False Self-Accusation During Police Interrogation and Subsequent Retraction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted for falsely accusing herself of causing a traffic accident, a crime designed to protect the proper functioning of justice, despite retracting the false statement during the same police interrogation when she admitted her friend was the actual driver, a retraction made to protect the friend's professional license. The court reasoned that the criteria for false testimony—where a witness can modify or correct statements during a single, unsigned deposition without penalty—should apply analogously to an initial police interrogation concerning false self-accusation, meaning the offense under Article 304 ch.1 al.2 CP is not constituted if the individual ultimately corrects the false statement before the interrogation record is finalized and signed, as the danger to justice is mitigated in such a unified proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 304 ch.1 al.2 CP, Art. 304 ch.2 ou, Art. 308 al.1 CP, Art. 304 CP, Art. 307 CP, Art. 149 CPP; False Self-Accusation During Police Interrogation and Subsequent Retraction: The court reasoned that the criteria for false testimony—where a witness can modify or correct statements during a single, unsigned deposition without penalty—should apply analogously to an initial police interrogation concerning false self-accusation, meaning the offense under Article 304 ch.1 al.2 CP is not constituted if the individual ultimately corrects the false statement before the interrogation record is finalized and signed, as the danger to justice is mitigated in such a unified proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the previous judgment and acquitted C. based on the reasoning that this article does not apply when a person retracts a false accusation within the same police interrogation.
Cited to establish that the appeal was lodged within the required formal and timely manner, although this is a procedural admissibility point, it appears in the reasoning leading up to the operative part.
Cited in the reasoning section to contrast the evidentiary value of police records with judicial records, but NOT explicitly cited in the operative part (orders 1 or 2).
Cited in the reasoning section regarding the judge's obligation to warn a witness, but NOT explicitly cited in the operative part (orders 1 or 2).
Cited as part of the legal basis confirming the appeal was admissible (procedural context before the final orders).
Cited as part of the legal basis confirming the appeal was admissible (procedural context before the final orders).
Cited in the reasoning regarding exemption from penalty, but NOT explicitly cited in the operative part (orders 1 or 2).
Cited in the reasoning regarding exemption from penalty, but NOT explicitly cited in the operative part (orders 1 or 2).
This provision is typically used for costs, but the dispositive only states 'Laisse les frais à la charge de l'Etat' (Order 2) without citing any specific cost provision like Art. 66 LTF. Therefore, no cost provision is explicitly cited in the dispositive orders.
Texte complet
A. Le
19 juin 1994, C. a été interrogée par la police
cantonale
suite à un accident de circulation survenu la nuit précédente à Neuchâtel.
Elle a alors affirmé avoir piloté la voiture de son ami,
D., et
avoir embouti une voiture en stationnement lors
d'une
manoeuvre. Au cours du même interrogatoire, elle est cependant revenue sur ses déclarations et a admis que le conducteur de la voiture était en fait D.. Elle a déclaré avoir elle-même proposé à son ami d'endosser la responsabilité de l'accident.
B. Par
jugement du 11 janvier 1995, le Tribunal de police du dis-
trict
de Boudry a condamné C. à 5 jours d'emprisonnement avec
sursis
pendant deux ans pour violation de l'article 304 ch.1 al.2 CP. A
l'audience,
C. n'a pas contesté la réalisation de l'infraction.
Elle a
confirmé ses précédentes déclarations, précisant avoir agi ainsi pour protéger son ami qui a besoin de son permis de conduire pour son activité professionnelle. Elle a demandé à être exemptée de toute peine, subsidiairement à être condamnée à une peine d'amende ne dépassant pas 400 francs. Au moment de fixer la peine, le juge a considéré que C.
bénéficiait
de bons renseignements généraux et que son casier judiciaire
était
vierge. Il a néanmoins estimé que l'infraction commise était objectivement grave, même si les infractions dénoncées à tort n'étaient pas d'une gravité extraordinaire.
C. C.
se pourvoit en cassation contre ce jugement et
conclut
à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause pour
nouveau
jugement. Elle allègue que les conditions d'application de l'article 304 ch.1 al.2 CP ne sont pas remplies, puisqu'elle a menti et s'est rétractée au cours du même interrogatoire. La justice n'aurait dès lors pas été induite en erreur. Elle reproche également au premier juge de ne pas avoir examiné si elle pouvait être exemptée de toute peine en vertu des articles 304 ch.2 ou 308 al.1 CP. Elle fait valoir à ce propos qu'elle a cédé à un mobile honorable, qu'elle est revenue spontanément sur ses déclarations et que le cours de la justice n'a jamais été mis en danger. D.
Dans ses observations, le président du Tribunal de police du
district
de Boudry conclut au rejet du pourvoi. Il précise que la recou-
rante
n'a dit la vérité qu'après que des questions précises lui eurent été posées par la police. Elle n'aurait ainsi pas agi de son propre mouvement au sens de l'article 308 al.1 CP. Au surplus, cette dernière disposition n'aurait pas été invoquée par la recourante. Il renvoie au jugement entrepris quant à la mesure de la peine.
Le représentant du ministère public ne formule pas d'observa-
tions.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.230 et 244 CPP), le pourvoi est recevable. 2.
Selon l'article 304 ch.1 al.2 CP, celui qui se sera faussement
accusé
auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Cette disposition vise à protéger le cours régulier de la justice. Elle cherche à éviter que de fausses informations engagent l'autorité sur une fausse piste et ainsi retardent ou même empêchent la découverte et la poursuite du véritable coupable (ATF
111 IV
159, 86 IV 184, JT 1961 IV 16).
Induire la justice en erreur est une infraction de mise en dan-
ger. Selon la lettre de l'article 304 CP, la réalisation de l'infraction ne dépend pas du préjudice subi par l'autorité. Elle n'exige pas que la justice soit effectivement abusée par les fausses déclarations (Schultz, RPS 73/1958, p.226; voir aussi ATF 69 IV 211). Pour que l'infraction soit réalisée, il suffit donc qu'une personne s'accuse faussement auprès d'une autorité.
Il n'est pas nécessaire qu'une suite soit donnée à la fausse
déclaration
ou même qu'elle soit prise au sérieux (Schultz, op.cit., p. 242;
Trechsel, Kurzkommentar, 1989, n.4 ad art.304 CP; Stratenwerth,
Schweizerisches
Strafrecht, BT II, 1995, § 52 n.21 et 31).
3. En
l'occurrence, la recourante s'est faussement accusée d'avoir
causé
un accident de la circulation puis, au cours du même interrogatoire de police, elle est revenue sur ses déclarations. Elle conteste la réalisation de l'infraction. Dans son pourvoi, elle mentionne à l'appui de ses conclusions un arrêt du Tribunal cantonal des Grisons, selon lequel ne tombe pas sous le coup de l'article 304 ch.1 al.2 CP la personne qui se présente faussement comme l'auteur d'une infraction puis se rétracte au cours du même interrogatoire de police. Un interrogatoire est considéré comme une unité. Tant qu'il n'est pas terminé et le procès-verbal signé par la personne interrogée, les fausses déclarations qu'il contient ne font pas courir à la justice le danger d'être menée sur une fausse piste (PKG 1967 n.24).
D'une manière analogue en matière de faux témoignage, le Tribunal fédéral a jugé qu'une personne ne se rend pas coupable de l'infraction prévue à l'article 307 CP lorsque, au cours d'une même déposition, elle ment tout d'abord puis finit par admettre la vérité. Jusqu'à la signature du procès-verbal, le témoin a la faculté de modifier ses déclarations et ne saurait donc être recherché pour un mensonge qu'il aurait rétracté en cours d'audition (ATF 69 IV 211; 84 122; 85 IV 30; 107 IV 132).
Au vu des éléments développés au considérant 2 ci-dessus, l'arrêt du Tribunal cantonal des Grisons prête flanc la critique, dans la mesure où il considère le danger que la justice puisse être menée sur une fausse piste comme un élément constitutif de l'infraction définie à l'article
304 ch.1 al.2 CP. En effet, l'infraction est réalisée alors même que les fausses déclarations ne sont pas prises au sérieux ou qu'il y a eu rectification des fausses déclarations (art.308 al.1 CP) et que le danger que l'autorité soit abusée est nul.
En revanche, il ne se justifie pas de traiter différemment l'audition d'un témoin par un juge et l'interrogatoire par la police d'une personne considérée comme suspecte ou entendue à titre de renseignements.
L'entrave
à l'administration de la justice, que répriment les articles 304 et 307 CP, existe de la même manière lorsqu'un témoin fait une fausse déposition, ou qu'une personne s'accuse faussement d'être l'auteur d'une infraction.
Dans un cas comme dans l'autre, la bonne administration de la
justice
se voit compromise. On ne saurait dès lors admettre que la loi qui permet à un témoin de se rétracter lors de la même audition n'accorde pas une faculté analogue à une personne interrogée par la police à titre de simples renseignements. De plus, avant l'audition du témoin, le juge a l'obligation de l'exhorter à dire la vérité et lui rappelle les conséquences d'un faux témoignage (art. 149 CPP). Une fois signé par le greffier et le juge, le procès-verbal d'audition constitue un acte authentique (art. CPP). Au contraire, une personne interrogée par la police n'est pas automatiquement mise en garde contre les conséquences pénales d'éventuels mensonges et le procès-verbal d'interrogatoire n'a pas de valeur probante particulière (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994, n.1812).
Une
bonne administration de la justice commande également que celui qui s'accuse faussement d'avoir commis une infraction ne soit pas découragé, pas crainte d'une sanction pénale, de dire finalement, au cours du même interrogatoire, la vérité.
Les critères dégagés par la jurisprudence à propos du faux témoignage s'appliquent donc également à l'infraction prévue à l'article 304 ch.1 al.2 CP. Un interrogatoire de police doit être considéré comme un tout. Il faut apprécier les déclarations telles qu'elles résultent finalement du procès-verbal signé par la personne interrogée. Auparavant, celle-ci dispose de la faculté de les modifier et de revenir sur d'éventuels mensonges sans encourir de sanction. Il y a ainsi lieu de retenir que l'article
304 ch.1 al.2 CP ne s'applique pas à celui qui, au cours du même interrogatoire de police, se présente comme l'auteur d'une infraction puis revient sur ses déclarations.
Tel est le cas en l'espèce. Le pourvoi est ainsi bien fondé. Le jugement entrepris sera annulé et la recourante acquittée.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Annule le jugement rendu le 11 janvier 1995 par le Tribunal de police du district de Boudry, et statuant au fond acquitte C.. 2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.