est en droit d'attendre d'un agent de la force publique. On peut se demander si le comportement d'X.
n'était pas, à cet égard, constitutif d'abus de pouvoir
lui
aussi. Dans la mesure où le ministère public, recourant, ne le soutient pas, probablement en raison de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral à ce sujet, cette question n'a toutefois pas à être revue.
4. Au
vu de ce qui précède, le pourvoi est dès lors bien fondé dans la mesure où X. doit effectivement être sanctionné pour abus de pouvoir au sens de l'article 312 CP, au sens des considérants. Le jugement entrepris doit dès lors être cassé, et la cause renvoyée au Tribunal du district du Val-de-Ruz, pour qu'il fixe la peine.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Casse le jugement rendu le 10 novembre 1994 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel. 2. Renvoie le dossier au Tribunal du district du Val-de-Ruz pour nouveau jugement, au sens des considérants. 3. Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 11 septembre 1995