Federal Tribunal Upholds Narcotics Convictions Following Undercover Operation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Federal Tribunal dismissed the appeals of three defendants convicted for grave infringements of narcotics law following the seizure of over 23 kg of high-quality heroin, facilitated by an undercover agent whose role was central to the appeals. The court reasoned that the use of the undercover agent was permissible as an infiltration, not entrapment, as the defendants displayed clear criminal intent prior to the agent's involvement, and the agent's identity was protected to ensure witness safety and operational integrity. Furthermore, the court upheld the trial court's findings on the facts and sentencing, rejecting claims of procedural violations such as insufficient motivation, the failure to question a specific informant, denial of direct confrontation with the agent, and violation of the presumption of innocence due to media pressure or the proceedings' duration, finding the evidence sufficient to sustain the convictions and sentences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 19 ch.2 LStup, Art. 68 CP, Art. 19 ch.1 LStup, Art. 19 ch.1 al.4 LStup, Art. 68 CPS, Art. 244 CPP; Federal Tribunal Upholds Narcotics Convictions Following Undercover Operation: The court reasoned that the use of the undercover agent was permissible as an infiltration, not entrapment, as the defendants displayed clear criminal intent prior to the agent's involvement, and the agent's identity was protected to ensure witness safety and operational integrity. Furthermore, the court upheld the trial court's findings on the facts and sentencing, rejecting claims of procedural violations such as insufficient motivation, the failure to question a specific informant, denial of direct confrontation with the agent, and violation of the presumption of innocence due to media pressure or the proceedings' duration, finding the evidence sufficient to sustain the convictions and sentences.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article combination was used in the order to dismiss the appeal of S., as he was convicted for serious violations of the narcotics law.
This article combination was used in the order to dismiss the appeal of K., as he was convicted for serious violations of the narcotics law.
This article combination was used in the order to dismiss the appeal of L., as he was convicted for serious violations of the narcotics law.
This article combination was used in the order to dismiss the appeal of S., as he was convicted for serious violations of the narcotics law.
Cited in the reasoning about sentencing, which informs the dismissal of the appeal concerning the sentence.
Cited in the reasoning about the conditions for granting a stay of expulsion, which informs the dismissal of the appeal concerning K.'s expulsion.
Cited in the reasoning about the expulsion penalty, which informs the dismissal of K.'s appeal regarding his expulsion.
Cited in the context of publicity of debates and fair trial principles, which underlies the rejection of procedural complaints in the dismissal order.
Cited in the context of the right to examine witnesses, which underlies the rejection of procedural complaints in the dismissal order.
Cited in the context of the presumption of innocence ('in dubio pro reo'), which underpins the rejection of K.'s factual claims in the dismissal order.
Cited as a legal basis for the presumption of innocence, which underpins the rejection of K.'s factual claims in the dismissal order.
Cited to establish that the appeals were lodged within the legal time limits, leading to the joint examination of the appeals.
Cited in the context of the legal framework for the court's pronouncement on the indictment, which informed the rejection of L.'s claim regarding the qualification of the offense.
Cited in the context of the court's power to convict under different legal provisions, which informed the rejection of L.'s claim regarding the qualification of the offense.
Cited in the context of the required content of committal orders, which informed the rejection of L.'s claim regarding the qualification of the offense.
Cited as granting parties the right to request investigatory acts, which is relevant to the examination of witness hearing complaints.
Cited as legal basis for ordering a partial or total chamber hearing (huis clos), relevant to the rejection of public debate complaints.
Cited as enshrining the principle of free appreciation of evidence, forming the basis for the standard applied when reviewing factual findings against the 'in dubio pro reo' principle.
The court orders the appellants to bear the costs of the proceedings.
The court rules on granting total legal aid and fixing fees for court-appointed lawyers, which are based on this article.
Texte complet
Arrêt du Tribunal Fédéral ATF 121 I 306
A. Le
7 décembre 1992, L., S. et T. ont été arrêtés à la Vue-des-Alpes alors que T.
venait de remettre à S. un sac contenant plus
de 5 kg
d'héroïne. 18 kg supplémentaires de cette substance ont été découverts trois jours plus tard dans une cache aménagée dans une voiture immatriculée au nom de T., portant à plus de 23 kg la quantité d'héroïne séquestrée.
L'analyse de celle-ci a révélé qu'elle était
d'excellente
qualité. Cette saisie a pu se faire grâce à "W.",
pseudonyme
d'un agent de police qui était en contact avec L. en
vue de
l'acquisition de stupéfiants. Le 16 mars 1993, K. a été à
son
tour arrêté et prévenu d'avoir participé à l'importation de l'héroïne saisie.
B. a)
Par arrêt du 9 mars 1994, la Chambre d'accusation a renvoyé
L. devant la Cour d'assises pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (art.19 ch.2 LStup à combiner avec l'art.68 CP)
en
raison des faits suivants :
I. 1.
Dès le début de l'année 1992, à Lausanne et en tout autre
lieu, L. eut des contacts
réguliers avec un trafi-
quant de stupéfiants jurassien,
U., pour lequel
il essayait de chercher un
certain nombre de clients.
2. Dans ce cadre, il fit la connaissance, au début du printemps
1992, d'un surnommé
"W.", qui se montrait intéressé à
acquérir de grandes quantités de
drogue.
3. A une date indéterminée, au Chalet à Gobet, il remit à ce
dernier deux échantillons d'une
drogue non identifiée
qu'U. lui avait fournie dans le
but de dévelop-
per avec ce "W." un
important trafic. Il était précisé
que le kilo de cette drogue
coûterait 50'000 francs.
4. Toujours dans ce même cadre, L. présenta à "Wolf-
gang" un ressortissant d'un
pays d'Amérique du Sud qu'
U. avait dépêché en Suisse pour
faire avancer les cho-
ses. Le contact entre ces deux
personnes eut lieu au Chalet
à Gobet.
5. En fin de compte, ce projet ne se concrétisa jamais vérita-
blement, probablement en raison
de l'enquête pénale ouverte
dans le canton du Jura.
II. 6.
Comme "W." semblait toujours intéressé à acheter des
quantités importantes de drogue,
L. chercha à en-
trer en contact avec S., par
l'intermé-
diaire de son fils Roberto,
alors détenu à La prison X., et de
B..
7. S., comme B., étaient en effet
des amis de M. et avaient été
détenus en même
temps que lui à La prison Y..
8. Le premier contact entre S. et L.
eut lieu le 4 novembre 1992 au
buffet de la gare de Neuchâ-
tel, après qu'ils s'étaient
téléphoné le 31 octobre précé-
dent.
9. Lors de ce rendez-vous, L. expliqua à son interlo-
cuteur qu'il connaissait une
personne intéressée à acquérir,
à long terme, de grosses
quantités de drogue. Ce dernier
affirma pouvoir obtenir des
quantités de 100 kilos d'héroïne
et de cocaïne, sinon plus.
10. Lors d'un entretien téléphonique du 20 novembre, il dit à
son fournisseur vouloir
également 100 kilos de haschisch.
Celui-ci répondit pouvoir en
obtenir en Espagne, en préci-
sant que la marchandise devrait
être payée au comptant.
L. affirma avoir un client et
souhaita que l'affaire
puisse se conclure la semaine
suivante. Un rendez-vous fut
fixé à Belmont pour le
lendemain.
11. Cette rencontre eut effectivement lieu le 21 novembre.
L. informa S. que son acheteur
semblait pressé.
12. Le 30 novembre, à l'occasion d'un nouvel entretien téléphonique, L. demanda à son fournisseur comment il désirait être payé.
13. Lors de cette conversation, il fut question d'héroïne, qui
devait arriver le 5 décembre, et
de cocaïne, qu'on recevrait
plus tard. L. rappela qu'il
voulait un échantillon
de chaque.
14. Le 4 décembre, S. lui téléphona pour lui
dire que l'héroïne était arrivée
et que son prix avait aug-
menté, probablement de 50'000
francs à 60'000 francs le ki-
lo.
15. Le même jour, tous les deux se retrouvaient au buffet de la
gare de Neuchâtel pour que S.
puisse lui
remettre un échantillon.
16. Entre le 5 et le 7 décembre, S. et
L. s'appelèrent à plusieurs
reprises pour organiser la
livraison de 5 kilos d'héroïne,
le solde des 26 kilos ar-
rivés devant aller ailleurs. Il
ressort de ces entretiens
que les personnes avec qui S.
travaillait
étaient pressées et qu'elles
craignaient que l'affaire ne
tournât mal.
17. Un rendez-vous fut donc fixé à la gare d'Yverdon pour le
lundi 7 décembre, auquel
l'acheteur devait être présent,
avec l'argent, pour venir
prendre livraison des 5 kilos qui
lui étaient réservés.
18. Le 7 décembre vers 14.00 heures, S. et
L. se retrouvèrent comme prévu
au buffet de la gare
d'Yverdon. Ils ne rencontrèrent
"W." qu'un peu plus
tard, à la sortie de la ville.
19. Ensemble, et en deux voitures, ils se rendirent à La Vue-
des-Alpes, où devait avoir lieu
la transaction. C'est là que
la police intervint, mettant fin
à l'opération.
20. Parallèlement aux contacts qu'il
entretenait avec "W.", L. entra
également en relation avec un
certain "V." et avec P..
21. Le dénommé "V.", que L. ne connaissait pas,
s'était manifesté par téléphone
au début du mois de novembre
et avait dit être intéressé par
l'achat de 15 à 20 kilos de
stupéfiants par mois.
22. L. avait parlé de lui à S., qui
s'était montré intéressé à ce
débouché.
23. Au début du mois de décembre, probablement à Lausanne,
L. remit à "V." un
échantillon d'héroïne qu'il
tenait de S.. C'était la
première fois
qu'il voyait son acheteur.
24. Il était prévu que ce dernier fût ultérieurement présenté à S.. Les événements du 7 décembre l'empêchèrent toutefois.
25. Quant à P., L. était entré en relation
avec lui au début du mois de
novembre et lui avait demandé
s'il était intéressé à acquérir de la drogue.
26. Il avait fait sa connaissance dans le courant de l'année
1991, alors qu'il rendait visite
à ses fils à La prison Y..
27. P. répondit qu'il n'était lui-même pas intéressé
mais qu'il connaissait quelqu'un qui le serait peut-être.
28. De fait, lors d'une rencontre qui eut lieu à Fribourg au
début du mois de décembre, il
lui remit un échantillon qu'il
tenait de S..
29. Comme ce fut le cas pour "V.", l'intervention du 7
décembre empêcha la poursuite de
ces contacts (cf. ch.21
ci-après).
b) Par arrêt du 25 août 1994, la Chambre d'accusation a complété la prévention, L. étant également prévenu d'avoir commis :
principalement
une infraction grave à la loi fédérale sur
les stupéfiants
dans les prisons de Neuchâtel
entre le 23 et le 29 avril 1993,
- demandant à N. de prendre contact avec
W., qu'il considérait alors comme
une personne intéressée à
acheter des stupéfiants, pour lui
proposer une quantité de 20
kilos de cocaïne qu'il pouvait
obtenir, pensait-il, par l'in-
termédiaire d'un autre détenu, H.
étant précisé que N. prit effectivement contact avec
W., mais que ce projet ne se
concrétisa jamais
subsidiairement
une infraction grave à la loi fédérale sur
les stupéfiants ou
une complicité d'infraction à cette
disposition
dans les circonstances décrites ci-dessus
- donnant à N. les coordonnées de W. pour
lui permettre de faire du trafic
de stupéfiants avec lui.
c) Ces faits ont été dans l'ensemble admis par L.. Il a
toutefois
contesté la prévention principale de l'arrêt de renvoi complémentaire, tout en admettant la prévention subsidiaire.
d) A l'issue de son audience des 15, 16 et 17 novembre 1994, la
Cour
d'assises a retenu l'intégralité des préventions concernant
L. (y
compris la prévention principale de l'arrêt de renvoi complémentaire) et considéré qu'il avait gravement enfreint la LStup, à plusieurs reprises et avec une détermination évidente, en négociant en qualité de courtier des transactions portant à chaque fois sur de grosses quantités de stupéfiants. Tenant compte de l'intense activité délictueuse développée par L., de sa détermination, de sa rare persévérance, de l'appât du gain qui le motivait, de la présence d'un agent infiltré, mais aussi de son absence d'antécédents, de renseignements généraux qui, bien que succincts, ne lui sont pas défavorables, et de sa non-toxicomanie, la Cour l'a condamné à une peine de 11 ans de réclusion. Elle a écarté la version de L., selon laquelle W. aurait été un agent provocateur.
e) L. recourt contre ce jugement. Il reproche à la Cour
de ne
pas avoir procédé à l'audition de "Q.", indicateur de police,
qui
aurait eu un rôle actif dans cette affaire. Il estime que l'audition à huis clos de W. ne se justifiait pas, de sorte que le principe de la publicité des débats, règle essentielle de la procédure, a été violé. Il relève que l'article 19 ch.1 LStup n'a pas été visé par les arrêts de renvoi et que la prévention n'a pas été étendue à cette disposition par la Cour, alors même que celle-ci a retenu des cas graves (art.19 ch.2 LStup) sous la forme d'une activité de courtier (art.19 ch.1 al.4 LStup).
Il
considère enfin que la motivation du jugement est insuffisante, car celui-ci n'indique pas quelle a été exactement l'activité de W.
et dans
quelle mesure cet élément a été pris en compte pour réduire la peine, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
C. a)
Par arrêt du 9 mars 1994, la Chambre d'accusation a renvoyé
S.
devant la Cour d'assises pour infractions graves à la
loi
fédérale sur les stupéfiants (art.19 ch.2 LStup à combiner avec les articles
67 et 68 CP) en raison des faits suivants:
I. 1.
Au mois de septembre ou octobre 1992, S.,
qui préparait l'importation
d'une importante quantité de
drogue, prit contact avec T.,
tenancier
du "Bar Z.", à La
Chaux-de-Fonds, pour savoir si celui-
ci serait d'accord, moyennant
50'000 francs, de fonctionner
comme chauffeur, l'avertissant
d'emblée du fait qu'ils ris-
quaient gros. Après réflexion,
ce dernier accepta.
2. Dans le courant du mois d'octobre ou de novembre 1992,
S. s'occupa de faire aménager
une cache sous
le coffre d'une RENAULT 19 que son
beau-frère, K.,
avait achetée, le 12 octobre, et
immatriculée au nom
d'I.
3. A la fin du mois d'octobre, il fut contacté par
B., lequel l'informa que le père
de M.,
L., voulait le voir.
4. Le 31 octobre, il téléphona donc à L. et
lui fixa
un rendez-vous pour le 4
novembre au Buffet de la Gare de
Neuchâtel.
5. Ce jour-là, il se rencontrèrent comme prévu; c'était la première fois qu'ils se voyaient.
L. lui expliqua
qu'il connaissait un client
intéressé à l'achat de très
grosses quantités de
stupéfiants. Il lui répondit que cela
ne posait pas de problèmes.
6. Le vendredi 6 novembre T. fit immatricu-
ler à son nom la RENAULT 19, à
la demande de
S., alors même que ce véhicule
n'était pas en sa
possession et que ce dernier ne
le lui remettra que le 20
novembre, après être allé
chercher les plaques et le permis
de circulation au "Bar
Z." deux jours auparavant.
7. Le 13 novembre, S. avait téléphoné à
L. pour lui dire qu'un problème
retarderait la
transaction, lui demandant de
patienter le temps qu'il se
rende à Paris puis en Italie
pour le régler.
8. Le 20 novembre il le rappela. L. lui dit alors vou-
loir 100 kilos d'héroïne, ainsi
que du haschisch. Il lui
répondit que cela était
possible. Un rendez-vous fut appoin-
té pour le lendemain près de
Belmont.
9. Lors de ce rendez-vous, L. lui rappela que son
client semblait pressé.
10. Avant le départ de K. pour la Turquie,
S. le présenta à T., puisqu'il
était prévu que les deux se retrouveraient à Bucarest pour
recevoir la marchandise. T.
ignorait a-
lors le rôle joué par K. dans
cette affaire. Lors
de cette rencontre, S. remit à
T. une somme de 4'000.- francs
destinée à couvrir ses frais de
voyage.
11. Le 24 novembre, S. téléphona trois fois à
K., en Turquie, alors que ce
dernier était dans
les locaux de l'entreprise O..
12. Le 30 novembre, il reçut au "Bar Z." deux appels télé-
phoniques de T., alors à
Bucarest. Ce
dernier l'informait du fait que
tout se passait normalement.
13. Le même jour, au même endroit,
il reçut un appel de
L. qui lui demanda comment il
devait faire pour le paie-
ment de la marchandise. Lors de
cet entretien, il fut ques-
tion d'héroïne et de cocaïne,
l'héroïne devant être livrée
le 5 ou le 6 décembre, la
cocaïne ultérieurement. Il informa
encore L. du fait que le prix
serait plus élevé que
prévu.
14. Le 4 décembre, il était présent lors du retour des
époux T. à La Chaux-de-Fonds.
15. Le même jour, il téléphona à L. pour l'informer du
fait que l'héroïne était arrivée, mais pas la cocaïne, et
qu'il voulait pouvoir la livrer
le 7 ou le 8 décembre au
plus tard. Ils se fixèrent un
rendez-vous à Neuchâtel, au
Buffet de la Gare, le même jour
à 16.30 heures.
16. Lors de cette rencontre, il remit un échantillon à
L..
17. Il lui avait déjà remis un échantillon d'une marchandise
indéterminée, au début du mois
de décembre, vraisemblable-
ment à Lausanne, à l'attention
d'un certain V., éga-
lement intéressé à un tel
marché. L'affaire ne put toutefois
se conclure en raison de
l'intervention de la police du 7
décembre.
18. Le 6 décembre lors d'un nouveau contact téléphonique,
S. informa L. qu'il tenait à sa
disposition 26 kilos d'héroïne
conformes à l'échantillon
qu'il lui avait remis deux jours
auparavant.
19. Le même jour, en fin de journée, il téléphona à
T. pour lui dire qu'il avait besoin de la marchandise,
ayant un acheteur dans le canton
de Vaud. Il se rendit chez
lui et ouvrit, non sans
difficultés, la cachette de la
RENAULT 19 pour en prélever une partie
du contenu qui fut
déposée dans un sac de voyage.
20. Le 6 décembre toujours, vers 21.00 heures, il retéléphona à
L. pour lui dire que des
personnes, qui étaient
probablement ses supérieurs
hiérarchique dans le cadre de
l'organisation, avaient peur et
souhaitaient que l'affaire
fût liquidée rapidement. Il
ajouta qu'il ne pourrait livrer
que 5 kilos, le solde étant
destiné à d'autres acheteurs.
21. Le 7 décembre, après avoir pris divers contacts téléphoniques avec T. et L., il se rendit à Yverdon-les-Bains où il rencontra ce dernier. Peu après, ils retrouvèrent l'acheteur, W., que lui-même voyait pour la première fois. Ils échangèrent quelques mots et se rendirent, en deux voitures, à La Vue-des-Alpes, où devait avoir lieu la remise à W. de 5 kilos d'héroïne. La police intervint à ce moment-là et séquestra la drogue.
22. Quelques jours plus tard, elle découvrit le solde, soit près de 20 kilos, encore cachés dans la RENAULT 19.
II. 23.
Dans des circonstances indéterminées, S. a
également acquis une quantité
indéterminée de drogue, dont
une partie, soit 21,54 grammes
d'héroïne et 38,64 grammes de
cocaïne fut retrouvée dans une
caissette métallique qu'il
avait confiée le 6 décembre 1992
à T..
b) Ces faits ont été pour la plupart admis par
S., qui
a d'ailleurs reconnu son entière responsabilité dès le
début
de l'affaire, tout en refusant de fournir le moindre détail. Il a principalement contesté certaines quantités (ch.8 et 18) et le déroulement des
faits de la journée du 7 décembre 1992 (ch.21), qu'il estime incomplet.
c) La Cour d'assises a retenu les faits visés par l'arrêt de
renvoi
et reconnu que S. s'est rendu coupable d'infrac-
tions
graves à la LStup en apparaissant comme le vendeur de l'héroïne saisie.
Tenant compte principalement de l'appât du gain qui motivait
S., de
la non-dépendance de celui-ci à la drogue, de la
quantité
d'héroïne en cause, de la présence d'un agent infiltré et d'antécédents (notamment 20 mois d'emprisonnement en 1990 pour infractions à l'article
19 ch.2 LStup), la Cour a condamné S. à une
peine
de 14 ans de réclusion. Comme pour L., elle a écarté la
version
de S. qui estimait que W. aurait été
un
agent provocateur.
d) S. recourt contre ce jugement. Il se plaint
du
refus d'une confrontation directe avec W.. Il considère que
celui-ci
a joué le rôle d'un agent provocateur, ce que la Cour n'a pas
assez
pris en compte au moment de fixer la peine. Il estime arbitraire
d'avoir
été condamné plus lourdement que L., car celui-ci a eu
une
activité délictueuse plus importante que la sienne.
D. a)
Par arrêt du 9 mars 1994, la Chambre d'accusation a renvoyé
K.
devant la Cour d'assises pour infractions graves à la loi
fédérale
sur les stupéfiants (art.19 ch.2 LStup à combiner avec l'article
68 CPS) en raison des faits suivants :
1. A la fin du mois de septembre, il demanda à son beau-frère
G. de s'intéresser à deux
voitures Renault 19
rouges, vendues d'occasion au
garage R., au Locle.
2. Le 12 octobre, il acquit l'une d'elles pour le prix de 8'700
francs, dont à déduire un
acompte de 2'000 francs versé pré-
cédemment par l'intermédiaire de
G..
3. Le même jour, s'étant rendu au service des automobiles du
canton de Berne, il fit immatriculer
le véhicule au nom de
son ami I..
4. De fait, celui-ci ne l'utilisa pas.
5. Quelques temps plus tard, K. remit cette voiture à
son beau-frère S..
6. Elle fut désimmatriculée dans le canton de Berne le 4 novembre et immatriculée à nouveau, dans le canton de Neuchâtel, deux jours plus tard, au nom de T..
7. Ce dernier n'entra en possession de ce véhicule que le 20
novembre, probablement après
qu'une cache avait été aménagée
sous le coffre arrière par
l'installation, très soigneuse,
d'un faux fond.
8. A la même époque, K. se rendit en Turquie, pour
des raisons indéterminées.
9. Le 24 novembre, à Istanbul, dans les locaux de l'entreprise
O., il reçut trois appels
téléphoniques de S..
10. Le 29 novembre, il prit l'avion à Istanbul, pour Bucarest,
en compagnie d'A., soupçonné
d'être un important
trafiquant d'héroïne en Europe
occidentale, dans le but de
contrôler la remise des 25 kilos
d'héroïne à
T., arrivé lui aussi, avec sa
femme le 29 novembre à
Bucarest, au volant de la
Renault 19, spécialement aménagée
pour recevoir cette drogue.
11. Le 30 novembre, à Bucarest, il retrouva
T., qu'il avait déjà rencontré,
quelques jours plus
tôt, à La Chaux-de-Fonds, en
compagnie de
S.. T. lui remit les clés de la
voiture, pour qu'il puisse
mettre celle-ci à disposition des
fournisseurs, lesquels devaient
la charger des 25 kilos
d'héroïne.
12. Cela fait, il reconduisit la voiture dans le parc de l'Hôtel Intercontinental où était descendu T. et lui rendit les clés, en lui expliquant qu'il trouverait sur le siège avant un plan de l'itinéraire de retour en Suisse ainsi que le mode d'emploi d'ouverture de la cachette.
13. Le 1er décembre, K. quitta la Roumanie pour la
Turquie, de nouveau en avion,
toujours en compagnie
de A..
b) K. a admis dans l'ensemble ces faits, sous deux
réserves
importantes. Il a contesté connaître A. avant de l'avoir
rencontré
dans l'avion (ch.10) et il a nié avoir su la nature du charge-
ment
dissimulé dans la voiture (ch.11). En effet, il pensait qu'il était question d'importer en Suisse de l'or, et non pas de la drogue.
c) Malgré les dénégations de K., la Cour, se basant sur
différents
éléments de fait et indices figurant au dossier, ainsi que sur
l'attitude
du prévenu durant l'instruction, a retenu non seulement que
K. avait participé en pleine connaissance de cause à l'importation de la drogue, mais aussi qu'il devait se trouver à un niveau relativement élevé de la hiérarchie et de l'organisation qui a permis ce trafic. Elle l'a ainsi reconnu coupable d'infractions graves à la LStup. Tenant compte de l'appât du gain qui motivait K., de son absence d'antécédents, des renseignements généraux recueillis à son sujet, de sa non-toxicomanie, de sa place dans la hiérarchie qui a organisé ce trafic, la Cour a estimé sa faute particulièrement grave et l'a condamné à une peine de 15 ans de réclusion. En outre, il a été condamné à une expulsion pour 10 ans, sans sursis.
d) K. recourt contre ce jugement. Selon lui, les pressions de la presse et de la police qui ont entouré toute cette affaire ont eu pour effet que son procès n'a pas été équitable. De plus, le rôle de
W. a
été occulté pendant la majeure partie de l'instruction,
celui
de "Q." n'a jamais été éclairci. Des pièces au dossier ont
disparu.
L'enquête relative aux menaces dont aurait été l'objet
L. durant sa détention préventive a été menée de manière incomplète.
L'instruction
a été lente et le juge d'instruction peu empressé. Enfin et
surtout,
le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments pour fonder
une
culpabilité, de sorte que le jugement viole le principe "in dubio pro reo".
Subsidiairement, K. s'en prend à la mesure de la peine et
à
l'expulsion prononcée.
E. T.
a été condamné à une peine de 4 ans de
réclusion. Il a été reconnu coupable d'infractions graves à la LStup. Il a en effet servi de chauffeur-livreur pour importer en Suisse l'héroïne et a ensuite transporté 5 kg de cette substance à la Vue-des-Alpes où il a été arrêté. Il n'a pas fait recours contre sa condamnation.
F. Le
président de la Cour d'assises a présenté diverses observa-
tions. Le ministère public conclut au rejet des recours.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les
trois
pourvois sont recevables. Comme ils portent sur une même affaire et que les problèmes juridiques soulevés se recoupent partiellement, il se justifie de rendre un arrêt commun.
Le 6 mars 1995, K. a envoyé à la Cour de céans un
courrier
accompagné de diverses annexes dans lequel il se plaint des conditions de sa détention. Ces pièces ne font pas partie du dossier. Elles ne sauraient non plus être considérées comme un complément au recours déposé d'ailleurs hors délai. Elles doivent donc être écartées et retournées au recourant.
2. a)
En matière d'agent infiltré, le Tribunal fédéral a posé le
principe
qu'il n'y a pas lieu de protéger constitutionnellement un délinquant contre le risque de voir son comportement malhonnête observé par un fonctionnaire de police non identifiable (ATF 112 IV 18 - JT 1986 IV 119).
Face à
certains types de criminalité, l'infiltration d'agents sous le couvert de l'anonymat apparaît en effet comme indispensable à une répression efficace. Cette méthode a d'ailleurs été expressément prévue par le législateur en matière de stupéfiants, puisque l'article 23 al.2 LStup déclare non punissable le fonctionnaire qui, sans révéler son identité et sa qualité, accepte une offre de stupéfiants à des fins d'enquête. Il convient toutefois de distinguer agent infiltré et agent provocateur. Le premier est un agent de police qui, dans le cadre d'une mission et sans révéler sa fonction, se met en contact avec des suspects ou des délinquants potentiels et leur offre son aide ou accepte de les aider dans leur entreprise délictueuse (Corboz, L'agent infiltré, RPS 111/1993, p.309-310; Bénédict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, Thèse, Lausanne, 1994, p.159).
Le second est également un agent de police, mais il suscite une
volonté
délictueuse et incite donc les personnes avec lesquelles il s'est mis en contact sans leur révéler sa fonction à commettre une infraction qui, sans son intervention, ne l'aurait pas été (Corboz, op.cit., p.310;
Bénédict,
op.cit., p.159-160, 173ss; ATF 112 IV 18 - JT 1986 IV 118). Seul
le
recours à un agent infiltré est admissible et ceci à deux conditions :
l'agent
ne doit pas avoir joué un rôle d'instigateur et son engagement
doit
respecter le principe de la proportionnalité (Corboz, op. cit., p.316 et les références).
b) S. se plaint du fait que W. se-
rait
devenu, dès la deuxième phase de son intervention, un agent provocateur qui l'a poussé à déployer le trafic pour lequel il a été condamné et qu'il n'avait jamais envisagé auparavant (p.10-17 de son recours). Il convient donc d'examiner, au regard de la distinction faite ci-dessus, l'activité de W. dans l'enquête ayant abouti à la saisie des 23 kg d'héroïne, en formulant cependant une remarque au préalable. Contrairement à S., L., qui a été en contact avec
W. du
25 juin 1992 jusqu'à son arrestation le 7 décembre de la même année (ch. A/I/2-4, II/6, 18, 19 de l'arrêt de renvoi du 9.3.1994; v. aussi D.X/1903-1904), ne prétend pas dans son recours que W. serait un agent provocateur. Il serait d'ailleurs malvenu d'affirmer que sans
W. il
ne se serait jamais livré au trafic de stupéfiants puis-
que,
alors même qu'il se trouvait en détention préventive sous l'inculpation d'avoir participé à un trafic portant sur plus de 20 kg d'héroïne, il a demandé à un tiers de prendre contact avec W. en vue d'organiser un nouveau trafic portant sur 20 kg de cocaïne (arrêt de renvoi complémentaire du 25.8.1994; D.X/1932, 1980-1981), affichant de la sorte une volonté de trafiquer tous azimuts.
c) La version de S., selon laquelle
W. aurait joué le rôle d'agent provocateur à son égard, doit être rejetée pour trois raisons.
Premièrement, S. n'a eu de contact avec
W. qu'à
une seule occasion, le 7 décembre 1992, jour de son
arrestation
(ch. B/I/21 de l'arrêt de renvoi du 9.3.1994), c'est-à-dire
après
que l'héroïne avait été importée en Suisse. W. n'est
ainsi
pas la source directe de l'activité délictueuse de
S..
Deuxièmement, W. n'a pas "provoqué" L.. Ce-
lui-ci
a certes déclaré devant le juge d'instruction que, si W.
n'était
pas intervenu, il n'aurait pas agi (D.VII/1182), mais ses propos
sont
contredits par son attitude en détention préventive (v. ci-dessus litt.b in fine), par ses précédentes déclarations (D.II/256, 282, 307-308)
dont il
ressort clairement que W. a limité son intervention à
se
déclarer prêt à acquérir de grosses quantités de stupéfiants (ce qui est précisément le rôle d'un agent infiltré) et par le fait que c'est
L. qui
a relancé W. (D.VIII/1366-1367, 1465).
Troisièmement, L., même s'il avait été "provoqué" par
W. - ce
qui n'est pas le cas -, n'a eu aucune influence sur
S.. En
effet, lors de leur première entrevue,
L. a
déclaré à S. qu'il avait un gros client et
S. a
répondu qu'il n'y avait pas de problèmes, qu'il
pouvait
se procurer 100 kg, voire plus, d'héroïne ou de cocaïne (D.III/ 365). En outre, sur les 23 kg importés, seuls 5 étaient finalement destinés à W., ce qui tend à démontrer que S. disposait d'autres débouchés. Ces éléments, ajoutés au fait que
S. a
déjà été condamné en 1990 à une peine de 20 mois d'emprisonnement pour infractions graves à la LStup, permettent d'affirmer que l'action de
W. dans cette enquête n'a eu aucune incidence sur la
détermination
de S. à trafiquer de la drogue à large
échelle.
Le seul effet de l'infiltration de W. a été de permet-
tre la
saisie de la drogue avant qu'elle ne soit écoulée et l'arrestation des responsables de son importation en Suisse.
3. a) Le principe de la publicité des débats, prévu à l'article 6 §
1 CEDH,
représente une garantie d'une justice indépendante et impartiale, car il permet aux justiciables et au public de contrôler l'application régulière de la loi (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994, p.192-195).
Il n'est toutefois pas absolu. Un huis clos, total ou partiel,
peut
être ordonné si la sécurité de l'Etat, l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sauvegarde d'intérêts privés dignes de protection l'impose impérativement (ATF 102 Ia 211 - JT 1977 IV 157; art.74 al.1 CPPN). Quand un agent infiltré a été utilisé, il existe un intérêt indéniable à ce que son anonymat soit préservé (Corboz, op.cit., p.322-323 et 331). Il s'agit à la fois d'assurer la sécurité du témoin en évitant des risques de représailles et de sauvegarder l'intérêt public à ce que le détail des méthodes usitées par la police ne soit pas divulgué (ATF 118 Ia 330).
b) En l'espèce, W. a été entendu à huis clos par la
Cour
d'assises, en présence du représentant du Ministère public, des prévenus et de leurs mandataires, alors qu'il se trouvait dans une pièce adjacente. Les communications se sont faites par micros et haut-parleurs.
Cette
audition a eu lieu non pas dans la salle où siège habituellement la Cour d'assises, mais dans le bâtiment administratif de la police à Neuchâtel. Le choix de ce lieu découle de la volonté du tribunal que le témoin puisse venir témoigner et repartir discrètement (D.X/2011), ce qui n'aurait pas été le cas s'il avait été entendu au Château de Neuchâtel. Ce motif est parfaitement admissible au regard de la nécessité de protéger l'anonymat de l'agent infiltré. Au surplus, le huis clos n'a duré que le temps de l'audition du témoin. Le reste des débats a été public.
4. a)
L'article 6 § 1 CEDH garantit à toute personne le droit à un
procès
équitable. L'article 6 § 3 litt.d précise qu'un prévenu a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Ce principe a pour but essentiel d'assurer l'égalité des armes entre l'accusation et la défense. En droit neuchâtelois, l'article 129 CPP donne aux parties le droit de requérir des actes d'information.
Le prévenu doit avoir au moins une fois l'occasion de poser à un témoin à charge des questions sur les faits allégués par celui-ci (Cohen/ Jonathan, La Convention européenne des droits de l'homme, 1989, p.444).
Une
confrontation directe, durant l'enquête ou devant l'autorité de jugement, est seule à même de permettre au prévenu de contester un témoignage et au tribunal d'apprécier la crédibilité de celui-ci (ATF 118 Ia 330 et les références).
En ce qui concerne les témoins à décharge, l'article 6 § 3 litt.
d CEDH
n'accorde pas au prévenu un droit illimité à obtenir leur convocation. L'autorité judiciaire saisie d'une requête doit apprécier la pertinence des questions qui pourraient être posées aux témoins dont l'audition est requise et, partant, la nécessité de celles-ci pour contribuer à la découverte de la vérité. Il ne suffit ainsi pas qu'un condamné démontre qu'il n'a pas pu interroger un témoin à décharge, il faut encore qu'il rende vraisemblable que l'audition dudit témoin était nécessaire à la découverte de la vérité et que sa non-audition a causé un préjudice aux droits de la défense (décision du 11.3.1982 de la Commission européenne des droits de l'homme en l'affaire X. c/Suisse, Décisions et rapports 28/ 1982, p.131).
De façon générale, un tribunal est parfaitement en droit de mettre fin à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore opposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier sa position (ATF
115 Ia 97 - JT 1991 IV 27-28; ATF 106 Ia 161 - JT 1982 I 586; RJN 7 II 197; Corboz, op.cit., p.326).
b) L. et K. se plaignent du fait que le dé-
nommé
"Q.", qui a mis en contact L. et W. (v. en
particulier
D.VII/1180, VIII/1477, 1548, IX/1713-1714, X/1835), n'ait pas
été
entendu et qu'ils n'aient pas eu l'occasion de l'interroger (p.2-5 et
4 de
leurs recours respectifs).
K. n'a jamais eu de contact avec "Q.". Il a tou-
jours
nié avoir participé volontairement à un trafic de stupéfiants. Ainsi, "Q." ne constitue pour lui un témoin ni à charge, ni à décharge, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir du fait que cette personne n'a pas été entendue.
Il en va de même pour L.. En effet, le rôle de
"Q."
s'est limité à le mettre en contact avec W.. Il
n'est
plus jamais intervenu par la suite. Or, il a déjà été fait état de la volonté arrêtée de L. de trafiquer de la drogue, en reprenant contact avec W. après l'échec d'une première transaction et en continuant à chercher à agir comme courtier même en détention préventive.
L'intervention
de "Q." s'avère donc de tellement peu d'importance
qu'il
pouvait être renoncé à l'interrogatoire de ce personnage sans que le droit de L. à un procès équitable ne soit violé. On voit mal ce que ce témoin aurait pu ajouter au dossier, à charge ou à décharge. Aucun passage du jugement entrepris ne permet d'ailleurs de supposer que cet élément a joué un rôle dans la condamnation de L..
c) K. se plaint du fait que l'enquête relative à des
menaces
qu'aurait reçues L. en détention préventive a été menée
de
façon incomplète (v. notamment D.VI/1039). Il n'a fait l'objet d'aucune prévention à ce sujet et rien ne permet de dire que cette affaire aurait eu une influence, même minime, sur la décision de la Cour d'assises à son égard. Cet argument doit donc être écarté.
d) K. se plaint également de l'absence de certaines
pièces
au dossier (p.4-5 de son recours). Il ressort de la motivation du jugement (p.22-24; v. aussi ci-dessous cons.5) que, même si ces pièces s'étaient trouvées au dossier, le tribunal en serait arrivé à la même
conclusion.
En particulier, on ne voit pas ce que les enregistrements des
conversations
téléphoniques entre K. et Madame T. (à qui
rien
n'a été reproché) auraient pu apporter.
e) K. se plaint enfin du fait que le rôle de
W. a
été longtemps occulté (p.4 de son recours). Cet argument n'est pas non plus pertinent. D'une part, K. n'a jamais eu de contact avec W..
D'autre part, celui-ci a déposé un rapport au dossier, puis
a été
entendu par le juge d'instruction et par la Cour d'assises, de sorte que son rôle a pu être suffisamment précisément déterminé.
f) S. se plaint de ne pas avoir été, contrai-
rement
à L., confronté à W. (p.6-7 de son recours). Il
convient
ici de distinguer entre une mise en présence directe d'un témoin et d'un prévenu, et d'un droit de celui-ci à interroger celui-là. Il est admis qu'un prévenu est en droit d'interroger ou de faire interroger un témoin à charge. En revanche, le droit à une confrontation directe peut être restreint, afin de protéger l'anonymat du témoin (ATF 118 Ia 331;
Corboz,
op.cit., p.331 et 334). Or, en l'espèce, S. n'a
jamais
caché son implication dans le trafic de drogue. Sa précédente condamnation en 1990 et les quantités de drogue en cause démontrent qu'il a de nombreux "contacts" que les autorités de connaissent pas. En outre,
S. n'a
vu W. qu'à une seule reprise, le jour
de son
arrestation, et ne se souvient peut-être pas exactement du visage de l'agent infiltré. Il y a ainsi un intérêt évident à ce que
W. ne
soit pas confronté à S., sous peine de mettre en
danger
la sécurité du témoin. Une confrontation directe ne se serait justifiée en l'espèce que s'il avait existé un doute sur l'identité du témoin.
Ce n'est pas le cas en l'espèce. L'identité de W., agent
de
police assermenté, a pu être vérifiée. L. a d'ailleurs con-
firmé
devant le juge d'instruction, puis devant la Cour d'assises, que le témoin était bien W..
5. a)
Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à
respecter
la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6 § 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst.féd.
Il
constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence et interdit aussi de rendre un tel verdict tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constatation des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 - SJ 1994, p. ss).
En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a
pas
été
instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de l'article
224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des
preuves
par le juge (RJN 5 II 114).
En tant que règle d'appréciation des preuves, le principe "in
dubio
pro reo" n'exige pas, en particulier, que l'administration des preuves aboutisse à une certitude absolue, mais simplement que l'autorité de jugement renonce à condamner, à moins d'être convaincue qu'il n'y a pas de doutes
- à prendre raisonnablement en considération - au sujet de la réalisation des éléments objectifs et subjectifs de l'infraction (ATF 106 IV 20; Rouiller, La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat, RDS 1987, t.2, p.312). La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la culpabilité de l'accusé. Sur ce point, il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (SJ 1994 précitée).
Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indi-
ces. Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige du magistrat qu'il justifie son choix (SJ 1994 précitée; BGC vol.
110,
p.99-100; RJN 3 II 97). L'autorité de cassation, qui est en principe liée par l'appréciation des faits de la juridiction inférieure, n'intervient que si celle-ci a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuves (ATF
118 Ia
30 et les références, 112 Ia 371 cons.3), soit, en définitive, si le juge s'est rendu coupable d'arbitraire.
b) En l'espèce, K. estime que les indices retenus par
la Cour
d'assises ne permettent pas de fonder un prononcé de culpabilité.
Il
développe cette thèse en les reprenant en détail (point 2 de son recours, p.5 à 17). La Cour de céans n'étant pas une Cour d'appel, il ne lui appartient pas de dire si la version du recourant est ou non plausible, mais uniquement d'examiner si l'appréciation de la Cour d'assises est arbitraire.
Celle-ci a retenu que K. a financé l'achat du véhicule
qui a
servi à apporter la drogue, qu'il était présent lorsque
T. a
reçu avant son départ ses instructions de S.,
qu'il a
réceptionné T. à Bucarest, qu'il a fait les
voyages
en avion de Turquie en Roumanie et retour assis aux côtés d'une personne soupçonnée de trafic de stupéfiants, qu'il aurait dû descendre dans le même hôtel que cette personne à Bucarest, qu'il y a eu des appels téléphoniques entre l'établissement public tenu par T.
à La
Chaux-de-Fonds et une société turque exploitée notamment par
K.,
qu'il a été mis en cause par des documents de la police danoise pour des affaires de stupéfiants, qu'il a menti, durant l'instruction, compromettant deux autres prévenus (finalement libérés par la Cour d'assises), qu'il a nié des faits que l'enquête a permis d'établir (notamment son voyage à Bucarest), qu'il a déposé, en septembre 1993, une biographie écrite contenant une présentation des faits curieusement parfaitement compatible avec les résultats de l'instruction et qu'enfin, il est invraisemblable qu'il ait été, comme il l'affirme, abusé par S., qui s'est montré régulier en affaires (cons.18, p.22-24 du jugement).
A
l'évidence, la Cour d'assises n'a pas violé le principe "in
dubio
pro reo" en retenant que le cumul de ces différents indices, établis par le dossier, permettait de conclure à une participation intentionnelle et à un niveau élevé de K. à l'importation des 23 kg d'héroïne saisis.
Concernant le reproche d'avoir menti et de s'être tu avant de
présenter
une version soigneusement pesée des faits, K. explique
qu'il a
eu peur pour sa vie, voire pour celle des membres de sa famille
s'il
révélait tout ce qu'il savait, ce qui rendrait son attitude excusable (point
2.6 de son recours, p.12-13). Cette théorie n'est pas crédible. Au moment où il a été arrêté (soit le 16.3.1993), K. savait que plus de
20 kg d'héroïne avaient été saisis et que son beau-frère,
S.,
avait été arrêté (D.VI/991). Si réellement il avait
été
impliqué dans ce qu'il pensait être exclusivement un trafic d'or, il l'aurait immédiatement reconnu, conscient de l'urgence à se disculper d'un trafic de drogue de cette envergure. Il lui était dès son arrestation loisible, comme il l'a fait par la suite dans sa biographie, de taire les noms des autres personnes impliquées, et de la sorte d'éviter tous risques de représailles. Cette attitude a d'ailleurs été celle de S., qui, tout en reconnaissant son application dans ce trafic de stupéfiants, a refusé tout au long de l'instruction de fournir le moindre renseignement susceptible de mettre en cause d'autres personnes. Selon la première partie de sa biographie, K. a pendant plusieurs années milité dans des organisations d'opposition au régime turque en place et a dû vivre dans la clandestinité après avoir été arrêté arbitrairement et torturé. On imagine dès lors difficilement que sa seule mise en détention ait pu lui faire perdre "tout sens logique" (p.12 de son recours) au point d'impliquer deux autres personnes de sa famille (un beau-frère et un cousin) qui, à cause de ses mensonges, ont vu leur détention préventive prolongée. Ce comportement cadre mal avec l'image de courage que veut donner de lui le recourant (p.11 de sa biographie).
6. a)
L. se plaint d'une motivation insuffisante du juge-
ment. Il allègue que l'article 19 ch.1 LStup n'a pas été visé, alors même qu'il lui est reproché une activité de courtier (p.8-9 de son recours).
b) Selon l'article 182 al.2 CPP, les décisions statuant le ren-
voi
devant un tribunal contiennent, outre l'indication des faits auxquels la prévention est limitée, leur qualification légale. L'article 211 al.1 CPP précise que, si le tribunal n'est pas lié par l'appréciation juridique des
faits contenue dans la décision de renvoi, il ne peut condamner le prévenu en vertu d'autres dispositions légales sans le rendre au préalable rendu attentif à ce changement et lui donner l'occasion de le discuter. Si ces modifications nécessitent une plus ample préparation de la défense, le tribunal doit, d'office ou sur requête, ajourner les débats (art.211 al.2 CPP). Enfin, selon l'article 225 CPP, le tribunal se prononce sur la prévention et sur la qualification juridique, telles qu'elles résultent à la fin des débats de la décision de renvoi et, le cas échéant, du procèsverbal.
c) Un accusé a le droit de connaître les éléments de fait et de droit qui lui sont reprochés et de se déterminer avant jugement sur tous les aspects pertinents de son procès. Ce droit, garanti aussi bien par l'article
4 Cst.féd. que par l'article 6 § 3 CEDH, est une conséquence de la maxime accusatoire. L'acte d'accusation, qui doit contenir l'intégralité des faits incriminés, a deux buts : délimiter l'objet du procès et informer la défense pour lui permettre d'intervenir efficacement dans la procédure (ATF 120 IV 348; RJN 1993, p.148). Ainsi, par exemple, une personne prévenue d'incendie intentionnel ne peut pas être condamnée pour incendie par négligence sans que soit respectée la procédure de l'article al.1 CPP, car il existe entre les articles 221 et 222 CP, qui ont trait à des situations nettement distinctes quant à l'intention de l'auteur, une différence de nature (RJN 6 II 157). De même, lorsque le juge envisage d'appliquer des peines ou des mesures qui n'entrent en considération que par le jeu de dispositions légales autres que celles qui sont immédiatement en cause et auxquelles le prévenu n'avait raisonnablement pas à s'attendre, l'accusé doit être invité à se déterminer, plus particulièrement s'il est nécessaire de procéder à des constatations de fait particulières pour prononcer ces nouvelles peines ou mesures. En revanche, si, sur la base de l'inculpation, de l'acte d'accusation ou de renvoi, des
faits
qui lui sont reprochés et du résultat de l'administration des preuves, l'inculpé doit compter avec l'application d'une mesure ou d'une peine, il n'est pas nécessaire de l'y rendre particulièrement attentif (ATF
101 Ia
296). En outre, celui qui est renvoyé devant un tribunal pour infractions à l'article 19 LStup peut être condamné pour cas grave alors même que le chiffre 2 de cette disposition n'était pas expressément visé par l'arrêt de renvoi (RJN 1983, p.116).
d) En l'espèce, l'argument de L. doit être écarté, com-
pte
tenu des principes susmentionnés. Les infractions des chiffres 1 et 2 de la LStup sont étroitement liées. La seconde renvoie d'ailleurs implicitement à la première en disposant que "le cas est grave ..." sans préciser de quel "cas" il s'agit. La mention de l'article 19 ch.1 LStup apparaît donc comme superflue. En outre, L. ne saurait sérieusement prétendre, au vu du dossier, des deux arrêts de renvoi le concernant et des débats, qu'il ignorait que son activité délictueuse serait examinée sous l'angle de l'un des alinéas du chiffre 1 combiné avec le chiffre 2. Il est clair que son droit à se défendre en argumentant sur tous les aspects importants de la cause n'a pas été violé par l'omission de l'article 19 ch.1 LStup.
7. a)
K. estime ne pas avoir eu droit à un procès équita-
ble,
compte tenu notamment de la pression opérée par la presse (p.2-3 de son recours). En effet, dans un article de l'Hebdo du 17 novembre 1994 (annexé au recours), K. est qualifié en gros titres de "parrain aux petits oignons". En sous-titre, l'hebdomadaire indique : "Un turc est à la clé du plus gros trafic d'héroïne jamais démantelé en Suisse romande". Dans le texte de l'article, on lit notamment: "Tout le désigne comme le commanditaire de ce trafic"; "Même s'il n'est pas sur les lieux de la vente, à La Vue-des-Alpes, tout l'accable". Ce n'est que dans les dernières lignes de l'article que le lecteur apprend que K. entend plaider l'acquittement.
b) La garantie d'un tribunal impartial, consacrée à l'article 6 § 1 CEDH, peut être violée lorsque, avant un procès pénal, un accusé est l'objet d'une campagne de presse déclenchée à son encontre, même sans l'intervention d'autorités étatiques (SJ 1993, p.200 et les références).
Cette
garantie est toutefois à mettre en relation avec le principe de la publicité, qui veut qu'un procès soit ouvert au public (donc à la presse)
pour
lui permettre de se rendre compte de la façon dont le droit est appliqué et la justice rendue, ainsi qu'avec la liberté d'expression reconnue à l'article 10 § 1 CEDH (ATF 113 Ia 309 - JT 1989 I 279-280). La presse doit toutefois, face à des affaires pénales en cours, respecter la présomption d'innocence en restant dans les limites d'une présentation objective des faits (ATF 116 IV 31 - JT 1992 IV 31). Il est en effet clair qu'une campagne de presse peut avoir une influence sur l'objectivité et l'indépendance d'un tribunal, spécialement lorsque, comme en l'espèce, six des neuf membres de celui-ci sont des laïcs. Il faut toutefois qu'il y ait des indices objectifs permettant de penser que les juges ou les jurés ont été influencés (ATF 116 Ia 15 - JT 1991 IV 157).
c) En l'espèce, la publication de l'article de l'Hebdo avant
qu'un jugement
n'intervienne est déplacée. Elle l'est d'autant plus qu'el-
le
paraît plus destinée à racoler le chaland par des titres percutants qu'à fournir à des lecteurs des informations objectives. Rien ne permet cependant de dire que cet article ait eu une influence quelconque sur la décision de la Cour d'assises. Il est en effet paru le 17 novembre, soit le troisième et dernier jour d'audience. Il est improbable que les membres de la Cour, occupés ce jour-là à délibérer, aient eu le temps d'en prendre connaissance.
Même si tel avait été le cas, ils auraient eu l'occasion, au
cours
des deux jours précédents, de se faire une opinion et n'auraient vraisemblablement pas été influencés par cet article.
d) Quant au deuxième article de presse déposé en annexe au recours, il s'agit d'une coupure de l'Express postérieure au jugement, donc sans effet sur l'impartialité de la Cour.
8. a)
K. se plaint de la lenteur de la justice durant
l'instruction
(p.13 de son recours). Celle-ci a débuté le 7 décembre 1992
(date
de l'arrestation de trois des prévenus à La Vue-des-Alpes) et s'est terminée le 9 mars 1994 (date de l'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation).
b) Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure, au regard de l'article 6 § 1 CEDH, doit s'apprécier selon l'ensemble des circonstances, notamment l'importance et la difficulté de la cause, ainsi que l'attitude des parties (ATF 119 Ib 325 et les références).
c) En l'espèce, la cause était indiscutablement importante et
difficile.
Elle portait sur un trafic international de plus de 20 kg
d'héroïne
et il a fallu procéder à de nombreuses investigations, dont une partie à l'étranger. En outre, l'attitude des prévenus n'a pas contribué à l'avancement du dossier. S., tout en reconnaissant sa responsabilité, n'a à aucun moment durant l'instruction collaboré à celle-ci.
T. a commencé par mentir, de même que
L..
Quant à K., arrêté le 16 mars 1993, il a dans un premier
temps
nié être impliqué de quelque manière que ce soit dans cette affaire (D.III/407-408)
et sciemment menti sur divers points (D.IV/568ss, 699ss,
V/712ss),
ce qu'il a reconnu par la suite (D.VI/959, 991). Il a remis au
juge
d'instruction une "biographie" le 3 septembre 1993 (D.VI/995), qui a rendu nécessaire plusieurs interrogatoires (D.VI/1052-1078). Enfin, les recourants ont à plusieurs reprises porté le dossier devant la Chambre d'accusation, ce qui ralentit inévitablement une procédure. Compte tenu de tous ces éléments, on doit admettre que la durée de l'instruction, soit un peu moins d'un an et demi, reste raisonnable.
9. a) Les trois prévenus estiment que la peine qui a été infligée à chacun d'eux ne l'a pas été conformément aux principes légaux applicables en la matière. L. et S. se plaignent du fait que le rôle tenu par W. n'a pas suffisamment influé à la baisse sur la mesure de la peine (p.10 et 17 de leurs recours respectifs). S.
estime en outre curieux qu'il ait été condamné plus
sévèrement
que L., car son activité a été moindre que celle de ce
dernier.
K. considère que sa culpabilité n'a pas été mesurée et
que la
peine de 10 ans d'expulsion ne se justifie pas (p.17-18 de son recours).
b) Le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de celui-ci (art.63 CP). En matière de stupéfiants également, la faute doit être le critère principal. La nature et la quantité de stupéfiants en cause sont aussi des éléments d'appréciation. En revanche, des motifs de prévention générale ne sauraient à eux seuls justifier une aggravation de la peine (ATF 118 IV 342 - JT 1994 IV 69-70). Le fait qu'un agent infiltré soit intervenu doit entraîner une réduction de la peine à prononcer, car le rôle (actif ou passif) de cette personne influe sur la culpabilité de l'auteur, qui a eu de ce fait moins de difficultés à surmonter (ATF 116 IV 294 - JT 1992 IV 44; ATF 118 IV 115 - JT 1992 IV 138;
Corboz,
op.cit., p.338-340).
Le premier juge jouit en matière de fixation de la peine d'un
large
pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation pénale, comme le Tribunal fédéral, n'intervient que s'il a outrepassé son pouvoir en prononçant un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère ou clément, aboutissant à un résultat gravement choquant, inexplicable, en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence. La Cour doit également annuler un jugement lorsqu'elle n'est pas en mesure de déterminer si tous les éléments qui doivent être pris en considération ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP (RJN 6 II 127; ATF 117 IV 112 - JT 1993 IV 99; ATF 116 IV 290-292; ATF 118 IV 18 - JT 1994 IV 66). Le premier juge n'a cependant pas à indiquer en chiffres ou en pour-cent dans quelle mesure il a tenu compte de chaque circonstance, aggravante ou atténuante (ATF 118 IV 14 - JT 1993 IV 167).
c) En l'espèce, il apparaît que les exigences de la loi et de la jurisprudence fédérale ont été respectées pour chacun des trois recourants (p.26 à
28 du jugement). Les recourants ont fait preuve d'une volonté délictueuse manifeste. Aucun n'était toxico-dépendant. Seul l'appât du gain les motivait. Contrairement à S., ni L., ni
K. n'avaient
d'antécédents. Ce sont là autant d'éléments qui ont été
pris en
compte et qui, ajoutés au rôle de chacun et à l'importance du trafic, ont amené la Cour d'assises à prononcer des peines importantes sans outrepasser son pouvoir d'appréciation. Il n'apparaît en outre pas arbitraire que S., déjà condamné en 1990 à 20 mois d'emprisonnement pour infractions graves à la LStup, se voie infliger une peine plus importante que celle de L., délinquant primaire et courtier dans le trafic en cause. En outre, le moyen tiré de la comparaison avec la peine infligée à un tiers est dénué de pertinence, compte tenu du principe de l'individualisation de la peine (RJN 1992, p.119). Enfin, ne pas savoir avec exactitude la position d'un prévenu au sein d'une organisation qui a organisé un trafic d'héroïne doit conduire à une appréciation de la culpabilité de l'accusé sur la base des éléments à disposition. Il serait choquant qu'un acquittement soit prononcé pour un tel motif.
d) L'expulsion de l'article 55 CP sert à la protection de la
sécurité
publique et constitue une véritable peine, qui doit donc être
fixée
selon les exigences de l'article 63 CP. Les conditions de l'octroi d'un sursis à l'expulsion s'apprécient au regard de l'article 41 CP. De façon générale, il y a lieu de faire preuve de retenue avant de prononcer l'expulsion d'un étranger qui vit depuis longtemps en Suisse, qui y est enraciné, qui n'a plus guère de rapport avec l'étranger et qui serait dès lors lourdement frappé par une expulsion (ATF 104 IV 223-225).
La peine de 10 ans d'expulsion ferme prononcée par la Cour d'assises (p.28-29 du jugement) est conforme aux exigences légales, en particulier du fait que K. a gardé des liens étroits avec son pays.
Ses
parents y habitent et il y a conservé de nombreux amis. Son séjour en Turquie en 1992 démontre de plus qu'il peut donc maintenant librement y retourner, malgré son activité politique antérieure. Rien ne fait donc obstacle à une expulsion indéniablement justifiée par la gravité de la faute commise.
10. Mal
fondés, les trois recours doivent être rejetés et les frais
de la
cause répartis à parts égales entre les recourants. Comme ceux-ci plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, leurs avocats d'office ont droit à une indemnité tenant compte de l'importance et de la difficulté de la cause, de la responsabilité assumée et du temps consacré à la préparation des pourvois.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette les pourvois de K., de L. et de
S.. 2. Condamne les trois recourants à supporter à parts égales les frais de la cause dont le total s'élève à 2'000 francs.
3. Fixe
à 1'200 francs l'indemnité due à Me C. en tant qu'avo-
cate d'office du recourant K..
4. Fixe
à 1'200 francs l'indemnité due à Me E. en tant qu'avocat
d'office du recourant L..
5. Fixe
à 1'200 francs l'indemnité due à Me F. en tant qu'avo-
cat d'office du recourant S..