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CCP.1995.6152 • TC NE CCP.1995.6152 Généré par l'IA

State v. Municipal Regulations Violation Costs

Numéro de cause CCP.1995.6152
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Three individuals were charged with violating municipal regulations by posting unauthorized concert advertisements, and the lower court acquitted them of penalty, citing uncertainty in the law and inconsistent police enforcement as meeting the conditions for a mistake of law, but still held them responsible for procedural costs. The appellate court overturned this decision, ruling that established federal jurisprudence requires a complete acquittal where no fault is found, despite the possibility of a discretionary penalty reduction for a good-faith mistake of law, and further ordered that all previous and appeal costs be borne by the state because the defendants' conduct did not warrant charging them with costs following their acquittal.

Regeste Legislator

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Art. 244 CPP, Art. 20 CP, Art. 102 CP, Art. 90 CPP; State v. Municipal Regulations Violation Costs: The appellate court overturned this decision, ruling that established federal jurisprudence requires a complete acquittal where no fault is found, despite the possibility of a discretionary penalty reduction for a good-faith mistake of law, and further ordered that all previous and appeal costs be borne by the state because the defendants' conduct did not warrant charging them with costs following their acquittal.

Mots-clés

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frais d'exécution violations des règles de procédure police locale responsabilité civile de la commune réduction des frais judiciaires infractions connexes Erreur de droit.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 120 IV 316
Il est en effet, écrit le Tribunal fédéral, insupportable que dans un système entièrement dominé par le principe selon lequel la répression est fonction de la faute, l'accusé soit reconnu coupable d'une infraction sans avoir commis la moindre faute (ATF 120 IV 316).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.20 CP

The core decision to acquit the defendants is based on the reasoning derived from this article regarding exemption from punishment due to a mistaken belief of acting lawfully.

art.102 CP

This article is cited as the provision making Art. 20 CP applicable to contraventions, which is relevant to the underlying acquittal.

art.90 CPP

This provision governs the exceptional decision to allocate costs in cases of acquittal, which was applied when ordering costs to be borne by the State.

art.244 CPP

This article was cited in the reasoning to confirm that the appeal (pourvoi) was filed within the legal form and deadline.

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Texte complet

A. Par

ordonnances des 22 avril et 12 octobre 1994, le ministère

public

a renvoyé R., P. et H. devant

le

Tribunal de police du district de Neuchâtel sous la prévention d'infraction au règlement de police et au règlement d'urbanisme de la Ville de Neuchâtel, pour avoir soit directement apposé en ville de Neuchâtel sans autorisation des affiches relatives à un concert organisé par l'association X., soit délégué cette tâche. Dans son jugement du

15 décembre 1994, le tribunal de police a relevé que la situation de droit en matière d'affichage en ville de Neuchâtel est incertaine, que la police n'intervient pas systématiquement et que, si elle le fait, elle se borne parfois à conseiller. Il a ainsi exempté les prévenus de toute peine, estimant les conditions de l'erreur de droit remplies. Quarante francs de frais de procédure ont toutefois ont été mis à la charge de chacun des prévenus.

B. Le

16 janvier 1995, R., P. et

H.

déposent un recours commun contre le jugement du 15 décembre

1994,

concluant à ce qu'ils soient acquittés et les frais laissés à la charge de l'Etat. Ils invoquent la récente jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'erreur de droit et celle de la Cour de cassation pénale relative à la mise des frais à la charge du prévenu acquitté.

C. Le

président du Tribunal de police du district de Neuchâtel et

le

ministère public n'ont pas présenté d'observations.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1. Interjeté

dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable. 2.

Selon l'article 20 CP, le juge peut, à l'égard de celui qui a

commis

un crime ou un délit alors qu'il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir, atténuer librement la peine ou même exempter le prévenu. Cette disposition s'applique également en matière de contravention (art.102 CP). Dans sa plus récente jurisprudence, le Tribunal fédéral a estimé que, nonobstant le texte de l'article 20 CP, le juge doit prononcer une libération pure et simple des fins de la poursuite pénale lorsqu'il estime qu'il y a lieu de faire abstraction de toute peine car aucune faute n'a été commise. Il est en effet, écrit le Tribunal fédéral, insupportable que dans un système entièrement dominé par le principe selon lequel la répression est fonction de la faute, l'accusé soit reconnu coupable d'une infraction sans avoir commis la moindre faute (ATF 120 IV 316).

Au vu de cette jurisprudence, la cour de céans doit casser le

jugement

entrepris dans la mesure où il exempte les prévenus et, statuant au fond, acquitter ceux-ci. 3.

L'article 90 CPP dispose qu'en cas de non-lieu ou d'acquitte-

ment,

le juge peut exceptionnellement, si l'équité l'exige, mettre tout ou partie des frais à la charge de celui qui a donné lieu à une poursuite pénale ou en a rendu l'instruction difficile. Pour que cette disposition s'applique, il faut que le prévenu ait eu un comportement procédural gravement fautif (RJN 1984, p.118). Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la totalité des frais de première instance, ainsi que ceux de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Casse le jugement du 15 décembre 1994. 2.

Statuant au fond, libère R., P. et

H. des fins de la poursuite pénale engagée

contre eux.

3. Met

les frais de première et deuxième instance à la charge de l'Etat.