Legislator Jurisprudence & Législation
CCP.1995.6177 • TC NE CCP.1995.6177 Généré par l'IA

Driver Convicted for Lane Encroachment Causing Collision

Numéro de cause CCP.1995.6177
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A vehicle driver, while negotiating a sharp left turn, encroached significantly onto the opposing lane and collided with an oncoming car, despite having over 300 meters of visibility, leading to the driver's conviction for violating a general duty of care. The court reasoned that although the encroaching driver contended the road width provided the oncoming driver ample space to avoid the collision and that the lane encroachment was necessary for the large vehicle to navigate the bend, the sustained collision proved the oncoming driver was at least hindered, and the encroaching driver failed in the fundamental duty to ensure the path was clear before entering the opposite lane.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 26 al.1, Art. 26 al.1 LCR, Art. 244 CPP, Art. 224 CPP, Art. 242 al.2 CPP, Art. 62 CPC; Driver Convicted for Lane Encroachment Causing Collision: The court reasoned that although the encroaching driver contended the road width provided the oncoming driver ample space to avoid the collision and that the lane encroachment was necessary for the large vehicle to navigate the bend, the sustained collision proved the oncoming driver was at least hindered, and the encroaching driver failed in the fundamental duty to ensure the path was clear before entering the opposite lane.

Mots-clés

Généré par l'IA
accident de la circulation dépassement non conforme aux règles violation de priorité conduite en état d'ébriété qualifiée conduite malgré retrait du permis vitesse excessive Droit d'être entendu. Vision locale.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 26 al.1 LCR

The appeal was rejected because the appellant committed an infraction of this general prudence rule in traffic.

art. 66 al. 1 LTF

The costs of the appeal were charged to the appellant because the appeal was rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A. Le

30 septembre 1994, l'automobiliste B. circulait

sur la

RC 171, de Travers en direction de Brot-Dessus. Au lieu dit "Le

Haut de

la Côte", dans un virage à gauche en épingle à cheveux, il s'est trouvé en présence d'un tracteur à sellette accouplé à un semi-remorque circulant en sens inverse, conduit par C. qui empiétait sur la voie montante. L'avant gauche du tracteur a heurté le flanc gauche de la voiture.

Après avoir procédé au constat, les gendarmes ont dénoncé

C. pour

infraction aux articles 26 al.1, 27 al.1, 34 al.2, 90 al.1

LCR et

7 al.1 OCR, en lui reprochant de ne pas

avoir pris toutes les pré-

cautions

d'usage en se déportant sur la partie gauche de la chaussée, et d'avoir franchi la ligne de sécurité. Aucune faute de circulation n'a en revanche été imputée à l'automobiliste B..

B. Par

jugement du 16 mars 1995, le Tribunal

de police du district

du

Locle a condamné C. à 50 francs d'amende et à 180 francs de

frais

judiciaires en application des articles 26 al.1 et 90 al.1 LCR. Il a retenu en bref que la manoeuvre effectuée sur la voie montante était la seule possible pour permettre au train routier de prendre le virage en épingle à cheveux, de sorte que les préventions relatives du franchissement de la ligne de sécurité ainsi qu'à la tenue de la droite devaient être abandonnées. Le tribunal a en revanche considéré que disposant d'une visibilité de plus de 300 mètres, le prévenu aurait pu et dû apercevoir l'automobiliste

B. bien assez tôt pour s'arrêter et le laisser pas-

ser, ce

qu'il n'avait pas fait, contrevenant ainsi à l'article 26 al.1

LCR.

C. C.

se pourvoit en cassation contre le jugement pour

fausse

application de l'article 26 al.1 LCR, et conclut à libération.

Observant

qu'à l'endroit de l'accident la chaussée est large de 8,50 mètres, que le choc s'est produit à 5,50 mètres du bord ouest de la route, et que l'automobiliste B. disposait ainsi de 3 mètres pour croiser le train routier, il conteste que ce dernier pût avoir été gêné s'il avait bien tenu sa droite.

D. Ni

le président du Tribunal du district du Locle, ni le ministè-

re

public ne formulent d'observations

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. a)

D'après l'article 224 CPP, le tribunal ne peut prendre en

considération

que les faits établis par le dossier ou par les débats. Par

dossier,

il faut évidemment entendre celui sur lequel les parties ont été mises en mesure de plaider. Une fois que les débats ont été clos le dossier ne doit plus subir de modification, que ce soit par le retranchement ou par l'adjonction d'une pièce, faute de quoi les garanties accordées aux parties ne sont plus sauvegardées. Cette garantie découle d'ailleurs aussi du droit d'être entendu tiré de l'article 4 Cst.féd. : le justiciable doit en effet avoir l'occasion de se prononcer sur tous les éléments propres à influencer la décision de l'autorité (Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, no 1808 et jurisprudence citée); en matière pénale plus particulièrement, pour que les parties puissent s'expliquer en connaissance de cause, il faut qu'elles soient en mesure de prendre connaissance du dossier de la procédure, et l'autorité ne peut rendre un jugement que sur des moyens de preuves connus des parties et au sujet desquels elles auront eu l'occasion de s'exprimer (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, no 951 et références). Dans une jurisprudence récente enfin (RJN 1989, p.131), la Cour de cassation pénale a laissé indécise la question de savoir si, après la clôture des débats, le juge était en droit de se forger une conviction en se rendant sur les lieux de l'accident, ou s'il lui appartenait au contraire d'organiser à chaque fois une inspection locale en présence des parties afin qu'elles puissent solliciter une éventuelle reconstitution ou attirer son attention sur certains points. La cour a toutefois rappelé à cette occasion, se référant à sa jurisprudence (RJN 6 II 143), que le juge n'avait pas besoin d'entendre à nouveau les parties après le retranchement ou l'adjonction d'une pièce au dossier, à la condition que les parties aient renoncé expressément et en toute connaissance de cause à de nouveaux débats.

b) En l'espèce, il résulte du dossier que les débats ont été clôturés à l'audience du 2 mars 1995, à l'issue desquels le prévenu a plaidé et conclu à libération. Le président du tribunal l'a alors informé qu'il rendrait son jugement le 16 mars 1995, ce qui a été le cas. Dans l'intervalle, il s'est rendu sur les lieux de l'accident, ainsi que l'atteste le jugement dont est recours. Il est en effet précisé expressément dans le préambule que "le juge a procédé à une vision locale de l'endroit de l'accident"; au surplus, il est non seulement fait référence à cette vision locale dans les considérants du jugement (p.3), mais il s'avère également qu'elle a joué un rôle déterminant dans la condamnation du recourant pour infraction à l'article 26 al.1 LCR.

Il ne résulte un revanche pas du procès-verbal de l'audience du 2 mars 1995 que le premier juge aurait informé le prévenu de son intention de se rendre sur les lieux de l'accident après la clôture des débats et avant de rendre son jugement, que le recourant ne se serait pas opposé à cette démarche en signalant l'erreur immédiatement comme l'article 242 al.2 CPP le lui permettait (RJN 1985 p.116), et qu'il s'y serait au contraire rallié renonçant ainsi à de nouveaux débats (RJN 1989 précité). Requis de renseigner la Cour à ce sujet, le président du tribunal a toutefois précisé qu'il avait bien annoncé son intention au prévenu, lequel s'y était rallié en renonçant à de nouveaux débats.

Il peut en être pris acte et constaté que les exigences prérappelées ont été respectées. Le recourant ne soutient d'ailleurs pas le contraire et ne se plaint pas d'une irrégularité. Il n'en demeure pas moins que, par besoin de clarté et de sécurité du droit, la jurisprudence doit être précisée en ce sens qu'une vision locale par le juge seul, entre les plaidoiries et le jugement, est admissible à la triple condition que le magistrat en ait informé les parties, qu'elles s'y soient ralliées, et que le procès-verbal d'audience - qui a valeur d'acte authentique (art.62 CPC) - le relate expressément.

L'importance de la précision des procèsverbaux doit à cet égard être soulignée, en raison en particulier des présomptions d'exactitude positive et négative qu'ils entraînent. Ils seront ainsi complets s'agissant des opérations accomplies (art.62/1 CPP) comme ils seront exacts, leur contenu faisant foi, sous réserve de preuve contraire ou complémentaire (art.62/2 CPP).

3. a)

Selon l'article 26 al.1 LCR, chacun doit se comporter, dans

la

circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Cette disposition constitue une règle de prudence générale (Bussy/Rusconi, ad. art.26 LCR, remarque 3). Bien que subsidiaire, c'est-à-dire n'entrant en ligne de compte que si aucune autre disposition légale ne s'applique, elle indique les principes de base régissant le comportement à suivre dans la circulation (JT 1969 I 408). Décider si un comportement constitue une gêne pour les autres usagers de la route implique de prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas particulier (Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band I, 1974, p.115).

b) En l'espèce, il est constant que le recourant a largement

empiété

sur la partie de la chaussée réservée aux véhicules circulant en sens inverse. Il ne le conteste d'ailleurs pas, et le point de choc situé à 5,50 mètre du bord ouest de la route, large à cet endroit de 8,50 mètre, en atteste. Il est également patent que l'automobiliste B. a été pour le moins gêné, puisqu'une collision s'est produite. Il résulte enfin des constatations de fait souveraines du premier juge que le recourant disposait d'une visibilité supérieure à 300 mètres, et pouvait s'assurer qu'aucun véhicule ne circulait sur la voie montante - le cas échéant le laisser-passer avant d'entamer sa manoeuvre. Or c'est précisément ce que le recourant n'a pas fait. Le premier juge était par conséquent en droit de retenir à sa charge une infraction à l'article 26 al.1 LCR. Que l'automobiliste

B. eût théoriquement pu circuler encore plus à droite sur la

voie

qu'il lui était reservée est donc irrelevant. 4.

Manifestement mal fondé, le pourvoi doit être rejeté, ce qui

entraîne

la condamnation du recourant aux frais judiciaires.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le pourvoi. 2. Arrête les frais à 550 francs et le met à la charge du recourant