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CCP.1995.6158 • TC NE CCP.1995.6158 Généré par l'IA

Bus Driver's Appeal on Traffic Accident Liability Denied

Numéro de cause CCP.1995.6158
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a traffic accident where a bus exiting a private access road was struck on its left flank by a motorcycle traveling on the cantonal road, the driver of the bus appealed a prior conviction, arguing the lower court arbitrarily assessed the facts regarding her failure to look a second time to the left and that she held priority because her maneuver began before the motorcycle entered traffic. The court rejected the appeal, reasoning that the factual findings of the lower court were not demonstrably arbitrary, but more importantly, that the bus driver retained the obligation to yield to traffic until she was fully integrated, and because the impact occurred while she was still maneuvered, she failed to maintain the requisite continued surveillance, constituting a manifest inattention and violation of her duty to yield to the approaching priority vehicle.

Regeste Legislator

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Art. 31 al.1, Art. 36 al.4, Art. 244 CPP, Art. 251 al.2 CPP, Art. 36 al.4 LCR, Art. 13 al.1 OCR; Bus Driver's Appeal on Traffic Accident Liability Denied: The court rejected the appeal, reasoning that the factual findings of the lower court were not demonstrably arbitrary, but more importantly, that the bus driver retained the obligation to yield to traffic until she was fully integrated, and because the impact occurred while she was still maneuvered, she failed to maintain the requisite continued surveillance, constituting a manifest inattention and violation of her duty to yield to the approaching priority vehicle.

Mots-clés

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accident de la circulation route d'accès interdiction de conduire dette durable assurance RC des véhicules à moteur dépassement non conforme aux règles Violation de la priorité.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 36 al.4 LCR

The court's decision to reject the appeal is based on the applicant's violation of the duty to grant priority when entering traffic, as defined in this article.

Art. 244 CPP

Cited in the reasoning as establishing that the appeal was filed in the proper form and time, allowing the court to examine the merits.

Art. 251 al.2 CPP

Cited in the reasoning to establish the binding nature of the factual findings of the lower court unless they are manifestly erroneous or arbitrary.

Art. 66 al.1 LTF

This provision governs the imposition of court costs on the unsuccessful appellant (though the text uses 'frais de justice' and refers implicitly to the general cost rules for unsuccessful appeals).

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Texte complet

A. Le

23 avril 1994 en fin d'après-midi, un accident de circulation

a eu

lieu à Hauterive sur la route cantonale des Rouges-Terres, à la hauteur de l'immeuble X.. La moto de L. est venue heurter le flanc gauche du bus VW conduit par O., qui sortait du chemin d'accès de l'immeuble X..

B. Par

jugement du 22 novembre 1994, le Tribunal de police du dis-

trict

de Neuchâtel a condamné les deux conducteurs à une amende de 100 francs,

L. pour violation des articles 31 al.1, 90 ch.1 LCR et

3 al.1

OCR, O. pour violation des articles 36 al.4, 90

ch.1

LCR et 15 al.3 OCR.

C. Le

27 janvier 1995, O. a recouru contre ce

jugement. Elle soutient que le tribunal a apprécié de manière arbitraire les

faits en retenant qu'elle s'est engagée sur la route cantonale sans regarder une seconde fois sur sa gauche. Elle estime en outre que le tribunal a fait une fausse application de la loi, car elle a commencé sa manoeuvre avant que L. ne s'engage dans la circulation, de sorte qu'elle n'avait pas à lui accorder la priorité. Elle conclut à son acquittement, subsidiairement à son renvoi pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais.

L. n'a pas interjeté recours contre sa condamnation.

D. La

présidente du tribunal et le ministère public n'ont pas for-

mulé

d'observations. L., qui est aussi plaignant, conclut au

rejet

du recours, sous suite de frais et dépens, estimant que le tribunal n'a pas apprécié arbitrairement les faits et que O.

s'est

engagée dans la circulation après lui.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. a)

Conformément à la loi et à une jurisprudence constante, les

constatations

de fait du premier juge lient la Cour de cassation pénale, à

moins

qu'elles ne soient manifestement erronées ou arbitraires, c'est-àdire contraires à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique, ou encore évidemment fausses (art.251 al.2 CPP; RJN 4 II 159, 5 II 112, 7 II 4; ATF 118 Ia 28 - JT 1994 IV 154).

b) En l'espèce, le premier juge a retenu que

O.,

après avoir regardé à gauche et à droite, s'était engagée sur la route.

O. affirme avoir regardé une seconde fois à gau-

che. Cette affirmation ne trouve aucun appui dans le rapport de police. La recourante allègue également l'avoir dit à l'audience, ce que L.

conteste dans ses observations. Dans ces circonstances, rien ne

prouve

que la version des faits retenue par le premier juge soit manifestement erronée ou arbitraire. Elle peut donc être retenue.

Quoi qu'il en soit, ce point n'est pas déterminant pour la solution du litige.

3. a)

Selon l'article 36 al.4 LCR, le conducteur qui veut engager

son

véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière, ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. L'article 13 al.1 OCR dispose que celui qui, sortant notamment d'une cour ou d'une place de stationnement, débouche sur une route principale ou secondaire est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. S'engage dans la circulation celui qui manoeuvre en vue de prendre sa place dans le trafic. Le conducteur doit alors accorder la priorité à tout autre usager, d'où qu'il vienne, et sur toute la surface de la chaussée (ATF 102 IV 261 - JT 1977 I 432). Il lui incombe de faire preuve d'une prudence accrue et de prendre les mesures et précautions commandées par les circonstances et la visibilité pour éviter de gêner ou mettre en danger les véhicules prioritaires qui s'approchent (ATF 89 IV

140 -

JT 1964 I 399). Le prioritaire est gêné dès l'instant où il doit modifier brusquement sa manière de conduire, en particulier lorsqu'il est contraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manoeuvre d'évitement (ATF

114 IV 146 - JT 1988 I 680).

Ces obligations ne concernent pas uniquement le conducteur qui

va

s'engager, mais aussi celui qui est en train de manoeuvrer. En d'autres termes, elles subsistent jusqu'à ce que le véhicule soit totalement engagé dans la circulation. La surveillance doit donc continuer pendant la manoeuvre, de façon à ce que le conducteur puisse s'arrêter devant un usager prioritaire qui surviendrait à l'improviste ou permettre à celui-ci, par une accélération rapide, de continuer sa route sans être entravé (ATF 101 II 346

- JT 1976 I 427-428; ATF 89 précité; ATF du 10.5.1964, JT 1965 I 415).

b) En l'espèce, il est fort probable que le motocycliste a dé-

marré

avant la camionnette, car 54 mètres séparaient l'endroit d'où est parti

L. du chemin d'accès emprunté par O.

(témoignage

du gendarme Cerf, p.3 cons.4 du jugement). Celle-ci aurait

donc

dû, en regardant à gauche avant de commencer sa manoeuvre, voir

L. en

train de circuler. Toutefois, il n'est pas possible

d'être

absolument affirmatif sur ce point, compte tenu des fortes accélérations des véhicules du type de celui conduit par L. (moto d'une cylindrée de 600 cm3).

En fait, peu importe de savoir lequel des deux conducteurs a

démarré

en premier. Au moment du choc, O. devait encore

la

priorité à L., puisqu'elle n'avait pas terminé sa manoeuvre

(ce que

démontre le fait que la moto est venue heurter le flanc gauche de la camionnette). Or, elle n'a cherché ni à interrompre sa manoeuvre, ni à éviter d'une autre façon l'accident, car elle n'avait pas pris garde au fait que L. était reparti. Elle a ainsi commis une inattention manifeste.

Consciente de la lenteur de son véhicule, elle aurait dû s'as-

surer

au cours de sa manoeuvre qu'aucun prioritaire n'était gêné par celle-ci.

4. Mal

fondé, le recours doit donc être rejeté et les frais de jus-

tice

mis à la charge de la recourante qui succombe. L'équité n'impose pas en l'espèce l'octroi de dépens au plaignant.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le recours de O.. 2. Condamne la recourante aux frais arrêtés à 550 francs.

Neuchâtel,

le 19 avril 1995

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier La présidente