Prosecutor's Appeal for Review Based on Subsequent Confession in Child Abuse Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe public prosecutor filed an appeal for review against a prior decision where one spouse was convicted of simple assault against their infant daughter and the other spouse was acquitted on the benefit of the doubt, based on the subsequent confession by the acquitted spouse in 1994, corroborated by her husband, admitting she was responsible for the abuse; the court found the confession to be a new and significant fact meeting the criteria for review, which mandates overturning the original judgment against the initially convicted spouse and also permits a review to the detriment of the initially acquitted spouse to avoid a scandalous impunity, thus annulling the original ruling and remanding the case for a new judgment by the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 123 ch.2 CP, Art. 122 al.3, Art. 397 CP, Art. 262 al.2 CPP, Art. 70 CP, Art. 263 CPP; Prosecutor's Appeal for Review Based on Subsequent Confession in Child Abuse Case: en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du code pénal ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. En droit neuchâtelois, le ministère public peut demander une révision aussi longtemps que l'infraction n'est pas prescrite (art.262 al.2 CPP).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to annul the original judgment and remit the case to the same court for a new decision.
Cited to rule that no costs are imposed, based on the contrary interpretation of this provision.
Texte complet
A. Le
27 avril 1993, le Tribunal correctionnel du district de
Boudry
a reconnu T.H. coupable de lésions corporelles
simples
au sens de l'article 123 ch.2 CP et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans pour avoir brutalisé et blessé à plusieurs reprises sa fille B. âgée de quelques mois au moment des faits. T.H. avait reconnu les faits devant le juge d'instruction (Dossier de 1992-1993, D.38/138). A.H., mère d'B. et épouse du condamné, a été libérée au bénéfice du doute alors qu'elle était renvoyée devant le tribunal correctionnel sous les mêmes préventions que son mari.
Le 14 octobre 1994, le ministère public a requis le juge d'ins-
truction
d'ouvrir une information contre les époux H., prévenus de
lésions
corporelles intentionnelles (art.122 al.3, subs.123 ch.2 CP) sur
leur
fille T. née le 17 juillet 1994. Interrogé par la police le 24
octobre
1994, T.H. a déclaré que sa femme était à
l'origine
de la fracture du bras de T.. Il a également admis que c'est
elle
qui avait brutalisé B. et qu'il avait avoué des actes dont il
n'était
pas l'auteur pour sauver son couple et récupérer B., dont la
garde
leur avait été retirée (Dossier de 1994-1995, D.8/23 ss, 24-25; D.
10/36
ss, 37; D.13/41 ss). A.H. a confirmé ces propos
(Dossier
de 1994-1995, D.8/26 ss, 30 ss; D.9/33 ss).
B. Le
7 février 1995, le ministère public interjette un pourvoi en
révision
contre le jugement du 27 avril 1993 condamnant T.H
et
libérant au bénéfice du doute A.H.. Il invo-
que
comme fait nouveau l'aveu d'A.H. et estime qu'il res-
sort du
dossier que celle-ci doit assumer l'entière responsabilité des
sévices
subis par ses deux filles. Il conclut à la révision du jugement du avril 1993 et à la désignation de l'autorité judiciaire compétente pour rendre la nouvelle décision, tout en donnant acte qu'il sollicitera la jonction de la procédure de révision avec celle ouverte en octobre 1994.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Selon l'article 397 CP, les cantons sont tenus de prévoir un
recours
en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du code pénal ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. En droit neuchâtelois, le ministère public peut demander une révision aussi longtemps que l'infraction n'est pas prescrite (art.262 al.2 CPP).
En l'espèce, les lésions corporelles simples, punies de l'em-
prisonnement,
se prescrivent par cinq ans (art.70 CP), de sorte que les
faits,
qui datent de 1991, ne sont pas prescrits. Comme le pourvoi est au surplus interjeté dans les formes légales (art.263 CPP), il est recevable.
En outre, l'instruction menée à l'époque et celle actuellement conduite sont suffisantes pour permettre à la Cour de céans de statuer sans administration de preuve supplémentaire (art.266 al.1 CPP).
2. a)
La révision en faveur d'une personne condamnée suppose que
trois
conditions soient remplies : On doit être en présence d'un fait ou d'un moyen de preuves; il doit être important ou sérieux; il doit enfin être nouveau. Constitue notamment un fait l'aveu d'une personne qui se reconnaît coupable d'un crime (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994, p.463 no 2478). Un fait est sérieux lorsqu'il est de nature à ébranler les constatations de fait sur lesquelles la peine est fondée au point que l'état de fait ainsi modifié permette de conclure à l'inexistence d'une infraction (ATF 101 IV 317 - JT 1976 IV 116). La voie de la révision est ainsi ouverte lorsqu'un fait (ou un moyen de preuves) paraît propre à faire douter du bien-fondé du premier jugement, au point de rendre un acquittement possible (ATF 116 IV 253 - JT 1993 IV 9 ss, 11-12). Est enfin nouveau le fait qui était inconnu du tribunal au moment où il a rendu son jugement, soit parce qu'il ne ressortait pas du dossier ou des débats, soit parce qu'il avait été négligé par le tribunal (RJN 1989, p.132 ss, 133 et les références citées).
b) En l'espèce, l'aveu d'A.H. en 1994 constitue
sans
conteste un fait important et nouveau. Devant le juge d'instruction en 1992 et devant le tribunal correctionnel en 1993, A.H.
avait
nié avoir quoi que ce soit à se reprocher. Comme son époux avait assumé la responsabilité des faits pour lesquels ils avaient été renvoyés devant le tribunal, elle avait été libérée au bénéfice du doute. L'avis de l'expert, qui se posait de sérieuses questions quant à la participation d'A.H.
à de mauvais traitements envers sa fille ou au
moins
quant à sa simple capacité à s'en occuper de manière adéquate (Dossier de 1992-1993, D.26/115 ss, 122), avait été écarté par le tribunal, qui relevait que de forts soupçons et un blâme moral justifiés ne peuvent fonder une condamnation pénale (jugement du 27.4.1993, p.5 cons.6). Les récentes déclarations d'A.H., corroborées par celles de son mari et par l'expert mandaté une nouvelle fois (Dossier de 1994-1995, D.38/78 ss), imposent aujourd'hui la révision du jugement du 27 avril 1993 en ce qui concerne T.H..
3. a)
Bien que le code pénal ne le prévoie pas, une révision au
préjudice
du prévenu acquitté à tort est possible. Elle constitue alors un "remède contre les cas scandaleux d'impunité, qui provoquent l'indignation légitime de l'opinion publique" (F. Clerc, cité par Piquerez, op.cit., p.469 no 2509). En droit neuchâtelois, l'article 262 al.2 1ère phrase CPP prévoit limitativement deux cas : l'obtention d'un jugement par des moyens délictueux et la connaissance par les autorités judiciaires d'un aveu.
b) En l'espèce, l'aveu d'A.H. doit également
entraîner
la révision du jugement du 27 avril 1993 en ce qui la concerne,
car il
serait choquant, au vu des déclarations qu'elle a finalement faites, qu'un tribunal ne soit pas à nouveau amené à examiner son éventuelle culpabilité en rapport avec les lésions subies par sa fille B..
4. Le
pourvoi en révision est ainsi bien fondé en ce qui concerne
les
deux époux. Il y a donc lieu d'annuler les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement du Tribunal correctionnel du district de Boudry du 27 avril 1993 et de renvoyer la cause à ce tribunal (art.268 al.1 CPP).
La Cour de céans prend par ailleurs acte de l'intention du
ministère
public de solliciter la jonction de la présente affaire avec
celle
actuellement instruite, mesure qui paraît effectivement opportune.
Il est statué sans frais (art.268 al.2 CPP a contrario).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Annule le jugement du Tribunal correctionnel du district de Boudry du
27 avril 1993 et renvoie la cause au même
tribunal pour nouveau juge-
ment. 2. Statue sans frais.