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CCP.1995.6199 • TC NE CCP.1995.6199 Généré par l'IA

Widow and Daughter Appeal Deceased Convict's Unfinalized Arson Conviction

Numéro de cause CCP.1995.6199
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a challenge brought by the deceased convict's widow and daughter against a default judgment convicting the individual of arson and attempted arson, arguing for a wrongful application of the law and asserting their standing to appeal because the judgment had not yet acquired final force due to the convict's death before notification. The court reasoned that a judgment only becomes final after the expiry of ordinary appeal periods or their exhaustion, and since the convict died before the judgment of conviction was notified, it had not yet become final, meaning the penal action was extinguished by death, which required the original judgment to be annulled, especially since the relevant procedural law provided no right of appeal for close family members upon the convict's death, unlike in revision proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 246 CPPN, Art. 270 LPPF, Art. 243 CPP, art. 23/1 CPP, art. 262/1 CPP; Widow and Daughter Appeal Deceased Convict's Unfinalized Arson Conviction: The court reasoned that a judgment only becomes final after the expiry of ordinary appeal periods or their exhaustion, and since the convict died before the judgment of conviction was notified, it had not yet become final, meaning the penal action was extinguished by death, which required the original judgment to be annulled, especially since the relevant procedural law provided no right of appeal for close family members upon the convict's death, unlike in revision proceedings.

Mots-clés

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incendie intentionnel qualité pour recourir membre de la famille de cujus révision d'une décision infractions contre la famille Décès d'un prévenu avant que le jugement ait acquis force de chose jugée.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 111 IV 90
ATF 79 IV 36
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 23/1 CPP

Basis for the extinction of the criminal action due to the death of the defendant, leading to the annulment of the judgment in order 1.

art. 262/1 CPP

Cited in reasoning as a point of comparison regarding who has the right to appeal after the death of the convicted person in revision proceedings, but not explicitly applied in the dispositive orders themselves.

art. 243 CPP

Cited in reasoning to define who has the right to appeal in cassation proceedings, but not explicitly applied in the dispositive orders themselves.

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Texte complet

A. Renvoyé devant le Tribunal correctionnel du Val-de-Travers sous

la prévention des articles 224/24 al.2, subsidiairement 221/24 al.1 CPS,

F.P. a été condamné le 7 février 1995 par défaut à 2 ans de réclusion pour instigation à incendie intentionnel et tentative d'insti-

gation à incendie intentionnel.

B. F.P. est décédé le 7 février, soit avant même que le jugement soit notifié à son mandataire, le 11 avril 1995.

C. N.P. et P.P. , respectivement veuve et fille du défunt, recourent contre ce jugement, invoquant une fausse application de la loi. S'agissant de la qualité pour recourir, que ne leur reconnaît pas l'article 246 CPPN, les héritières de F.P. allèguent qu'elles ont un intérêt pour agir, et qu'il

n'y aurait pas de sens à ce que la voie du recours en cassation de l'arti-

cle 243 CPPN soit moins largement ouverte que ne l'est celle du pourvoi en révision de l'article 262 du même code.

D. Le ministère public et le président du Tribunal correctionnel du

Val-de-Travers concluent tous deux à l'irrecevabilité du recours. Seul le

premier nommé formule quelques observations à l'appui de sa position.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Selon la doctrine et la jurisprudence, un jugement acquiert for-

ce de chose jugée dès qu'aucune voie de recours ordinaire n'est plus

ouverte contre lui (dans ce sens, Piquerez, Précis de procédure pénale

suisse, no 2923; Schmid, Strafprozessrecht, 2ème éd., p.162, no 585; ATF

111 IV 90, 106 IV 144, 105 IV 310). La qualité de chose jugée s'acquiert à

l'expiration des délais de recours, après l'épuisement de ceux-ci, lorsque les parties ont expressément renoncé à recourir, ou encore lorsqu'elles

ont retiré un recours (Richard Calame, Appel et cassation, p.63).

2. Le fait que le recours en cassation neuchâtelois présente un

caractère mixte n'étant ni un pur pourvoi en cassation, tel que le pourvoi en nullité fédéral, ni un appel (RJN 7 II 113) ne change rien à la si-

tuation. La qualité de chose jugée n'est acquise qu'à l'expiration des

délais de recours.

3. Ainsi, du moment que F.P. est décédé avant même que le jugement lui soit notifié, celui-ci n'avait pas acquis force de chose

jugée.

4. Dans un arrêt tranchant le cas où le recourant était décédé

après le dépôt de son recours, arrêt confirmé par le Tribunal fédéral (ATF

79 IV 36), la Cour de cassation s'était prononcée dans le même sens. Le

Tribunal fédéral avait quant à lui considéré qu'aucune règle du droit

fédéral ne prescrivait que le recours cantonal formé par un condamné de-

vait être jugé même si celui-ci décédait entre temps.

Cette solution est également conforme à la jurisprudence zuri-

choise qui annule en cas de décès avant la seconde instance le jugement

rendu en première instance (ZR 31 no 130).

5. En l'espèce, du moment que F.P. est décédé avant que le jugement du 7 février 1995 ne soit entré en force, le décès a

éteint l'action pénale conformément à l'article 23/1 CPP, ce qui aurait

d'ailleurs dû être constaté par le président du tribunal correctionnel et

ceci avant même qu'il ne dépose son jugement écrit, celui-ci devant dès

lors être annulé.

6. Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'il n'est pas prévu de

droit de recours, en cas de décès, pour la famille proche, contrairement à

ce qu'il en est du droit fédéral (art.270 LPPF). En effet, l'article 243

CPP ne donne un droit de recours qu'au ministère public, au condamné et

dans certains cas au plaignant, contrairement à ce qu'il en est en matière de révision où le législateur a donné expressément un droit de recours,

après le décès du condamné, à ses parents et alliés en ligne ascendante ou descendante, ses frères et soeurs et son conjoint survivant (art.262/1

CPP).

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Constate que l'action pénale ouverte à l'encontre de F.P.

est éteinte en raison du décès de celui-ci et partant annule le jugement du 7 février 1995.

2. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 16 octobre 1995