Acquittal Upheld in Bodily Harm Case Despite Appeal Due to Insufficient Proof and Complainant's Untruthfulness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant alleged he was intentionally run over by a vehicle following a verbal altercation, causing injuries and subsequent job loss, leading to a criminal complaint for bodily harm which resulted in the accused's acquittal due to insufficient medical proof and evidence of the complainant lying about other matters. The appellate court upheld the acquittal, reasoning that the initial decision was not arbitrary because inconsistencies in the medical records suggested a delayed impact inconsistent with an immediate, severe trauma, there was no proof linking the injury to the accused given the denial and lack of witnesses, and the complainant's claim regarding job loss was refuted by evidence showing termination due to misconduct, concluding the appeal lacked substantial basis and warranted charging the appellant with costs and awarding costs to the acquitted party due to grave levity in pursuing the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 244 CPP, Art. 243 al.2 CPP, Art. 224 CPP, Art. 91 al.2 CPP, Art. 91 al.1 CPP, Art. 66 al. 1 LTF; Acquittal Upheld in Bodily Harm Case Despite Appeal Due to Insufficient Proof and Complainant's Untruthfulness: The appellate court upheld the acquittal, reasoning that the initial decision was not arbitrary because inconsistencies in the medical records suggested a delayed impact inconsistent with an immediate, severe trauma, there was no proof linking the injury to the accused given the denial and lack of witnesses, and the complainant's claim regarding job loss was refuted by evidence showing termination due to misconduct, concluding the appeal lacked substantial basis and warranted charging the appellant with costs and awarding costs to the acquitted party due to grave levity in pursuing the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the appellant to pay the acquitted defendant compensation for legal costs due to gross negligence in filing the appeal.
Cited in the reasoning as the basis for the appeal being admissible regarding form and deadline (though the actual rejection is based on substantive grounds).
Cited in the reasoning to confirm the appellant's standing to appeal (though the actual rejection is based on substantive grounds).
Cited as the general principle of free assessment of evidence by the judge, which the court confirmed was not violated by the lower court.
Mentioned in relation to the potential penalty for simple negligence, but the dispositive ultimately applied Art. 91 al. 2 CPP.
Impliedly cited as the basis for ordering the appellant to pay the court costs (Order 2: 'Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs'), although the specific procedural provision for costs in this context is often found in cantonal law or, by reference, Art. 66 LTF for federal court decisions.
Texte complet
A. Le
5 juillet 1994, P. a déposé plainte pénale pour
lésions
corporelles contre R.. Il accusait celui-ci de
l'avoir,
le 29 mars 1994, renversé volontairement en voiture suite à une altercation verbale. Il alléguait en outre que l'incapacité de travail qui en était résultée lui avait causé un dommage important, car il avait dû abandonner la formation qu'il venait d'entreprendre.
Par jugement du 14 mars 1995, le Tribunal de police du district
de
Neuchâtel a acquitté R. et laissé les frais à la charge
de
l'Etat. Il a en effet estimé que les certificats médicaux déposés au dossier ne permettaient pas de conclure à la réalité des faits allégués et qu'au surplus le plaignant avait menti sur plusieurs points, notamment sur la cause de la perte de sa place de travail.
B. Le
6 avril 1995, P. recourt contre ce jugement,
concluant
à sa cassation et au renvoi du dossier au tribunal qu'il plaira
à la
Cour de cassation pénale de désigner. Il estime que le premier juge a interprété de manière arbitraire les faits en ne retenant pas sa version.
Il
prétend en particulier que les certificats médicaux déposés au dossier établissent l'existence d'une lésion apparue le 29 mars 1994 et qui ne peut qu'avoir été provoquée par R..
C. Le
président du tribunal de police et le ministère public ne
formulent
pas d'observations. R. conclut au rejet du re-
court
et à la condamnation d'P. aux frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le recours est recevable. Le plaignant qui est intervenu aux débats a qualité pour recourir (art.243 al.2 CPP).
2. a)
L'article 224 CPP consacre le principe de la libre apprécia-
tion
des preuves par le juge. Le large pouvoir d'appréciation dont celuici dispose n'est revu par la Cour de cassation pénale que s'il a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuves (ATF 118 Ia 30, 112 Ia 371, 100 Ia 127).
b) En l'espèce, le résultat auquel aboutit le premier juge
échappe
à la critique. Trois éléments au moins contribuent en effet à rendre sujets à caution les faits allégués dans la plainte.
Premièrement, si le certificat de la Doctoresse. M. du 14
mars
1995 fait état d'un traumatisme important au genou droit entraînant des douleurs en flexion et extension de la jambe, celui de la même doctoresse du 1er juin 1994 et celui du Dr T. du 3 juin 1994 n'attestent une incapacité de travail à 100 % qu'à partir du 14 avril et jusqu'au 19 mai 1994. Il peut ainsi sembler curieux qu'un traumatisme important soidisant subi le 29 mars 1994 n'entraîne pas une incapacité de travail immédiate, mais seulement 15 jours plus tard.
Deuxièmement, même si l'existence d'une lésion survenue le 29
mars
1994 est retenue, rien ne prouve qu'elle soit due à
R., car
celui-ci a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés
et
l'incident allégué n'a eu aucun témoin. A défaut d'indices permettant au premier juge de se forger une intime conviction de la culpabilité du prévenu, une condamnation de R. n'était pas possible, conformément au principe qui veut que le doute doit profiter à l'accusé.
Troisièmement, le plaignant a prétendu avoir perdu sa place de
travail
à cause du traumatisme subi le 29 mars 1994. La lecture du dossier montre qu'il n'en est rien. Le témoin H., entendu par la police, a en effet déclaré que P. avait été renvoyé parce qu'il ne tenait pas parole et qu'il faisait preuve de mauvaise volonté. Le 2 mai 1994 (soit plus d'un mois après le traumatisme important soi-disant subi le 29 mars), P.
s'est présenté à la maison W. à Grandson et a été
engagé
comme représentant. Son employeur a résilié le contrat de travail avec effet immédiat le 31 mai 1994, car P. ne donnait plus de nouvelles, malgré notamment une mise en demeure de reprendre le travail datée du 27 mai 1994. La résiliation de son contrat de travail n'est donc pas liée à son incapacité de travail, qui a duré du 14 avril au 19 mai 1994.
Ainsi, il existe dans le dossier de nombreuses zones d'ombre
quant
aux causes, à l'étendue et aux conséquences du traumatisme important que le recourant allègue avoir subi le 29 mars 1994. En outre, on s'explique mal pourquoi, si P. a réellement été agressé, il n'a déposé plainte pénale contre R. que le 5 juillet 1994, plus de trois mois après avoir été soi-disant blessé par celui-ci. Dans sa plainte, il allègue certes avoir préalablement tenté de liquider cette affaire à l'amiable avec R., mais il ne l'établit pas.
3. a)
Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la
charge
du recourant.
b) Selon l'article 91 al.2 CPP, le juge peut, si l'équité l'exige, mettre à la charge du plaignant qui a agi de mauvaise foi ou par grave légèreté, tout ou partie des frais d'intervention du défenseur du prévenu.
Cette
disposition, qui s'applique à la Cour de céans (RJN 1991, p.84), suppose dans tous les cas une faute (RJN 4 II 56). Elle vise les cas où le plaignant a su ou dû savoir qu'il incriminait un innocent, ou du moins n'avait pas de raisons valables de soupçonner la personne dénoncée. Elle concerne également les situations où le plaignant porte une plainte pénale, lorsque son but n'est pas d'obtenir la condamnation d'un coupable ou la réparation du préjudice subi, mais de contraindre le dénoncé à lui accorder un avantage illicite ou de se venger de lui, car il abuse alors des droits que la loi accorde à la victime d'une infraction (RJN 4 II 101- 102). Il y a notamment légèreté lorsque le plaignant, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, aurait dû s'abstenir de lancer une plainte ou une dénonciation (RJN 6 II 42). On ne peut toutefois reprocher à un plaignant d'avoir porté plainte à la légère lorsque, après enquête, l'autorité compétente a estimé que les charges étaient suffisantes pour justifier un renvoi devant un tribunal (RJN 1993, p.141). Il faut au surplus, pour que le plaignant soit condamné à verser des dépens, que la légèreté soit grave ou qu'il ait agi de mauvaise foi. Si le plaignant a seulement fait preuve de dol, témérité ou simple légèreté, il peut tout au plus être amené, en application de l'article 91 al.1 CPP, à supporter les frais (RJN 1983, p. 109).
Cette jurisprudence doit être précisée lorsque le plaignant dépose un recours. En effet, à ce moment-là, les arguments développés par le plaignant en audience ont en principe été l'objet d'un examen attentif par le premier juge. Le plaignant qui persiste dans son recours à affirmer qu'une infraction non retenue est réalisée s'expose plus facilement qu'en première instance à voir son comportement taxé de grave légèreté s'il n'étaie pas solidement son mémoire.
c) En l'espèce, le recourant allègue uniquement une mauvaise
appréciation
des faits par le premier juge. Assisté d'un mandataire, il ne
pouvait
ignorer que la Cour de céans n'intervient dans ce domaine qu'en
cas
d'arbitraire. Même si l'existence d'un traumatisme important survenu le 29 mars 1994 et ayant entraîné une incapacité de travail était retenue, rien ne prouverait que R. en soit la cause. Une origine accidentelle (une chute p. ex.) est parfaitement possible. Le recourant se borne à affirmer "Comment P. se serait-il retrouvé blessé de la sorte (...)
alors qu'il courait après R. apeuré quelques minutes aupara-
vant
?" (p.2-3 du recours), ce qui est manifestement insuffisant, au regard du principe "in dubio pro reo", pour justifier une cassation du jugement entrepris. Il faut ainsi retenir que le recours, tel qu'il est motivé, était à l'évidence voué à l'échec, de sorte que le déposer relève de la grave légèreté. Il se justifie donc de condamner le recourant, en application de l'article 91 al.2 CPP, à verser au prévenu acquitté une indemnité de dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs. 3.
Condamne le recourant à verser à R. une indemnité de
300 francs.