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CCP.1995.6198 • TC NE CCP.1995.6198 Généré par l'IA

Murder Conviction Appeal Dismissed on Grounds of Investigatory Fairness, Crime Classification, and Terminal Illness

Numéro de cause CCP.1995.6198
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant convicted of murder and calumnious denunciation, resulting in a 15.5-year sentence, appealed, alleging partiality in the investigation due to the investigating judge's summary of evidence, and arguing the crime should have been classified as murder committed in a state of passion, and that his terminal illness should have precluded a sentence. The court dismissed the appeal, finding the investigating judge's summary did not betray partiality given the gravity of the act, rejected the murder committed in a state of passion claim because the circumstances did not render the defendant's emotional state excusable, and held that while the defendant's illness was considered in sentencing discretion, it did not override the seriousness of the offenses, especially since alternative provisions existed for managing sentences for seriously ill convicts.

Regeste Legislator

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Art. 113 CP, Art. 66bis CP, Art. 3 CEDH, Art. 66bis al.1 CPS, Art. 40 CP, Art. 176 du CPP; Murder Conviction Appeal Dismissed on Grounds of Investigatory Fairness, Crime Classification, and Terminal Illness: The court dismissed the appeal, finding the investigating judge's summary did not betray partiality given the gravity of the act, rejected the murder committed in a state of passion claim because the circumstances did not render the defendant's emotional state excusable, and held that while the defendant's illness was considered in sentencing discretion, it did not override the seriousness of the offenses, especially since alternative provisions existed for managing sentences for seriously ill convicts.

Mots-clés

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assassinat fixation de la peine substitution de motifs recours contre décision de renvoi garantie d'un procès équitable cas moyennement grave Changement d'avocat d'office. Délai de recours.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 119 IV 202
Murder conviction upheld despite emotional distress claim rooted in marital jealousy.
ATF 116 IV 290
b) Parmi les éléments entrant en considération dans le cadre de la fixation de la peine, la doctrine et la jurisprudence citent notamment la situation personnelle de l'auteur au moment de son jugement (ATF 116 IV 290,
ATF 120 IV 144
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66bis al.1 CPS

Cited in the reasoning regarding the accused's argument that his illness should justify renouncing prosecution or a penalty.

Art. 40 CP

Cited in the reasoning to explain that incarceration of a gravely ill person should first lead to application of this article regarding substitution of penalty by hospitalization.

Art. 3 CEDH

Cited in the reasoning regarding the accused's argument that the sentence should not constitute inhuman or degrading treatment.

Art. 113 CP

Cited in the reasoning when examining the accused's claim that the act should be qualified as murder in a state of passion.

Art. 176 du CPP

Cited in the reasoning regarding the transmission of the file by the investigating judge to the public prosecutor after the closure of the investigation.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited implicitly in order 2, which orders the appellant to pay the costs.

Art. 64 LTF

Cited implicitly in order 3, which fixes the compensation for the appointed defense lawyer.

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Texte complet

A. Par

jugement du 29 mars 1995, la Cour d'assises a condamné

M. à 15

1/2 ans de réclusion dont à déduire 333 jours de dé-

tention

préventive subie pour meurtre et dénonciation calomnieuse. La Cour a retenu que, au matin du 1er mai 1994, M. avait intentionnellement tué son épouse, [...], la frappant violemment puis l'étranglant au moyen d'un bas jusqu'à ce que mort s'ensuive. La Cour a retenu en outre que, le 21 mars 1995, M. avait accusé faussement son amant, B., d'être l'auteur de ce crime. Pour mesurer la peine, la Cour a considéré que la responsabilité de M. était très légèrement atténuée du fait d'un léger trouble dans sa santé mentale, d'une conscience obscure qu'il était peut-être atteint du sida et de l'effet désinhibiteur de l'alcool qu'il avait absorbé dans la nuit du

30 avril au 1er mai. D'un autre côté, la Cour a retenu contre le prévenu le concours d'infraction, ses traits de caractère tels que susceptibilité, égoïsme et narcissisme ainsi que la gravité des actes commis.

B. M.

se pourvoit en cassation contre ce jugement en

demandant

son annulation. Le recourant se plaint que l'instruction a été

partiale

et que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé la peine, se fondant sur des témoignages non crédibles ou contradictoires. Le fait qu'il soit atteint d'un sida déclaré n'a également pas été pris en compte par les premiers juges alors que cette circonstance pouvait permettre de renoncer à lui infliger une peine. En outre, à son avis, son acte devait être qualifié de meurtre par passion.

C. Le

ministère public et les plaignants H. concluent au re-

jet du

recours.

Le président de la Cour d'assises déclare s'en remettre à l'appréciation de la Cour.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1. Pour permettre au recourant, détenu, de motiver son pourvoi avec l'assistance d'un nouvel avocat d'office, un délai supplémentaire lui a été accordé par application analogique de l'OJF et de la LPPF. Alors que le recours avait été interjeté dans le délai légal, la motivation a été déposée dans le délai supplémentaire. Il s'ensuit que le recours doit être considéré comme recevable. 2.

Selon l'article 176 du CPP, après la clôture de l'instruction,

le juge

d'instruction transmet le dossier au ministère public avec ses

propositions

sur la suite à donner à l'affaire. En l'occurrence, le juge

d'instruction

a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 28

octobre

1994 et, le même jour, a proposé au procureur général de renvoyer

M. pour

meurtre devant la Cour d'assises. Dans sa lettre,

il

ajoutait qu'il avait pris, au fur et à mesure de l'instruction, des notes sur les preuves administrées, qu'il les avait mises en forme et qu'il les incluait dans son préavis de manière à simplifier le travail des parties pour la suite de la procédure. En fait, cette mise en forme a eu lieu sur 39 pages alors que le dossier en comporte près de 1'400.

Le recourant soutient que cette mise en forme révèle la partialité avec laquelle l'instruction a été menée, seuls les aspects négatifs le concernant y figurant. Si l'on comprend le sens de sa critique, il reproche au juge d'instruction de n'avoir pas considéré qu'il était tendre avec son épouse, qu'elle était heureuse avec lui et qu'aucune mésentente ne séparait les époux. Il en déduit que cette mise en forme a influencé très lourdement le jugement en sa défaveur.

On observera de manière générale que si une telle mise en forme de l'instruction n'est pas prescrite par la loi, elle est souvent très utile pour les parties et pour le président qui mène les débats. Elle condense l'instruction, donne les éléments à charge et à décharge, indique les preuves tout en ne liant en rien la juridiction d'un jugement. Quant aux parties, elles restent libres d'administrer des preuves pour convaincre le tribunal que leur version est préférable à celle du juge d'instruction.

En l'occurrence, la mise en forme du juge d'instruction, con-

trairement

à ce que soutient le recourant, ne trahit aucune partialité de

son

auteur. La gravité objective de l'acte reproché au recourant n'était assurément pas le signe d'une entente sans nuages dans le couple ni le geste d'un mari non violent, amoureux, tendre, attentionné, travailleur, de parfaite commande comme celui-ci l'allègue. Au demeurant, il n'est de loin pas établi que cette mise en forme a joué un rôle dans la mesure de la peine infligée au prévenu.

De toute façon, le prévenu est à tard pour se plaindre d'une

irrégularité.

Dans le système de la loi, en effet, une erreur de procédure

doit

être signalée au cours des débats si les parties ont la possibilité matérielle d'intervenir afin que cette erreur puisse être réparée à temps.

Or en

l'espèce, rien ne s'opposait à ce que le recourant ou son mandataire demande à la Cour d'assises l'élimination de la mise en forme par le juge d'instruction, si il l'estimait irrégulière ou partiale.

3. Le

recourant soutient qu'il a commis un meurtre passionnel,

alors

même que, selon le jugement, il n'avait pas soutenu cette thèse devant la Cour d'assises (v. jugement p.8).

Selon la nouvelle formulation de l'article 113 CP, entré en vi-

gueur

avant les faits de la cause - soit le 1er janvier 1990 - il y a

meurtre

passionnel "si le délinquant a tué

alors qu'il était en proie à

une

émotion violente que les circonstances rendaient excusable, qu'il était au moment de l'acte dans un état de profond désarroi".

L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser (ATF 119 IV 202, 118 IV 233 et les auteurs cités).

Le profond désarroi a été ajouté au texte légal lors de la modification précitée. Tandis que l'émotion violente suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge, le profond désarroi vise un état d'émotion qui mûrit pendant une longue période progressivement, couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et n'y voit d'autre issue que l'homicide (FF 1985 II 1035 et ATF précités).

Pour retenir cette forme privilégiée d'homicide intentionnel que constitue le meurtre passionnel, il ne suffit pas que l'auteur ait tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou alors qu'il était dans un état de profond désarroi; il faut encore que son état ait été rendu excusable par les circonstances. Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur. L'application de l'article 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui; de telles circonstances doivent être de nature à provoquer facilement, chez un être normal, un état comparable qui restreint dans une certaine mesure la faculté d'analyser correctement la situation et de se maîtriser. Le plus souvent, l'état de l'auteur est rendu excusable par le comportement blâmable que la victime avait adopté à son encontre;

il peut cependant être rendu excusable par le comportement d'un

tiers

ou par les circonstances objectives.

En l'espèce, la Cour a retenu, au bénéfice du doute, qu'il était plausible que, rentrant à son domicile aux petites heures le 1er mai, le recourant a été interpellé par sa femme qui lui demandait des comptes sur son emploi du temps durant la nuit, d'une façon virulente peut-être. La Cour a toutefois estimé qu'il ne s'agissait pas d'un comportement blâmable, injuste de la victime. Celle-ci avait insisté pour que le recourant la rejoigne à une autre soirée. Or, celui-ci avait refusé, prétextant qu'il était fatigué par sa première journée de travail. Cela ne l'avait pas empêché de faire la tournée des bars, seul, durant toute la nuit. Si même la victime, comme le soutient le recourant, lui avait reproché son homosexualité, voire même qu'il était atteint du sida, ces reproches n'étaient pas immérités. Il avait en effet noué une relation homosexuelle quelques semaines avant le mariage et l'avait poursuivie après. Au demeurant, sa vie antérieure ne pouvait exclure qu'il ait contracté le sida. Si l'ensemble de ces circonstances est certes attristant, le recourant n'a pas fait l'objet de reproches offensants ou injustes qui entraîneraient facilement un homme normal dans un fort sentiment de haine à l'égard de celui qui les prononce. Selon les constatations de la Cour, il a eu une réaction de susceptibilité et d'égoïsme. Dans les circonstances prérappelées, un tel état d'esprit ne saurait être qualifié d'excusable. A cet égard, le pourvoi est manifestement mal fondé.

4. Le

recourant se plaint qu'il n'ait pas été tenu compte dans la

mesure

de la peine du fait qu'il est atteint du virus du sida et que son espérance de vie est de 2 à 4 ans. A son avis, sa maladie aurait dû amener l'autorité compétente à renoncer à le poursuivre ou à lui infliger une peine en vertu de l'article 66bis CP ou, à tout le moins, être considérée pour fixer la peine de telle manière que celle-ci ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant en vertu de l'article 3 CEDH.

a) Selon l'article 66bis al.1 CPS, si l'auteur a été atteint

directement

par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait

inappropriée,

l'autorité compétente renoncera à le poursuivre, à le ren-

voyer

devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

En l'espèce, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il essaye

de

démontrer que, l'acte étant dû à sa personnalité troublée et celle-ci l'ayant conduit à être contaminé par le virus du sida, il serait directement atteint par les conséquences de son acte qu'il a commis intentionnellement. En réalité, sa maladie n'est manifestement pas une conséquence directe de son acte et elle ne saurait être considérée comme une circonstance justifiant une renonciation à une peine.

b) Parmi les éléments entrant en considération dans le cadre de la fixation de la peine, la doctrine et la jurisprudence citent notamment la situation personnelle de l'auteur au moment de son jugement (ATF 116 IV 290,

113 IV 57), voire sa sensibilité à l'exécution d'une peine. La maladie du recourant lors du jugement peut ainsi être prise en compte dans le cadre de la fixation globale de la peine. Cela ne doit toutefois avoir qu'un rôle restreint. En principe, en effet, la maladie est plutôt un motif permettant soit l'interruption de l'exécution d'une peine, soit son remplacement par un séjour hospitalier au sens de l'article 40 CP. C'est ainsi d'ailleurs que la Commission européenne des droits de l'homme a considéré que, si l'emprisonnement d'une personne gravement malade pouvait poser des problèmes sous l'angle de l'article 3 CEDH, celle-ci devait d'abord demander l'application de l'article 40 CP, avant de se plaindre d'une violation de l'article 3 CEDH.

En l'espèce, les premiers juges n'ont pas ignoré que le recou-

rant

était malade, voire gravement malade. Manifestement, face à la gravité du meurtre et de la dénonciation calomnieuse commise, ils n'ont pas estimé devoir prononcer une peine inférieure à celle qui correspond à ce que l'on rencontre ordinairement en cas de meurtre ou d'assassinat (v. ATF

120 IV

144). On ne saurait leur en tenir rigueur ni considérer que, ce

faisant,

ils ont abusé de leur large pouvoir d'appréciation en prononçant une peine manifestement trop sévère eu égard aux circonstances.

5. Au

vu de ce qui précède, le recours apparaît mal fondé. Il doit

dès

lors être rejeté sous suite de frais.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs.

3. Fixe

l'indemnité d'avocat d'office due à Me Jämes Dällenbach, avocat d'office du prénommé à 4'000 francs TVA comprise.

Neuchâtel,

le 14 février 1996