State v. Defendant (Heroin Trafficking Conviction Upheld)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was convicted for selling approximately 45 grams of pure heroin, primarily based on the testimony of two co-defendants, despite denying the trafficking charge and admitting only to small-scale purchase and consumption. The court rejected the defendant's appeal, finding that the conviction based on the co-defendants' statements was not arbitrary, as the trial court reasonably assessed their credibility, noting the defendant's own admitted lies to the police and the consistency of the evidence, and that the sentence imposed was not arbitrary considering the quantity of heroin and prior offenses, with the calculation of the supplementary sentence correctly adhering to the relevant penal code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 244 CPP, Art. 224 CPP, Art. 63 CP, Art. 128 CPS, Art. 68 ch.2 CP, Art. 68 ch.1 CP; State v. Defendant (Heroin Trafficking Conviction Upheld): The court rejected the defendant's appeal, finding that the conviction based on the co-defendants' statements was not arbitrary, as the trial court reasonably assessed their credibility, noting the defendant's own admitted lies to the police and the consistency of the evidence, and that the sentence imposed was not arbitrary considering the quantity of heroin and prior offenses, with the calculation of the supplementary sentence correctly adhering to the relevant penal code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to order the appellant to pay the costs because the appeal was rejected.
Texte complet
A. Le
15 février 1995, A. a été condamné à une peine par-
tiellement
complémentaire de 22 mois d'emprisonnement et dix ans d'expul-
sion
sans sursis par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel.
Il a
été reconnu coupable d'infractions aux articles 19 ch.2 et 19a LStup pour avoir en particulier vendu environ 45 grammes d'héroïne pure. Le tribunal s'est fondé principalement sur les déclarations de deux co-inculpés de A.,
B. et R.. Tout au long de
l'instruction
et devant le tribunal correctionnel, A. a nié
s'être
livré à du trafic d'héroïne, n'admettant que l'achat de 4 grammes et la consommation de 2 grammes de cette substance.
Deux autres préventions, à savoir un abus de confiance et une
omission
de prêter secours, ont été abandonnées.
B. a été reconnu coupable principalement d'in-
fractions
graves à la LStup et condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement, suspendue au profit d'un placement dans un établissement pour toxicomanes.
R., reconnue coupable d'infractions aux ar-
ticles
19 ch.2, 19a LStup et 128 al.1 CP, a été condamnée à une peine de
10 mois
d'emprisonnement. Le tribunal correctionnel a laissé au Tribunal correctionnel du district de Boudry le soin de suspendre la peine au profit du traitement entrepris à la Fondation X..
B. A.
se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il
estime
que le tribunal a apprécié de manière arbitraire les faits. Il n'y avait pas selon lui suffisamment d'éléments pour le condamner pour trafic d'héroïne, car B. a reconnu l'avoir dénoncé par vengeance.
Subsidiairement,
il estime que la peine est disproportionnée, puisqu'il a
été
condamné à la réquisition du ministère public alors même que celui-ci estimait qu'il fallait retenir les infractions d'abus de confiance et d'omission de prêter secours finalement abandonnées. En outre, il estime arbitraire le degré de pureté de la drogue retenu par le tribunal (38 %).
Enfin,
la peine d'emprisonnement prononcée est trop élevée pour une peine très largement complémentaire.
C. Le
président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel
n'a pas
présenté d'observations, relevant simplement que le rapport de
police
annexé au recours ne fait pas partie du dossier. Le ministère
public
a conclu au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à
respecter
la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6 paragraphe
2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4
Cst.féd.
Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve
interdisant
de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé
n'a pas
prouvé son innocence et interdit aussi de rendre un tel verdict
tant
qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constatation des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31
- SJ
1994, p.541 ss).
En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a
pas
été
instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de l'article
224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des
preuves
par le juge (RJN 5 II 114).
En tant que règle d'appréciation des preuves, le principe "in
dubio
pro reo" n'exige pas, en particulier, que l'administration des preuves aboutisse à une certitude absolue, mais simplement que l'autorité de jugement renonce à condamner, à moins d'être convaincue qu'il n'y a pas de doutes
- à prendre raisonnablement en considération - au sujet de la réalisation des éléments objectifs et subjectifs de l'infraction (ATF 106 IV 20; Rouiller, La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat, RDS 1987, t.2, p.312). La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la culpabilité de l'accusé. Sur ce point, il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (SJ 1994 précitée).
Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indi-
ces. Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige du magistrat qu'il justifie son choix (SJ 1994 précitée; BGC vol.
110,
p.99-100; RJN 3 II 97). L'autorité de cassation, qui est en principe liée par l'appréciation des faits de la juridiction inférieure, n'intervient que si celle-ci a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuves (ATF
118 Ia
30 et les références, 112 Ia 371 cons.3, 100 Ia 127), soit, en définitive, si le juge s'est rendu coupable d'arbitraire.
b) En l'espèce, le tribunal correctionnel a retenu que
A. a
vendu au moins 150 grammes d'héroïne (soit environ 40 à 45 grammes d'héroïne pure) principalement sur la base des déclarations de
B. et
de R.. Cette conclusion, largement motivée
(p.18-19
du jugement), n'est pas arbitraire. Même si B. a
déclaré
à l'audience avoir dénoncé A. "un peu par vengeance",
cela ne
permet pas de conclure qu'il a menti. C'est sur l'impression d'ensemble qu'a produit B. à l'audience que le tribunal correctionnel s'est déterminé. La Cour de céans ne saurait remettre son appréciation en cause, d'autant plus que R. a également confirmé que A. lui avait vendu un gramme d'héroïne et donné 10 grammes de la même substance. Enfin, comme le relève le tribunal correctionnel,
A. a sciemment menti à la police en prétendant ne louer
aucun
garage (Dossier A. II/212). Il a par la suite dû reconnaître
louer
un garage (Dossier A. II/214), dans lequel du matériel de toxi-
comane
a été séquestré (Dossier B. et R. I/75, 79-80).
Le tribunal correctionnel n'a pas fait preuve d'arbitraire en
retenant
les déclarations de B. et de R..
Il n'y
a aucun élément au dossier permettant de penser que ces deux personnes auraient tenu leurs propos devant la police, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel en état de manque ou sous l'effet de médicaments (ATF 118 Ia 28 - JT 1994 IV 153). On ne peut qu'admettre que des troubles de compréhension, de concentration ou d'expression susceptibles de rendre sujette à caution la véracité de leurs propos qui ne sont d'ailleurs pas allégués sont exclus. Le jugement est à cet égard parfaitement et longuement motivé.
3. a)
Le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant,
en
tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de celui-ci (art.63 CP). Le premier juge jouit en la matière d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation pénale, comme le Tribunal fédéral, n'intervient que s'il a outrepassé son pouvoir en prononçant un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère ou clément, aboutissant à un résultat gravement choquant, inexplicable, en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence. La Cour doit également annuler un jugement lorsqu'elle n'est pas en mesure de déterminer si tous les éléments qui doivent être pris en considération ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP (RJN 6 II 127; ATF 116 IV 290-292; ATF 117 IV 112 - JT 1993 IV 99; ATF 118 IV 18 - JT 1994 IV 66; Corboz, La motivation de la peine, RSJB 1995, p. 1ss). En matière de stupéfiants, la faute est le critère principal. La nature et la quantité de stupéfiants sont également des éléments d'appréciation. En revanche, des motifs de prévention générale ne sauraient justifier une aggravation de la peine (ATF 118 IV 342 - JT 1994 IV 69-70). De façon générale, le premier juge n'a cependant pas à indiquer en chiffres ou en pour-cent dans quelle mesure il a tenu compte de chaque circonstance, aggravante ou atténuante (ATF 118 IV 14 - JT 1993 IV 167).
b) A. prétend que la peine d'emprisonnement prononcée
est
arbitraire, car la réquisition du ministère public, retenue par le tribunal correctionnel, avait trait non seulement aux infractions pour lesquelles il a été condamné, mais aussi à l'abus de confiance et à l'omission de prêter secours finalement abandonnées. La version du recourant ne trouve toutefois pas d'appui dans le dossier. Le procès-verbal d'audience ne mentionne que les réquisitions du ministère public, sans indiquer si celui-ci a renoncé ou éprouvé des doutes quant à certaines préventions.
Or, le jugement laisse à penser que tel a été le cas, puis-
qu'on y
lit que le procureur général a conclu à la révocation du sursis accordé en 1994 "au cas où le tribunal retient l'infraction à l'article CPS" (p.3 in fine). Quoi qu'il en soit, le tribunal correctionnel n'est pas lié par les réquisitions du ministère public. Au vu de la quantité d'héroïne en cause et de l'existence de plusieurs antécédents (dans d'autres domaines il est vrai), la peine infligée n'apparaît pas arbitraire (v. également ci-dessous litt.d).
c) Un échantillon de l'héroïne séquestrée a été analysé. Une pureté de 30 % a été établie. Le tribunal a retenu ce degré pour convertir, conformément à la récente jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 119 IV 181), les 150 grammes environ d'héroïne vendue par A. en 40 à grammes d'héroïne pure. Cette façon de procéder n'est pas arbitraire. A aucun moment durant l'instruction A. n'a déclaré que la drogue saisie serait de qualité très nettement supérieure à celle disponible "sur le marché". Quant au rapport de police annexé au recours, il doit être écarté faute d'avoir été déposé devant le tribunal correctionnel (RJN 6 II 90-91).
d) Selon l'article 68 ch.2 CP, si le juge doit prononcer une
condamnation
en raison d'une infraction punie d'une peine privative de
liberté
que le délinquant a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction punie également d'une peine privative de liberté, il fixera la peine de telle sorte que le délinquant ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (concours réel rétrospectif). Le juge à qui il appartient d'infliger une peine additionnelle à une peine de base doit se demander d'abord quelle sanction il aurait infligée si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un même jugement (art.68 ch.1 CP). Ensuite, il doit fixer en conséquence, en tenant compte de la condamnation déjà prononcée, le supplément de peine à subir pour l'infraction qui reste à juger (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 1989, ad art.68 no 18, p.252; Logoz/Sandoz, Commentaire du code pénal suisse, partie générale, ad art.68 CP no 4, p.376).
En l'espèce, le tribunal correctionnel a tenu compte du fait
qu'il
devait prononcer une peine complémentaire à celle du 27 avril 1994 (jugement p.20 litt.e). La phrase "A. a déjà été condamné à cinq reprises, dont quatre fois avant les faits ici jugés" montre que le tribunal était au surplus conscient que la grande majorité des infractions à la LStup reprochées à A. a trait à des faits s'étant déroulés avant le 27 avril 1994 (ch. I.2.2. de l'arrêt de renvoi). Il le mentionne d'ailleurs expressément (p.21 litt.e). Le premier juge a donc correctement appliqué l'article 68 ch.2 CP, même si la motivation du jugement à ce propos est assez succinte.
4. Mal
fondé, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la con-
damnation
du recourant aux frais de justice (art.254 CPP). L'indemnité due au mandataire d'office du recourant sera fixée à 400 francs, frais et débours compris. Elle prend en compte l'importance du recours et du dossier.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs.
3. Fixe
à 400 francs l'indemnité due au mandataire d'office du recourant.
Neuchâtel,
le 19 avril 1995