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CCP.1995.6161 • TC NE CCP.1995.6161 Généré par l'IA

Trolleybus Driver Appeal Regarding Failure to Exercise Due Regard and Factual Findings Upheld

Numéro de cause CCP.1995.6161
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a traffic accident where a trolleybus driver allegedly swerved left into the path of a following car, forcing the car driver to swerve into a pole, the trolleybus driver was convicted for failing to exercise due regard toward following traffic, while the car driver was acquitted. The trolleybus driver appealed, arguing the lower court arbitrarily assessed facts and misapplied the law regarding his lack of consideration. The court dismissed the appeal, upholding the factual findings that the trolleybus driver's movement into the other lane created a danger, finding the assessment of witness testimony not arbitrary, and confirming the resulting fine was within the judge's discretionary power.

Regeste Legislator

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Art. 34 al.3 LCR, Art. 39 al.1a LCR, Art. 14 al.1 OCR, Art. 244 CPP, Art. 251 al.2 CPP, Art. 224 CPP; Trolleybus Driver Appeal Regarding Failure to Exercise Due Regard and Factual Findings Upheld: The trolleybus driver appealed, arguing the lower court arbitrarily assessed facts and misapplied the law regarding his lack of consideration. The court dismissed the appeal, upholding the factual findings that the trolleybus driver's movement into the other lane created a danger, finding the assessment of witness testimony not arbitrary, and confirming the resulting fine was within the judge's discretionary power.

Mots-clés

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accident de la circulation fixation de l'amende infractions contre les communications publiques fixation des frais conduite malgré retrait du permis dépassement non conforme aux règles Appréciation des preuves.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 34 al.3 LCR

Cited to confirm that the lower court correctly applied the obligation of a driver to pay attention to following vehicles when changing direction.

Art. 254 CPP

Cited as the basis for rejecting the appeal and imposing costs on the appellant.

Art. 251 al.2 CPP

Cited in the reasoning about the binding nature of the lower court's factual findings, even though this specific article is not the main ground for the final order.

Art. 224 CPP

Cited in the reasoning regarding the broad power of appreciation of evidence granted to first instance judges.

Art. 244 CPP

Cited to confirm the admissibility of the appeal regarding form and deadline.

Art. 66 al. 1 LTF

Although LTF (BGG) is mentioned, the court applied Art. 254 CPP for costs, but no specific cost article from LTF/BGG appears in the dispositive.

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Texte complet

A. Un accident de la circulation s'est produit le 8 décembre 1993 à

18 h 40, sur l'artère nord de l'avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds,

à la hauteur de l'intersection avec la rue du Balancier. A. , au

volant de sa Toyota Celica turbo NE ... circulait sur la voie gauche de

l'artère nord alors que le recourant

J. circulait sur la

voie droite réservée au trolleybus au volant du véhicule immatriculé 101

de marque FBW 71 T. Selon A. , dans l'aire d'intersection avec la

rue du Balancier, le trolleybus a obliqué sur la gauche, l'obligeant à

faire de même de telle sorte que l'avant de sa Toyota a heurté un poteau

métallique. La voiture de A. a subi des dégâts. Il n'y a pas eu de choc entre le trolleybus et la Toyota.

B. A la suite de cet accident, le substitut du procureur général a

renvoyé A. et J. devant le Tribunal de police du

district de La Chaux-de-Fonds. Il a requis une peine de 200 francs contre

chacun des prévenus, en application des articles 31/1 et 90/1 LCR en ce

qui concerne A. et en application des articles 34/3, 39/1a,

90/1 LCR, 14/1 OCR en ce qui concerne J. .

Par jugement du 18 janvier 1995, le Tribunal de police du dis-

trict de La Chaux-de-Fonds a condamné

J. à 200 francs

d'amende et 240 francs de frais et a acquitté A. , sa part des

frais étant laissée à la charge de l'Etat. Il a retenu que A.

avait été gêné par un déplacement du trolleybus qui, même s'il n'avait pas

beaucoup empiété sur la voie gauche, s'était suffisamment déplacé pour

créer un danger. Selon le premier juge, J. a manqué d'égard envers les autres usagers de la route au sens de l'article 34 al.3 LCR. Le

tribunal a en revanche abandonné la prévention tirée de l'article 39 al.1a

LCR et celle tirée de l'article 14 al.1 OCR. En ce qui concerne A. , il a retenu que, gêné par le trolleybus, il a dû se déplacer sur

la gauche, et l'a acquitté.

C. J. se pourvoit en cassation contre sa condamnation. Il invoque une fausse application de la loi ainsi que l'arbitraire

dans l'appréciation des faits et des moyens de preuves. Selon lui, le pre-

mier juge a retenu de façon arbitraire qu'il aurait coupé la route au con-

ducteur A. qui n'aurait eu d'autre solution que de se déporter sur sa gauche pour éviter une collision. Le recourant voit une application

erronée de l'article 34 al.3 LCR dans la mesure où le premier juge a rete-

nu qu'il a manqué d'égard envers les autres usagers de la route. Le recou-

rant considère enfin que la peine de 200 francs d'amende prononcée contre

lui est arbitrairement sévère dans la mesure où elle ne tient pas compte

de l'abandon de la prévention tirée des articles 39 al.1a LCR et 14 al.1

OCR.

D. Le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler

d'observations. A. , par son mandataire, Me X. ,

avocat à La Chaux-de-Fonds, conclut au rejet du recours en observant qu'il

est à la limite de la recevabilité, que le jugement attaqué se fonde sur

des témoignages parfaitement clairs et qu'il est évident que le recourant

a manqué d'égard envers le plaignant. Le président du tribunal de police

observe à propos des pages 7 et 8 du recours et de la page 4 du jugement

que ce dernier contient une erreur et qu'il faut lire "voie de gauche" et

non "voie de droite".

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

2. Selon l'article 34 al.3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa

direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en

ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir

égard au usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux

véhicules qui le suivent.

Pour le recourant, il était évident que le quatrième alinéa de

la page 4 du jugement contenait une erreur de plume et que c'est bien sur

la voie gauche qu'on lui reprochait d'avoir empiété. Il résulte clairement du rapport de la gendarmerie que le trolleybus n'avait pas de voie qu'il

aurait pu emprunter sur sa droite, mais le trottoir de l'avenue Léopold-

Robert. Au surplus, toute l'administration des preuves, à laquelle le recourant a participé, portait sur un déplacement sur la voie gauche de

l'artère nord. Le premier juge n'a pas retenu que le recourant aurait gêné

A. en s'éloignant de la voie que celui-ci voulait emprunter mais bien en se déplaçant sur cette voie. Il n'a dès lors pas interprété de

façon erronée l'article 34 al.3 LCR.

3. a) Le recourant s'en prend à l'appréciation des faits du premier

juge. Le témoignage de F. aurait été retenu alors que ce témoin faisait état d'une appréciation fausse des faits. Le véhicule du té-

moin G. se serait trouvé à gauche du trolleybus au moment de l'accident. Le témoin G. aurait encore pu devancer le trolleybus de telle

sorte qu'il serait arbitraire de considérer que A. , conducteur

du véhicule qui suivait celui de G. ait pu être gêné.

b) Conformément à la loi et à une jurisprudence constante, les

constatations de faits du premier juge lient la Cour de cassation pénale,

à moins qu'elles ne soient manifestement erronées ou arbitraires, c'est-à-

dire contraires à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publi-

que, ou encore évidemment fausses (art.

251 al.2 CPP; RJN 4 II 159, 5 II

112, 7 II 4). Le législateur neuchâtelois a entendu consacrer le principe de l'intime conviction du juge et écarter le système des preuves légales

(Bull.G.C., vol.110, p.99-100; RJN 3 II 97). Les tribunaux de première

instance jouissent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation des preuves,

qui n'est, en fait, limité que par l'arbitraire (art.224 CPP; RJN 5 II

227, 6 II 8). Une appréciation discutable, voire critiquable des faits

n'est en revanche pas nécessairement arbitraire (RJN 5 II 227), et rien

n'interdit au juge de se fonder sur le témoignage d'une seule personne;

même si le témoignage est contesté ou est contredit par les déclarations

d'autres témoins, le juge ne commet pas un déni de justice pour la seule

raison qu'il le préfère à celles-ci. On exigera toutefois de lui qu'il

justifie son choix (RJN 3 II 97). Il ne lui est pas non plus interdit de

fonder son intime conviction sur des indices, lorsque, de ces indices, on

peut déduire logiquement, et avec une grande vraisemblance, que le fait à

établir s'est réellement produit.

c) En l'espèce, le premier juge a examiné les versions des deux

parties en cause, puis les déclarations des témoins. Il a ensuite apprécié

la situation sur la base de l'ensemble du dossier et a retenu que le re-

courant n'avait pas respecté l'obligation d'avoir égard au véhicule qui le suivait. Le premier juge a retenu que deux témoins sur trois étaient for-

mels. Il a rappelé que G. ne savait pas s'il avait précédé l'autobus juste avant l'accident mais était certain d'avoir été serré de

très près. A ce propos, il rappelle dans le jugement que F. a

déclaré que la voiture qui précédait celle de A. , soit celle de

G. , avait juste pu passer.

Cette appréciation motivée des témoignages recueillis ne saurait

être qualifiée d'arbitraire. Elle l'est d'autant moins qu'elle correspond

à la première version que le recourant a donnée lorsqu'il a été entendu

par la police. Il a en effet déclaré au caporal G. : "Au cours de ma

manoeuvre, j'ai remarqué une voiture blanche qui roulait sur la voie pré-

citée [la voie de circulation menant à la gare CFF], et qui m'a dépassé

normalement" (rapport de police du

14 décembre 1993 sous la rubrique déposition de l'intéressé).

Lorsqu'il est en présence de deux versions contradictoires des

faits données par un prévenu, le juge doit en principe accorder la préfé-

rence à celle qui a été donnée alors que l'intéressé en ignorait les con-

séquences juridiques. Cette règle d'appréciation des preuves, développée par le Tribunal fédéral des assurances dans le domaine de l'appréciation

des circonstances dans lesquelles un accident s'est produit (ATF 115 V

133, cons.8c; RAMA 1988, U 55, p.361, cons.3b/aa), doit également être

appliquée par le juge pénal lorsqu'il procède à son appréciation de l'en-

semble des preuves. En l'espèce, des circonstances spéciales qui auraient

pu amener le premier juge à s'écarter de la première version du recourant

ne ressortent pas du dossier et des débats tels qu'ils sont relatés dans

le jugement attaqué.

4. En fixant l'amende à 200 francs le premier juge n'est pas sorti

du cadre de son large pouvoir d'appréciation au niveau de la fixation de la peine. En retenant que J. avait commis une faute de gravité moyenne, il n'est pas tombé dans l'arbitraire.

L'abandon de la prévention tirée des articles 39 al.1a LCR et 14

al.1 OCR ne fait en aucun cas apparaître la peine prononcée comme arbi-

trairement sévère.

5. Pour les motifs indiqués, le pourvoi doit être rejeté et les

frais mis à la charge du recourant (art.254 CPP). L'équité exige qu'une

indemnité de dépens soit allouée au plaignant. Son montant sera fixé à

200 francs.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le pourvoi.

2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 550 francs.

3. Condamne le recourant à payer au plaignant A. 250 francs à

titre de dépens.

Neuchâtel, le 1er décembre 1995