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CCP.1994.6143 • TC NE CCP.1994.6143 Généré par l'IA

Federal Tribunal Upholds Narcotics Convictions Following Undercover Operation

Numéro de cause CCP.1994.6143
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The Federal Tribunal dismissed the appeals of three defendants convicted for grave infringements of narcotics law following the seizure of over 23 kg of high-quality heroin, facilitated by an undercover agent whose role was central to the appeals. The court reasoned that the use of the undercover agent was permissible as an infiltration, not entrapment, as the defendants displayed clear criminal intent prior to the agent's involvement, and the agent's identity was protected to ensure witness safety and operational integrity. Furthermore, the court upheld the trial court's findings on the facts and sentencing, rejecting claims of procedural violations such as insufficient motivation, the failure to question a specific informant, denial of direct confrontation with the agent, and violation of the presumption of innocence due to media pressure or the proceedings' duration, finding the evidence sufficient to sustain the convictions and sentences.

Regeste Legislator

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Art. 19 ch.2 LStup, Art. 68 CP, Art. 19 ch.1 LStup, Art. 19 ch.1 al.4 LStup, Art. 68 CPS, Art. 244 CPP; Federal Tribunal Upholds Narcotics Convictions Following Undercover Operation: The court reasoned that the use of the undercover agent was permissible as an infiltration, not entrapment, as the defendants displayed clear criminal intent prior to the agent's involvement, and the agent's identity was protected to ensure witness safety and operational integrity. Furthermore, the court upheld the trial court's findings on the facts and sentencing, rejecting claims of procedural violations such as insufficient motivation, the failure to question a specific informant, denial of direct confrontation with the agent, and violation of the presumption of innocence due to media pressure or the proceedings' duration, finding the evidence sufficient to sustain the convictions and sentences.

Mots-clés

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infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants présomption d'innocence séquestre de moyens de preuve identité des faits principe in dubio pro reo intention délictueuse Trafic de drogue.

Dispositions légales citées

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Art. 19 ch.2 LStup
Il relève que l'article 19 ch.1 LStup n'a pas été visé par les arrêts de renvoi et que la prévention n'a pas été étendue à cette disposition par la Cour, alors même que celle-ci a retenu des cas graves (art.19 ch.2 LStup) sous la forme d'une activité de courtier (art.19 ch.1 al.4 LStup).
Art. 68 CP
Art. 19 ch.1 LStup
Il relève que l'article 19 ch.1 LStup n'a pas été visé par les arrêts de renvoi et que la prévention n'a pas été étendue à cette disposition par la Cour, alors même que celle-ci a retenu des cas graves (art.19 ch.2 LStup) sous la forme d'une activité de courtier (art.19 ch.1 al.4 LStup).
Art. 19 ch.1 al.4 LStup
Il relève que l'article 19 ch.1 LStup n'a pas été visé par les arrêts de renvoi et que la prévention n'a pas été étendue à cette disposition par la Cour, alors même que celle-ci a retenu des cas graves (art.19 ch.2 LStup) sous la forme d'une activité de courtier (art.19 ch.1 al.4 LStup).
Art. 68 CPS
Art. 244 CPP
Cited to establish that the appeals were lodged within the legal time limits, leading to the joint examination of the appeals.
Art. 23 al.2 LStup
Cette méthode a d'ailleurs été expressément prévue par le législateur en matière de stupéfiants, puisque l'article 23 al.2 LStup déclare non punissable le fonctionnaire qui, sans révéler son identité et sa qualité, accepte une offre de stupéfiants à des fins d'enquête.
Art. 74 al.1 CPPN
Cited as legal basis for ordering a partial or total chamber hearing (huis clos), relevant to the rejection of public debate complaints.

Jurisprudence citée

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ATF 121 I 306
Drug Offense Conviction Reversed: Denial of Favorable Witness and Exclusion of Public During Undercover Testimony
ATF 112 IV 18
qu'il n'y a pas lieu de protéger constitutionnellement un délinquant contre le risque de voir son comportement malhonnête observé par un fonctionnaire de police non identifiable (ATF 112 IV 18 - JT 1986 IV 119).
ATF 102 Ia 211
Swiss Federal Court Upholds Closed-Door Trial for Economic Espionage and Business Secret Disclosure
ATF 118 Ia 330
Il s'agit à la fois d'assurer la sécurité du témoin en évitant des risques de représailles et de sauvegarder l'intérêt public à ce que le détail des méthodes usitées par la police ne soit pas divulgué (ATF 118 Ia 330).
ATF 115 Ia 97
Defendant v. State: Failure to Document Exculpatory Evidence and Right to Be Heard
ATF 106 Ia 161
Cantonal Cessation Order Overriding Agreed Expertise: Right to be Heard and Arbitrary Evidentiary Assessment
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 19 ch.2 LStup à combiner avec l'article 68 CP

This article combination was used in the order to dismiss the appeal of S., as he was convicted for serious violations of the narcotics law.

Art.19 ch.2 LStup à combiner avec l'article 68 CPS

This article combination was used in the order to dismiss the appeal of K., as he was convicted for serious violations of the narcotics law.

art.19 ch.2 LStup à combiner avec l'art.68 CP

This article combination was used in the order to dismiss the appeal of L., as he was convicted for serious violations of the narcotics law.

art.19 ch.2 LStup à combiner avec les articles 67 et 68 CP

This article combination was used in the order to dismiss the appeal of S., as he was convicted for serious violations of the narcotics law.

art.63 CP

Cited in the reasoning about sentencing, which informs the dismissal of the appeal concerning the sentence.

art. 41 CP

Cited in the reasoning about the conditions for granting a stay of expulsion, which informs the dismissal of the appeal concerning K.'s expulsion.

art. 55 CP

Cited in the reasoning about the expulsion penalty, which informs the dismissal of K.'s appeal regarding his expulsion.

art. 6 § 1 CEDH

Cited in the context of publicity of debates and fair trial principles, which underlies the rejection of procedural complaints in the dismissal order.

art. 6 § 3 litt.d CEDH

Cited in the context of the right to examine witnesses, which underlies the rejection of procedural complaints in the dismissal order.

art. 6 § 2 CEDH

Cited in the context of the presumption of innocence ('in dubio pro reo'), which underpins the rejection of K.'s factual claims in the dismissal order.

art. 4 Cst.féd.

Cited as a legal basis for the presumption of innocence, which underpins the rejection of K.'s factual claims in the dismissal order.

art. 244 CPP

Cited to establish that the appeals were lodged within the legal time limits, leading to the joint examination of the appeals.

art. 225 CPP

Cited in the context of the legal framework for the court's pronouncement on the indictment, which informed the rejection of L.'s claim regarding the qualification of the offense.

art. 211 al.1 CPP

Cited in the context of the court's power to convict under different legal provisions, which informed the rejection of L.'s claim regarding the qualification of the offense.

art. 182 al.2 CPP

Cited in the context of the required content of committal orders, which informed the rejection of L.'s claim regarding the qualification of the offense.

art. 129 CPP

Cited as granting parties the right to request investigatory acts, which is relevant to the examination of witness hearing complaints.

art. 74 al.1 CPPN

Cited as legal basis for ordering a partial or total chamber hearing (huis clos), relevant to the rejection of public debate complaints.

art. 224 CPP

Cited as enshrining the principle of free appreciation of evidence, forming the basis for the standard applied when reviewing factual findings against the 'in dubio pro reo' principle.

Art. 66 al. 1 LTF

The court orders the appellants to bear the costs of the proceedings.

Art. 64 LTF

The court rules on granting total legal aid and fixing fees for court-appointed lawyers, which are based on this article.

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Texte complet

Arrêt du Tribunal Fédéral ATF 121 I 306

A. Le

7 décembre 1992, L., S. et T. ont été arrêtés à la Vue-des-Alpes alors que T.

venait de remettre à S. un sac contenant plus

de 5 kg

d'héroïne. 18 kg supplémentaires de cette substance ont été découverts trois jours plus tard dans une cache aménagée dans une voiture immatriculée au nom de T., portant à plus de 23 kg la quantité d'héroïne séquestrée.

L'analyse de celle-ci a révélé qu'elle était

d'excellente

qualité. Cette saisie a pu se faire grâce à "W.",

pseudonyme

d'un agent de police qui était en contact avec L. en

vue de

l'acquisition de stupéfiants. Le 16 mars 1993, K. a été à

son

tour arrêté et prévenu d'avoir participé à l'importation de l'héroïne saisie.

B. a)

Par arrêt du 9 mars 1994, la Chambre d'accusation a renvoyé

L. devant la Cour d'assises pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (art.19 ch.2 LStup à combiner avec l'art.68 CP)

en

raison des faits suivants :

I. 1.

Dès le début de l'année 1992, à Lausanne et en tout autre

lieu, L. eut des contacts

réguliers avec un trafi-

quant de stupéfiants jurassien,

U., pour lequel

il essayait de chercher un

certain nombre de clients.

2. Dans ce cadre, il fit la connaissance, au début du printemps

1992, d'un surnommé

"W.", qui se montrait intéressé à

acquérir de grandes quantités de

drogue.

3. A une date indéterminée, au Chalet à Gobet, il remit à ce

dernier deux échantillons d'une

drogue non identifiée

qu'U. lui avait fournie dans le

but de dévelop-

per avec ce "W." un

important trafic. Il était précisé

que le kilo de cette drogue

coûterait 50'000 francs.

4. Toujours dans ce même cadre, L. présenta à "Wolf-

gang" un ressortissant d'un

pays d'Amérique du Sud qu'

U. avait dépêché en Suisse pour

faire avancer les cho-

ses. Le contact entre ces deux

personnes eut lieu au Chalet

à Gobet.

5. En fin de compte, ce projet ne se concrétisa jamais vérita-

blement, probablement en raison

de l'enquête pénale ouverte

dans le canton du Jura.

II. 6.

Comme "W." semblait toujours intéressé à acheter des

quantités importantes de drogue,

L. chercha à en-

trer en contact avec S., par

l'intermé-

diaire de son fils Roberto,

alors détenu à La prison X., et de

B..

7. S., comme B., étaient en effet

des amis de M. et avaient été

détenus en même

temps que lui à La prison Y..

8. Le premier contact entre S. et L.

eut lieu le 4 novembre 1992 au

buffet de la gare de Neuchâ-

tel, après qu'ils s'étaient

téléphoné le 31 octobre précé-

dent.

9. Lors de ce rendez-vous, L. expliqua à son interlo-

cuteur qu'il connaissait une

personne intéressée à acquérir,

à long terme, de grosses

quantités de drogue. Ce dernier

affirma pouvoir obtenir des

quantités de 100 kilos d'héroïne

et de cocaïne, sinon plus.

10. Lors d'un entretien téléphonique du 20 novembre, il dit à

son fournisseur vouloir

également 100 kilos de haschisch.

Celui-ci répondit pouvoir en

obtenir en Espagne, en préci-

sant que la marchandise devrait

être payée au comptant.

L. affirma avoir un client et

souhaita que l'affaire

puisse se conclure la semaine

suivante. Un rendez-vous fut

fixé à Belmont pour le

lendemain.

11. Cette rencontre eut effectivement lieu le 21 novembre.

L. informa S. que son acheteur

semblait pressé.

12. Le 30 novembre, à l'occasion d'un nouvel entretien téléphonique, L. demanda à son fournisseur comment il désirait être payé.

13. Lors de cette conversation, il fut question d'héroïne, qui

devait arriver le 5 décembre, et

de cocaïne, qu'on recevrait

plus tard. L. rappela qu'il

voulait un échantillon

de chaque.

14. Le 4 décembre, S. lui téléphona pour lui

dire que l'héroïne était arrivée

et que son prix avait aug-

menté, probablement de 50'000

francs à 60'000 francs le ki-

lo.

15. Le même jour, tous les deux se retrouvaient au buffet de la

gare de Neuchâtel pour que S.

puisse lui

remettre un échantillon.

16. Entre le 5 et le 7 décembre, S. et

L. s'appelèrent à plusieurs

reprises pour organiser la

livraison de 5 kilos d'héroïne,

le solde des 26 kilos ar-

rivés devant aller ailleurs. Il

ressort de ces entretiens

que les personnes avec qui S.

travaillait

étaient pressées et qu'elles

craignaient que l'affaire ne

tournât mal.

17. Un rendez-vous fut donc fixé à la gare d'Yverdon pour le

lundi 7 décembre, auquel

l'acheteur devait être présent,

avec l'argent, pour venir

prendre livraison des 5 kilos qui

lui étaient réservés.

18. Le 7 décembre vers 14.00 heures, S. et

L. se retrouvèrent comme prévu

au buffet de la gare

d'Yverdon. Ils ne rencontrèrent

"W." qu'un peu plus

tard, à la sortie de la ville.

19. Ensemble, et en deux voitures, ils se rendirent à La Vue-

des-Alpes, où devait avoir lieu

la transaction. C'est là que

la police intervint, mettant fin

à l'opération.

20. Parallèlement aux contacts qu'il

entretenait avec "W.", L. entra

également en relation avec un

certain "V." et avec P..

21. Le dénommé "V.", que L. ne connaissait pas,

s'était manifesté par téléphone

au début du mois de novembre

et avait dit être intéressé par

l'achat de 15 à 20 kilos de

stupéfiants par mois.

22. L. avait parlé de lui à S., qui

s'était montré intéressé à ce

débouché.

23. Au début du mois de décembre, probablement à Lausanne,

L. remit à "V." un

échantillon d'héroïne qu'il

tenait de S.. C'était la

première fois

qu'il voyait son acheteur.

24. Il était prévu que ce dernier fût ultérieurement présenté à S.. Les événements du 7 décembre l'empêchèrent toutefois.

25. Quant à P., L. était entré en relation

avec lui au début du mois de

novembre et lui avait demandé

s'il était intéressé à acquérir de la drogue.

26. Il avait fait sa connaissance dans le courant de l'année

1991, alors qu'il rendait visite

à ses fils à La prison Y..

27. P. répondit qu'il n'était lui-même pas intéressé

mais qu'il connaissait quelqu'un qui le serait peut-être.

28. De fait, lors d'une rencontre qui eut lieu à Fribourg au

début du mois de décembre, il

lui remit un échantillon qu'il

tenait de S..

29. Comme ce fut le cas pour "V.", l'intervention du 7

décembre empêcha la poursuite de

ces contacts (cf. ch.21

ci-après).

b) Par arrêt du 25 août 1994, la Chambre d'accusation a complété la prévention, L. étant également prévenu d'avoir commis :

principalement

une infraction grave à la loi fédérale sur

les stupéfiants

dans les prisons de Neuchâtel

entre le 23 et le 29 avril 1993,

- demandant à N. de prendre contact avec

W., qu'il considérait alors comme

une personne intéressée à

acheter des stupéfiants, pour lui

proposer une quantité de 20

kilos de cocaïne qu'il pouvait

obtenir, pensait-il, par l'in-

termédiaire d'un autre détenu, H.

étant précisé que N. prit effectivement contact avec

W., mais que ce projet ne se

concrétisa jamais

subsidiairement

une infraction grave à la loi fédérale sur

les stupéfiants ou

une complicité d'infraction à cette

disposition

dans les circonstances décrites ci-dessus

- donnant à N. les coordonnées de W. pour

lui permettre de faire du trafic

de stupéfiants avec lui.

c) Ces faits ont été dans l'ensemble admis par L.. Il a

toutefois

contesté la prévention principale de l'arrêt de renvoi complémentaire, tout en admettant la prévention subsidiaire.

d) A l'issue de son audience des 15, 16 et 17 novembre 1994, la

Cour

d'assises a retenu l'intégralité des préventions concernant

L. (y

compris la prévention principale de l'arrêt de renvoi complémentaire) et considéré qu'il avait gravement enfreint la LStup, à plusieurs reprises et avec une détermination évidente, en négociant en qualité de courtier des transactions portant à chaque fois sur de grosses quantités de stupéfiants. Tenant compte de l'intense activité délictueuse développée par L., de sa détermination, de sa rare persévérance, de l'appât du gain qui le motivait, de la présence d'un agent infiltré, mais aussi de son absence d'antécédents, de renseignements généraux qui, bien que succincts, ne lui sont pas défavorables, et de sa non-toxicomanie, la Cour l'a condamné à une peine de 11 ans de réclusion. Elle a écarté la version de L., selon laquelle W. aurait été un agent provocateur.

e) L. recourt contre ce jugement. Il reproche à la Cour

de ne

pas avoir procédé à l'audition de "Q.", indicateur de police,

qui

aurait eu un rôle actif dans cette affaire. Il estime que l'audition à huis clos de W. ne se justifiait pas, de sorte que le principe de la publicité des débats, règle essentielle de la procédure, a été violé. Il relève que l'article 19 ch.1 LStup n'a pas été visé par les arrêts de renvoi et que la prévention n'a pas été étendue à cette disposition par la Cour, alors même que celle-ci a retenu des cas graves (art.19 ch.2 LStup) sous la forme d'une activité de courtier (art.19 ch.1 al.4 LStup).

Il

considère enfin que la motivation du jugement est insuffisante, car celui-ci n'indique pas quelle a été exactement l'activité de W.

et dans

quelle mesure cet élément a été pris en compte pour réduire la peine, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral.

C. a)

Par arrêt du 9 mars 1994, la Chambre d'accusation a renvoyé

S.

devant la Cour d'assises pour infractions graves à la

loi

fédérale sur les stupéfiants (art.19 ch.2 LStup à combiner avec les articles

67 et 68 CP) en raison des faits suivants:

I. 1.

Au mois de septembre ou octobre 1992, S.,

qui préparait l'importation

d'une importante quantité de

drogue, prit contact avec T.,

tenancier

du "Bar Z.", à La

Chaux-de-Fonds, pour savoir si celui-

ci serait d'accord, moyennant

50'000 francs, de fonctionner

comme chauffeur, l'avertissant

d'emblée du fait qu'ils ris-

quaient gros. Après réflexion,

ce dernier accepta.

2. Dans le courant du mois d'octobre ou de novembre 1992,

S. s'occupa de faire aménager

une cache sous

le coffre d'une RENAULT 19 que son

beau-frère, K.,

avait achetée, le 12 octobre, et

immatriculée au nom

d'I.

3. A la fin du mois d'octobre, il fut contacté par

B., lequel l'informa que le père

de M.,

L., voulait le voir.

4. Le 31 octobre, il téléphona donc à L. et

lui fixa

un rendez-vous pour le 4

novembre au Buffet de la Gare de

Neuchâtel.

5. Ce jour-là, il se rencontrèrent comme prévu; c'était la première fois qu'ils se voyaient.

L. lui expliqua

qu'il connaissait un client

intéressé à l'achat de très

grosses quantités de

stupéfiants. Il lui répondit que cela

ne posait pas de problèmes.

6. Le vendredi 6 novembre T. fit immatricu-

ler à son nom la RENAULT 19, à

la demande de

S., alors même que ce véhicule

n'était pas en sa

possession et que ce dernier ne

le lui remettra que le 20

novembre, après être allé

chercher les plaques et le permis

de circulation au "Bar

Z." deux jours auparavant.

7. Le 13 novembre, S. avait téléphoné à

L. pour lui dire qu'un problème

retarderait la

transaction, lui demandant de

patienter le temps qu'il se

rende à Paris puis en Italie

pour le régler.

8. Le 20 novembre il le rappela. L. lui dit alors vou-

loir 100 kilos d'héroïne, ainsi

que du haschisch. Il lui

répondit que cela était

possible. Un rendez-vous fut appoin-

té pour le lendemain près de

Belmont.

9. Lors de ce rendez-vous, L. lui rappela que son

client semblait pressé.

10. Avant le départ de K. pour la Turquie,

S. le présenta à T., puisqu'il

était prévu que les deux se retrouveraient à Bucarest pour

recevoir la marchandise. T.

ignorait a-

lors le rôle joué par K. dans

cette affaire. Lors

de cette rencontre, S. remit à

T. une somme de 4'000.- francs

destinée à couvrir ses frais de

voyage.

11. Le 24 novembre, S. téléphona trois fois à

K., en Turquie, alors que ce

dernier était dans

les locaux de l'entreprise O..

12. Le 30 novembre, il reçut au "Bar Z." deux appels télé-

phoniques de T., alors à

Bucarest. Ce

dernier l'informait du fait que

tout se passait normalement.

13. Le même jour, au même endroit,

il reçut un appel de

L. qui lui demanda comment il

devait faire pour le paie-

ment de la marchandise. Lors de

cet entretien, il fut ques-

tion d'héroïne et de cocaïne,

l'héroïne devant être livrée

le 5 ou le 6 décembre, la

cocaïne ultérieurement. Il informa

encore L. du fait que le prix

serait plus élevé que

prévu.

14. Le 4 décembre, il était présent lors du retour des

époux T. à La Chaux-de-Fonds.

15. Le même jour, il téléphona à L. pour l'informer du

fait que l'héroïne était arrivée, mais pas la cocaïne, et

qu'il voulait pouvoir la livrer

le 7 ou le 8 décembre au

plus tard. Ils se fixèrent un

rendez-vous à Neuchâtel, au

Buffet de la Gare, le même jour

à 16.30 heures.

16. Lors de cette rencontre, il remit un échantillon à

L..

17. Il lui avait déjà remis un échantillon d'une marchandise

indéterminée, au début du mois

de décembre, vraisemblable-

ment à Lausanne, à l'attention

d'un certain V., éga-

lement intéressé à un tel

marché. L'affaire ne put toutefois

se conclure en raison de

l'intervention de la police du 7

décembre.

18. Le 6 décembre lors d'un nouveau contact téléphonique,

S. informa L. qu'il tenait à sa

disposition 26 kilos d'héroïne

conformes à l'échantillon

qu'il lui avait remis deux jours

auparavant.

19. Le même jour, en fin de journée, il téléphona à

T. pour lui dire qu'il avait besoin de la marchandise,

ayant un acheteur dans le canton

de Vaud. Il se rendit chez

lui et ouvrit, non sans

difficultés, la cachette de la

RENAULT 19 pour en prélever une partie

du contenu qui fut

déposée dans un sac de voyage.

20. Le 6 décembre toujours, vers 21.00 heures, il retéléphona à

L. pour lui dire que des

personnes, qui étaient

probablement ses supérieurs

hiérarchique dans le cadre de

l'organisation, avaient peur et

souhaitaient que l'affaire

fût liquidée rapidement. Il

ajouta qu'il ne pourrait livrer

que 5 kilos, le solde étant

destiné à d'autres acheteurs.

21. Le 7 décembre, après avoir pris divers contacts téléphoniques avec T. et L., il se rendit à Yverdon-les-Bains où il rencontra ce dernier. Peu après, ils retrouvèrent l'acheteur, W., que lui-même voyait pour la première fois. Ils échangèrent quelques mots et se rendirent, en deux voitures, à La Vue-des-Alpes, où devait avoir lieu la remise à W. de 5 kilos d'héroïne. La police intervint à ce moment-là et séquestra la drogue.

22. Quelques jours plus tard, elle découvrit le solde, soit près de 20 kilos, encore cachés dans la RENAULT 19.

II. 23.

Dans des circonstances indéterminées, S. a

également acquis une quantité

indéterminée de drogue, dont

une partie, soit 21,54 grammes

d'héroïne et 38,64 grammes de

cocaïne fut retrouvée dans une

caissette métallique qu'il

avait confiée le 6 décembre 1992

à T..

b) Ces faits ont été pour la plupart admis par

S., qui

a d'ailleurs reconnu son entière responsabilité dès le

début

de l'affaire, tout en refusant de fournir le moindre détail. Il a principalement contesté certaines quantités (ch.8 et 18) et le déroulement des

faits de la journée du 7 décembre 1992 (ch.21), qu'il estime incomplet.

c) La Cour d'assises a retenu les faits visés par l'arrêt de

renvoi

et reconnu que S. s'est rendu coupable d'infrac-

tions

graves à la LStup en apparaissant comme le vendeur de l'héroïne saisie.

Tenant compte principalement de l'appât du gain qui motivait

S., de

la non-dépendance de celui-ci à la drogue, de la

quantité

d'héroïne en cause, de la présence d'un agent infiltré et d'antécédents (notamment 20 mois d'emprisonnement en 1990 pour infractions à l'article

19 ch.2 LStup), la Cour a condamné S. à une

peine

de 14 ans de réclusion. Comme pour L., elle a écarté la

version

de S. qui estimait que W. aurait été

un

agent provocateur.

d) S. recourt contre ce jugement. Il se plaint

du

refus d'une confrontation directe avec W.. Il considère que

celui-ci

a joué le rôle d'un agent provocateur, ce que la Cour n'a pas

assez

pris en compte au moment de fixer la peine. Il estime arbitraire

d'avoir

été condamné plus lourdement que L., car celui-ci a eu

une

activité délictueuse plus importante que la sienne.

D. a)

Par arrêt du 9 mars 1994, la Chambre d'accusation a renvoyé

K.

devant la Cour d'assises pour infractions graves à la loi

fédérale

sur les stupéfiants (art.19 ch.2 LStup à combiner avec l'article

68 CPS) en raison des faits suivants :

1. A la fin du mois de septembre, il demanda à son beau-frère

G. de s'intéresser à deux

voitures Renault 19

rouges, vendues d'occasion au

garage R., au Locle.

2. Le 12 octobre, il acquit l'une d'elles pour le prix de 8'700

francs, dont à déduire un

acompte de 2'000 francs versé pré-

cédemment par l'intermédiaire de

G..

3. Le même jour, s'étant rendu au service des automobiles du

canton de Berne, il fit immatriculer

le véhicule au nom de

son ami I..

4. De fait, celui-ci ne l'utilisa pas.

5. Quelques temps plus tard, K. remit cette voiture à

son beau-frère S..

6. Elle fut désimmatriculée dans le canton de Berne le 4 novembre et immatriculée à nouveau, dans le canton de Neuchâtel, deux jours plus tard, au nom de T..

7. Ce dernier n'entra en possession de ce véhicule que le 20

novembre, probablement après

qu'une cache avait été aménagée

sous le coffre arrière par

l'installation, très soigneuse,

d'un faux fond.

8. A la même époque, K. se rendit en Turquie, pour

des raisons indéterminées.

9. Le 24 novembre, à Istanbul, dans les locaux de l'entreprise

O., il reçut trois appels

téléphoniques de S..

10. Le 29 novembre, il prit l'avion à Istanbul, pour Bucarest,

en compagnie d'A., soupçonné

d'être un important

trafiquant d'héroïne en Europe

occidentale, dans le but de

contrôler la remise des 25 kilos

d'héroïne à

T., arrivé lui aussi, avec sa

femme le 29 novembre à

Bucarest, au volant de la

Renault 19, spécialement aménagée

pour recevoir cette drogue.

11. Le 30 novembre, à Bucarest, il retrouva

T., qu'il avait déjà rencontré,

quelques jours plus

tôt, à La Chaux-de-Fonds, en

compagnie de

S.. T. lui remit les clés de la

voiture, pour qu'il puisse

mettre celle-ci à disposition des

fournisseurs, lesquels devaient

la charger des 25 kilos

d'héroïne.

12. Cela fait, il reconduisit la voiture dans le parc de l'Hôtel Intercontinental où était descendu T. et lui rendit les clés, en lui expliquant qu'il trouverait sur le siège avant un plan de l'itinéraire de retour en Suisse ainsi que le mode d'emploi d'ouverture de la cachette.

13. Le 1er décembre, K. quitta la Roumanie pour la

Turquie, de nouveau en avion,

toujours en compagnie

de A..

b) K. a admis dans l'ensemble ces faits, sous deux

réserves

importantes. Il a contesté connaître A. avant de l'avoir

rencontré

dans l'avion (ch.10) et il a nié avoir su la nature du charge-

ment

dissimulé dans la voiture (ch.11). En effet, il pensait qu'il était question d'importer en Suisse de l'or, et non pas de la drogue.

c) Malgré les dénégations de K., la Cour, se basant sur

différents

éléments de fait et indices figurant au dossier, ainsi que sur

l'attitude

du prévenu durant l'instruction, a retenu non seulement que

K. avait participé en pleine connaissance de cause à l'importation de la drogue, mais aussi qu'il devait se trouver à un niveau relativement élevé de la hiérarchie et de l'organisation qui a permis ce trafic. Elle l'a ainsi reconnu coupable d'infractions graves à la LStup. Tenant compte de l'appât du gain qui motivait K., de son absence d'antécédents, des renseignements généraux recueillis à son sujet, de sa non-toxicomanie, de sa place dans la hiérarchie qui a organisé ce trafic, la Cour a estimé sa faute particulièrement grave et l'a condamné à une peine de 15 ans de réclusion. En outre, il a été condamné à une expulsion pour 10 ans, sans sursis.

d) K. recourt contre ce jugement. Selon lui, les pressions de la presse et de la police qui ont entouré toute cette affaire ont eu pour effet que son procès n'a pas été équitable. De plus, le rôle de

W. a

été occulté pendant la majeure partie de l'instruction,

celui

de "Q." n'a jamais été éclairci. Des pièces au dossier ont

disparu.

L'enquête relative aux menaces dont aurait été l'objet

L. durant sa détention préventive a été menée de manière incomplète.

L'instruction

a été lente et le juge d'instruction peu empressé. Enfin et

surtout,

le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments pour fonder

une

culpabilité, de sorte que le jugement viole le principe "in dubio pro reo".

Subsidiairement, K. s'en prend à la mesure de la peine et

à

l'expulsion prononcée.

E. T.

a été condamné à une peine de 4 ans de

réclusion. Il a été reconnu coupable d'infractions graves à la LStup. Il a en effet servi de chauffeur-livreur pour importer en Suisse l'héroïne et a ensuite transporté 5 kg de cette substance à la Vue-des-Alpes où il a été arrêté. Il n'a pas fait recours contre sa condamnation.

F. Le

président de la Cour d'assises a présenté diverses observa-

tions. Le ministère public conclut au rejet des recours.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les

trois

pourvois sont recevables. Comme ils portent sur une même affaire et que les problèmes juridiques soulevés se recoupent partiellement, il se justifie de rendre un arrêt commun.

Le 6 mars 1995, K. a envoyé à la Cour de céans un

courrier

accompagné de diverses annexes dans lequel il se plaint des conditions de sa détention. Ces pièces ne font pas partie du dossier. Elles ne sauraient non plus être considérées comme un complément au recours déposé d'ailleurs hors délai. Elles doivent donc être écartées et retournées au recourant.

2. a)

En matière d'agent infiltré, le Tribunal fédéral a posé le

principe

qu'il n'y a pas lieu de protéger constitutionnellement un délinquant contre le risque de voir son comportement malhonnête observé par un fonctionnaire de police non identifiable (ATF 112 IV 18 - JT 1986 IV 119).

Face à

certains types de criminalité, l'infiltration d'agents sous le couvert de l'anonymat apparaît en effet comme indispensable à une répression efficace. Cette méthode a d'ailleurs été expressément prévue par le législateur en matière de stupéfiants, puisque l'article 23 al.2 LStup déclare non punissable le fonctionnaire qui, sans révéler son identité et sa qualité, accepte une offre de stupéfiants à des fins d'enquête. Il convient toutefois de distinguer agent infiltré et agent provocateur. Le premier est un agent de police qui, dans le cadre d'une mission et sans révéler sa fonction, se met en contact avec des suspects ou des délinquants potentiels et leur offre son aide ou accepte de les aider dans leur entreprise délictueuse (Corboz, L'agent infiltré, RPS 111/1993, p.309-310; Bénédict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, Thèse, Lausanne, 1994, p.159).

Le second est également un agent de police, mais il suscite une

volonté

délictueuse et incite donc les personnes avec lesquelles il s'est mis en contact sans leur révéler sa fonction à commettre une infraction qui, sans son intervention, ne l'aurait pas été (Corboz, op.cit., p.310;

Bénédict,

op.cit., p.159-160, 173ss; ATF 112 IV 18 - JT 1986 IV 118). Seul

le

recours à un agent infiltré est admissible et ceci à deux conditions :

l'agent

ne doit pas avoir joué un rôle d'instigateur et son engagement

doit

respecter le principe de la proportionnalité (Corboz, op. cit., p.316 et les références).

b) S. se plaint du fait que W. se-

rait

devenu, dès la deuxième phase de son intervention, un agent provocateur qui l'a poussé à déployer le trafic pour lequel il a été condamné et qu'il n'avait jamais envisagé auparavant (p.10-17 de son recours). Il convient donc d'examiner, au regard de la distinction faite ci-dessus, l'activité de W. dans l'enquête ayant abouti à la saisie des 23 kg d'héroïne, en formulant cependant une remarque au préalable. Contrairement à S., L., qui a été en contact avec

W. du

25 juin 1992 jusqu'à son arrestation le 7 décembre de la même année (ch. A/I/2-4, II/6, 18, 19 de l'arrêt de renvoi du 9.3.1994; v. aussi D.X/1903-1904), ne prétend pas dans son recours que W. serait un agent provocateur. Il serait d'ailleurs malvenu d'affirmer que sans

W. il

ne se serait jamais livré au trafic de stupéfiants puis-

que,

alors même qu'il se trouvait en détention préventive sous l'inculpation d'avoir participé à un trafic portant sur plus de 20 kg d'héroïne, il a demandé à un tiers de prendre contact avec W. en vue d'organiser un nouveau trafic portant sur 20 kg de cocaïne (arrêt de renvoi complémentaire du 25.8.1994; D.X/1932, 1980-1981), affichant de la sorte une volonté de trafiquer tous azimuts.

c) La version de S., selon laquelle

W. aurait joué le rôle d'agent provocateur à son égard, doit être rejetée pour trois raisons.

Premièrement, S. n'a eu de contact avec

W. qu'à

une seule occasion, le 7 décembre 1992, jour de son

arrestation

(ch. B/I/21 de l'arrêt de renvoi du 9.3.1994), c'est-à-dire

après

que l'héroïne avait été importée en Suisse. W. n'est

ainsi

pas la source directe de l'activité délictueuse de

S..

Deuxièmement, W. n'a pas "provoqué" L.. Ce-

lui-ci

a certes déclaré devant le juge d'instruction que, si W.

n'était

pas intervenu, il n'aurait pas agi (D.VII/1182), mais ses propos

sont

contredits par son attitude en détention préventive (v. ci-dessus litt.b in fine), par ses précédentes déclarations (D.II/256, 282, 307-308)

dont il

ressort clairement que W. a limité son intervention à

se

déclarer prêt à acquérir de grosses quantités de stupéfiants (ce qui est précisément le rôle d'un agent infiltré) et par le fait que c'est

L. qui

a relancé W. (D.VIII/1366-1367, 1465).

Troisièmement, L., même s'il avait été "provoqué" par

W. - ce

qui n'est pas le cas -, n'a eu aucune influence sur

S.. En

effet, lors de leur première entrevue,

L. a

déclaré à S. qu'il avait un gros client et

S. a

répondu qu'il n'y avait pas de problèmes, qu'il

pouvait

se procurer 100 kg, voire plus, d'héroïne ou de cocaïne (D.III/ 365). En outre, sur les 23 kg importés, seuls 5 étaient finalement destinés à W., ce qui tend à démontrer que S. disposait d'autres débouchés. Ces éléments, ajoutés au fait que

S. a

déjà été condamné en 1990 à une peine de 20 mois d'emprisonnement pour infractions graves à la LStup, permettent d'affirmer que l'action de

W. dans cette enquête n'a eu aucune incidence sur la

détermination

de S. à trafiquer de la drogue à large

échelle.

Le seul effet de l'infiltration de W. a été de permet-

tre la

saisie de la drogue avant qu'elle ne soit écoulée et l'arrestation des responsables de son importation en Suisse.

3. a) Le principe de la publicité des débats, prévu à l'article 6 §

1 CEDH,

représente une garantie d'une justice indépendante et impartiale, car il permet aux justiciables et au public de contrôler l'application régulière de la loi (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994, p.192-195).

Il n'est toutefois pas absolu. Un huis clos, total ou partiel,

peut

être ordonné si la sécurité de l'Etat, l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sauvegarde d'intérêts privés dignes de protection l'impose impérativement (ATF 102 Ia 211 - JT 1977 IV 157; art.74 al.1 CPPN). Quand un agent infiltré a été utilisé, il existe un intérêt indéniable à ce que son anonymat soit préservé (Corboz, op.cit., p.322-323 et 331). Il s'agit à la fois d'assurer la sécurité du témoin en évitant des risques de représailles et de sauvegarder l'intérêt public à ce que le détail des méthodes usitées par la police ne soit pas divulgué (ATF 118 Ia 330).

b) En l'espèce, W. a été entendu à huis clos par la

Cour

d'assises, en présence du représentant du Ministère public, des prévenus et de leurs mandataires, alors qu'il se trouvait dans une pièce adjacente. Les communications se sont faites par micros et haut-parleurs.

Cette

audition a eu lieu non pas dans la salle où siège habituellement la Cour d'assises, mais dans le bâtiment administratif de la police à Neuchâtel. Le choix de ce lieu découle de la volonté du tribunal que le témoin puisse venir témoigner et repartir discrètement (D.X/2011), ce qui n'aurait pas été le cas s'il avait été entendu au Château de Neuchâtel. Ce motif est parfaitement admissible au regard de la nécessité de protéger l'anonymat de l'agent infiltré. Au surplus, le huis clos n'a duré que le temps de l'audition du témoin. Le reste des débats a été public.

4. a)

L'article 6 § 1 CEDH garantit à toute personne le droit à un

procès

équitable. L'article 6 § 3 litt.d précise qu'un prévenu a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Ce principe a pour but essentiel d'assurer l'égalité des armes entre l'accusation et la défense. En droit neuchâtelois, l'article 129 CPP donne aux parties le droit de requérir des actes d'information.

Le prévenu doit avoir au moins une fois l'occasion de poser à un témoin à charge des questions sur les faits allégués par celui-ci (Cohen/ Jonathan, La Convention européenne des droits de l'homme, 1989, p.444).

Une

confrontation directe, durant l'enquête ou devant l'autorité de jugement, est seule à même de permettre au prévenu de contester un témoignage et au tribunal d'apprécier la crédibilité de celui-ci (ATF 118 Ia 330 et les références).

En ce qui concerne les témoins à décharge, l'article 6 § 3 litt.

d CEDH

n'accorde pas au prévenu un droit illimité à obtenir leur convocation. L'autorité judiciaire saisie d'une requête doit apprécier la pertinence des questions qui pourraient être posées aux témoins dont l'audition est requise et, partant, la nécessité de celles-ci pour contribuer à la découverte de la vérité. Il ne suffit ainsi pas qu'un condamné démontre qu'il n'a pas pu interroger un témoin à décharge, il faut encore qu'il rende vraisemblable que l'audition dudit témoin était nécessaire à la découverte de la vérité et que sa non-audition a causé un préjudice aux droits de la défense (décision du 11.3.1982 de la Commission européenne des droits de l'homme en l'affaire X. c/Suisse, Décisions et rapports 28/ 1982, p.131).

De façon générale, un tribunal est parfaitement en droit de mettre fin à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore opposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier sa position (ATF

115 Ia 97 - JT 1991 IV 27-28; ATF 106 Ia 161 - JT 1982 I 586; RJN 7 II 197; Corboz, op.cit., p.326).

b) L. et K. se plaignent du fait que le dé-

nommé

"Q.", qui a mis en contact L. et W. (v. en

particulier

D.VII/1180, VIII/1477, 1548, IX/1713-1714, X/1835), n'ait pas

été

entendu et qu'ils n'aient pas eu l'occasion de l'interroger (p.2-5 et

4 de

leurs recours respectifs).

K. n'a jamais eu de contact avec "Q.". Il a tou-

jours

nié avoir participé volontairement à un trafic de stupéfiants. Ainsi, "Q." ne constitue pour lui un témoin ni à charge, ni à décharge, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir du fait que cette personne n'a pas été entendue.

Il en va de même pour L.. En effet, le rôle de

"Q."

s'est limité à le mettre en contact avec W.. Il

n'est

plus jamais intervenu par la suite. Or, il a déjà été fait état de la volonté arrêtée de L. de trafiquer de la drogue, en reprenant contact avec W. après l'échec d'une première transaction et en continuant à chercher à agir comme courtier même en détention préventive.

L'intervention

de "Q." s'avère donc de tellement peu d'importance

qu'il

pouvait être renoncé à l'interrogatoire de ce personnage sans que le droit de L. à un procès équitable ne soit violé. On voit mal ce que ce témoin aurait pu ajouter au dossier, à charge ou à décharge. Aucun passage du jugement entrepris ne permet d'ailleurs de supposer que cet élément a joué un rôle dans la condamnation de L..

c) K. se plaint du fait que l'enquête relative à des

menaces

qu'aurait reçues L. en détention préventive a été menée

de

façon incomplète (v. notamment D.VI/1039). Il n'a fait l'objet d'aucune prévention à ce sujet et rien ne permet de dire que cette affaire aurait eu une influence, même minime, sur la décision de la Cour d'assises à son égard. Cet argument doit donc être écarté.

d) K. se plaint également de l'absence de certaines

pièces

au dossier (p.4-5 de son recours). Il ressort de la motivation du jugement (p.22-24; v. aussi ci-dessous cons.5) que, même si ces pièces s'étaient trouvées au dossier, le tribunal en serait arrivé à la même

conclusion.

En particulier, on ne voit pas ce que les enregistrements des

conversations

téléphoniques entre K. et Madame T. (à qui

rien

n'a été reproché) auraient pu apporter.

e) K. se plaint enfin du fait que le rôle de

W. a

été longtemps occulté (p.4 de son recours). Cet argument n'est pas non plus pertinent. D'une part, K. n'a jamais eu de contact avec W..

D'autre part, celui-ci a déposé un rapport au dossier, puis

a été

entendu par le juge d'instruction et par la Cour d'assises, de sorte que son rôle a pu être suffisamment précisément déterminé.

f) S. se plaint de ne pas avoir été, contrai-

rement

à L., confronté à W. (p.6-7 de son recours). Il

convient

ici de distinguer entre une mise en présence directe d'un témoin et d'un prévenu, et d'un droit de celui-ci à interroger celui-là. Il est admis qu'un prévenu est en droit d'interroger ou de faire interroger un témoin à charge. En revanche, le droit à une confrontation directe peut être restreint, afin de protéger l'anonymat du témoin (ATF 118 Ia 331;

Corboz,

op.cit., p.331 et 334). Or, en l'espèce, S. n'a

jamais

caché son implication dans le trafic de drogue. Sa précédente condamnation en 1990 et les quantités de drogue en cause démontrent qu'il a de nombreux "contacts" que les autorités de connaissent pas. En outre,

S. n'a

vu W. qu'à une seule reprise, le jour

de son

arrestation, et ne se souvient peut-être pas exactement du visage de l'agent infiltré. Il y a ainsi un intérêt évident à ce que

W. ne

soit pas confronté à S., sous peine de mettre en

danger

la sécurité du témoin. Une confrontation directe ne se serait justifiée en l'espèce que s'il avait existé un doute sur l'identité du témoin.

Ce n'est pas le cas en l'espèce. L'identité de W., agent

de

police assermenté, a pu être vérifiée. L. a d'ailleurs con-

firmé

devant le juge d'instruction, puis devant la Cour d'assises, que le témoin était bien W..

5. a)

Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à

respecter

la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6 § 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst.féd.

Il

constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence et interdit aussi de rendre un tel verdict tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constatation des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 - SJ 1994, p. ss).

En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a

pas

été

instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de l'article

224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des

preuves

par le juge (RJN 5 II 114).

En tant que règle d'appréciation des preuves, le principe "in

dubio

pro reo" n'exige pas, en particulier, que l'administration des preuves aboutisse à une certitude absolue, mais simplement que l'autorité de jugement renonce à condamner, à moins d'être convaincue qu'il n'y a pas de doutes

- à prendre raisonnablement en considération - au sujet de la réalisation des éléments objectifs et subjectifs de l'infraction (ATF 106 IV 20; Rouiller, La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat, RDS 1987, t.2, p.312). La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la culpabilité de l'accusé. Sur ce point, il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (SJ 1994 précitée).

Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indi-

ces. Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige du magistrat qu'il justifie son choix (SJ 1994 précitée; BGC vol.

110,

p.99-100; RJN 3 II 97). L'autorité de cassation, qui est en principe liée par l'appréciation des faits de la juridiction inférieure, n'intervient que si celle-ci a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuves (ATF

118 Ia

30 et les références, 112 Ia 371 cons.3), soit, en définitive, si le juge s'est rendu coupable d'arbitraire.

b) En l'espèce, K. estime que les indices retenus par

la Cour

d'assises ne permettent pas de fonder un prononcé de culpabilité.

Il

développe cette thèse en les reprenant en détail (point 2 de son recours, p.5 à 17). La Cour de céans n'étant pas une Cour d'appel, il ne lui appartient pas de dire si la version du recourant est ou non plausible, mais uniquement d'examiner si l'appréciation de la Cour d'assises est arbitraire.

Celle-ci a retenu que K. a financé l'achat du véhicule

qui a

servi à apporter la drogue, qu'il était présent lorsque

T. a

reçu avant son départ ses instructions de S.,

qu'il a

réceptionné T. à Bucarest, qu'il a fait les

voyages

en avion de Turquie en Roumanie et retour assis aux côtés d'une personne soupçonnée de trafic de stupéfiants, qu'il aurait dû descendre dans le même hôtel que cette personne à Bucarest, qu'il y a eu des appels téléphoniques entre l'établissement public tenu par T.

à La

Chaux-de-Fonds et une société turque exploitée notamment par

K.,

qu'il a été mis en cause par des documents de la police danoise pour des affaires de stupéfiants, qu'il a menti, durant l'instruction, compromettant deux autres prévenus (finalement libérés par la Cour d'assises), qu'il a nié des faits que l'enquête a permis d'établir (notamment son voyage à Bucarest), qu'il a déposé, en septembre 1993, une biographie écrite contenant une présentation des faits curieusement parfaitement compatible avec les résultats de l'instruction et qu'enfin, il est invraisemblable qu'il ait été, comme il l'affirme, abusé par S., qui s'est montré régulier en affaires (cons.18, p.22-24 du jugement).

A

l'évidence, la Cour d'assises n'a pas violé le principe "in

dubio

pro reo" en retenant que le cumul de ces différents indices, établis par le dossier, permettait de conclure à une participation intentionnelle et à un niveau élevé de K. à l'importation des 23 kg d'héroïne saisis.

Concernant le reproche d'avoir menti et de s'être tu avant de

présenter

une version soigneusement pesée des faits, K. explique

qu'il a

eu peur pour sa vie, voire pour celle des membres de sa famille

s'il

révélait tout ce qu'il savait, ce qui rendrait son attitude excusable (point

2.6 de son recours, p.12-13). Cette théorie n'est pas crédible. Au moment où il a été arrêté (soit le 16.3.1993), K. savait que plus de

20 kg d'héroïne avaient été saisis et que son beau-frère,

S.,

avait été arrêté (D.VI/991). Si réellement il avait

été

impliqué dans ce qu'il pensait être exclusivement un trafic d'or, il l'aurait immédiatement reconnu, conscient de l'urgence à se disculper d'un trafic de drogue de cette envergure. Il lui était dès son arrestation loisible, comme il l'a fait par la suite dans sa biographie, de taire les noms des autres personnes impliquées, et de la sorte d'éviter tous risques de représailles. Cette attitude a d'ailleurs été celle de S., qui, tout en reconnaissant son application dans ce trafic de stupéfiants, a refusé tout au long de l'instruction de fournir le moindre renseignement susceptible de mettre en cause d'autres personnes. Selon la première partie de sa biographie, K. a pendant plusieurs années milité dans des organisations d'opposition au régime turque en place et a dû vivre dans la clandestinité après avoir été arrêté arbitrairement et torturé. On imagine dès lors difficilement que sa seule mise en détention ait pu lui faire perdre "tout sens logique" (p.12 de son recours) au point d'impliquer deux autres personnes de sa famille (un beau-frère et un cousin) qui, à cause de ses mensonges, ont vu leur détention préventive prolongée. Ce comportement cadre mal avec l'image de courage que veut donner de lui le recourant (p.11 de sa biographie).

6. a)

L. se plaint d'une motivation insuffisante du juge-

ment. Il allègue que l'article 19 ch.1 LStup n'a pas été visé, alors même qu'il lui est reproché une activité de courtier (p.8-9 de son recours).

b) Selon l'article 182 al.2 CPP, les décisions statuant le ren-

voi

devant un tribunal contiennent, outre l'indication des faits auxquels la prévention est limitée, leur qualification légale. L'article 211 al.1 CPP précise que, si le tribunal n'est pas lié par l'appréciation juridique des

faits contenue dans la décision de renvoi, il ne peut condamner le prévenu en vertu d'autres dispositions légales sans le rendre au préalable rendu attentif à ce changement et lui donner l'occasion de le discuter. Si ces modifications nécessitent une plus ample préparation de la défense, le tribunal doit, d'office ou sur requête, ajourner les débats (art.211 al.2 CPP). Enfin, selon l'article 225 CPP, le tribunal se prononce sur la prévention et sur la qualification juridique, telles qu'elles résultent à la fin des débats de la décision de renvoi et, le cas échéant, du procèsverbal.

c) Un accusé a le droit de connaître les éléments de fait et de droit qui lui sont reprochés et de se déterminer avant jugement sur tous les aspects pertinents de son procès. Ce droit, garanti aussi bien par l'article

4 Cst.féd. que par l'article 6 § 3 CEDH, est une conséquence de la maxime accusatoire. L'acte d'accusation, qui doit contenir l'intégralité des faits incriminés, a deux buts : délimiter l'objet du procès et informer la défense pour lui permettre d'intervenir efficacement dans la procédure (ATF 120 IV 348; RJN 1993, p.148). Ainsi, par exemple, une personne prévenue d'incendie intentionnel ne peut pas être condamnée pour incendie par négligence sans que soit respectée la procédure de l'article al.1 CPP, car il existe entre les articles 221 et 222 CP, qui ont trait à des situations nettement distinctes quant à l'intention de l'auteur, une différence de nature (RJN 6 II 157). De même, lorsque le juge envisage d'appliquer des peines ou des mesures qui n'entrent en considération que par le jeu de dispositions légales autres que celles qui sont immédiatement en cause et auxquelles le prévenu n'avait raisonnablement pas à s'attendre, l'accusé doit être invité à se déterminer, plus particulièrement s'il est nécessaire de procéder à des constatations de fait particulières pour prononcer ces nouvelles peines ou mesures. En revanche, si, sur la base de l'inculpation, de l'acte d'accusation ou de renvoi, des

faits

qui lui sont reprochés et du résultat de l'administration des preuves, l'inculpé doit compter avec l'application d'une mesure ou d'une peine, il n'est pas nécessaire de l'y rendre particulièrement attentif (ATF

101 Ia

296). En outre, celui qui est renvoyé devant un tribunal pour infractions à l'article 19 LStup peut être condamné pour cas grave alors même que le chiffre 2 de cette disposition n'était pas expressément visé par l'arrêt de renvoi (RJN 1983, p.116).

d) En l'espèce, l'argument de L. doit être écarté, com-

pte

tenu des principes susmentionnés. Les infractions des chiffres 1 et 2 de la LStup sont étroitement liées. La seconde renvoie d'ailleurs implicitement à la première en disposant que "le cas est grave ..." sans préciser de quel "cas" il s'agit. La mention de l'article 19 ch.1 LStup apparaît donc comme superflue. En outre, L. ne saurait sérieusement prétendre, au vu du dossier, des deux arrêts de renvoi le concernant et des débats, qu'il ignorait que son activité délictueuse serait examinée sous l'angle de l'un des alinéas du chiffre 1 combiné avec le chiffre 2. Il est clair que son droit à se défendre en argumentant sur tous les aspects importants de la cause n'a pas été violé par l'omission de l'article 19 ch.1 LStup.

7. a)

K. estime ne pas avoir eu droit à un procès équita-

ble,

compte tenu notamment de la pression opérée par la presse (p.2-3 de son recours). En effet, dans un article de l'Hebdo du 17 novembre 1994 (annexé au recours), K. est qualifié en gros titres de "parrain aux petits oignons". En sous-titre, l'hebdomadaire indique : "Un turc est à la clé du plus gros trafic d'héroïne jamais démantelé en Suisse romande". Dans le texte de l'article, on lit notamment: "Tout le désigne comme le commanditaire de ce trafic"; "Même s'il n'est pas sur les lieux de la vente, à La Vue-des-Alpes, tout l'accable". Ce n'est que dans les dernières lignes de l'article que le lecteur apprend que K. entend plaider l'acquittement.

b) La garantie d'un tribunal impartial, consacrée à l'article 6 § 1 CEDH, peut être violée lorsque, avant un procès pénal, un accusé est l'objet d'une campagne de presse déclenchée à son encontre, même sans l'intervention d'autorités étatiques (SJ 1993, p.200 et les références).

Cette

garantie est toutefois à mettre en relation avec le principe de la publicité, qui veut qu'un procès soit ouvert au public (donc à la presse)

pour

lui permettre de se rendre compte de la façon dont le droit est appliqué et la justice rendue, ainsi qu'avec la liberté d'expression reconnue à l'article 10 § 1 CEDH (ATF 113 Ia 309 - JT 1989 I 279-280). La presse doit toutefois, face à des affaires pénales en cours, respecter la présomption d'innocence en restant dans les limites d'une présentation objective des faits (ATF 116 IV 31 - JT 1992 IV 31). Il est en effet clair qu'une campagne de presse peut avoir une influence sur l'objectivité et l'indépendance d'un tribunal, spécialement lorsque, comme en l'espèce, six des neuf membres de celui-ci sont des laïcs. Il faut toutefois qu'il y ait des indices objectifs permettant de penser que les juges ou les jurés ont été influencés (ATF 116 Ia 15 - JT 1991 IV 157).

c) En l'espèce, la publication de l'article de l'Hebdo avant

qu'un jugement

n'intervienne est déplacée. Elle l'est d'autant plus qu'el-

le

paraît plus destinée à racoler le chaland par des titres percutants qu'à fournir à des lecteurs des informations objectives. Rien ne permet cependant de dire que cet article ait eu une influence quelconque sur la décision de la Cour d'assises. Il est en effet paru le 17 novembre, soit le troisième et dernier jour d'audience. Il est improbable que les membres de la Cour, occupés ce jour-là à délibérer, aient eu le temps d'en prendre connaissance.

Même si tel avait été le cas, ils auraient eu l'occasion, au

cours

des deux jours précédents, de se faire une opinion et n'auraient vraisemblablement pas été influencés par cet article.

d) Quant au deuxième article de presse déposé en annexe au recours, il s'agit d'une coupure de l'Express postérieure au jugement, donc sans effet sur l'impartialité de la Cour.

8. a)

K. se plaint de la lenteur de la justice durant

l'instruction

(p.13 de son recours). Celle-ci a débuté le 7 décembre 1992

(date

de l'arrestation de trois des prévenus à La Vue-des-Alpes) et s'est terminée le 9 mars 1994 (date de l'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation).

b) Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure, au regard de l'article 6 § 1 CEDH, doit s'apprécier selon l'ensemble des circonstances, notamment l'importance et la difficulté de la cause, ainsi que l'attitude des parties (ATF 119 Ib 325 et les références).

c) En l'espèce, la cause était indiscutablement importante et

difficile.

Elle portait sur un trafic international de plus de 20 kg

d'héroïne

et il a fallu procéder à de nombreuses investigations, dont une partie à l'étranger. En outre, l'attitude des prévenus n'a pas contribué à l'avancement du dossier. S., tout en reconnaissant sa responsabilité, n'a à aucun moment durant l'instruction collaboré à celle-ci.

T. a commencé par mentir, de même que

L..

Quant à K., arrêté le 16 mars 1993, il a dans un premier

temps

nié être impliqué de quelque manière que ce soit dans cette affaire (D.III/407-408)

et sciemment menti sur divers points (D.IV/568ss, 699ss,

V/712ss),

ce qu'il a reconnu par la suite (D.VI/959, 991). Il a remis au

juge

d'instruction une "biographie" le 3 septembre 1993 (D.VI/995), qui a rendu nécessaire plusieurs interrogatoires (D.VI/1052-1078). Enfin, les recourants ont à plusieurs reprises porté le dossier devant la Chambre d'accusation, ce qui ralentit inévitablement une procédure. Compte tenu de tous ces éléments, on doit admettre que la durée de l'instruction, soit un peu moins d'un an et demi, reste raisonnable.

9. a) Les trois prévenus estiment que la peine qui a été infligée à chacun d'eux ne l'a pas été conformément aux principes légaux applicables en la matière. L. et S. se plaignent du fait que le rôle tenu par W. n'a pas suffisamment influé à la baisse sur la mesure de la peine (p.10 et 17 de leurs recours respectifs). S.

estime en outre curieux qu'il ait été condamné plus

sévèrement

que L., car son activité a été moindre que celle de ce

dernier.

K. considère que sa culpabilité n'a pas été mesurée et

que la

peine de 10 ans d'expulsion ne se justifie pas (p.17-18 de son recours).

b) Le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de celui-ci (art.63 CP). En matière de stupéfiants également, la faute doit être le critère principal. La nature et la quantité de stupéfiants en cause sont aussi des éléments d'appréciation. En revanche, des motifs de prévention générale ne sauraient à eux seuls justifier une aggravation de la peine (ATF 118 IV 342 - JT 1994 IV 69-70). Le fait qu'un agent infiltré soit intervenu doit entraîner une réduction de la peine à prononcer, car le rôle (actif ou passif) de cette personne influe sur la culpabilité de l'auteur, qui a eu de ce fait moins de difficultés à surmonter (ATF 116 IV 294 - JT 1992 IV 44; ATF 118 IV 115 - JT 1992 IV 138;

Corboz,

op.cit., p.338-340).

Le premier juge jouit en matière de fixation de la peine d'un

large

pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation pénale, comme le Tribunal fédéral, n'intervient que s'il a outrepassé son pouvoir en prononçant un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère ou clément, aboutissant à un résultat gravement choquant, inexplicable, en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence. La Cour doit également annuler un jugement lorsqu'elle n'est pas en mesure de déterminer si tous les éléments qui doivent être pris en considération ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP (RJN 6 II 127; ATF 117 IV 112 - JT 1993 IV 99; ATF 116 IV 290-292; ATF 118 IV 18 - JT 1994 IV 66). Le premier juge n'a cependant pas à indiquer en chiffres ou en pour-cent dans quelle mesure il a tenu compte de chaque circonstance, aggravante ou atténuante (ATF 118 IV 14 - JT 1993 IV 167).

c) En l'espèce, il apparaît que les exigences de la loi et de la jurisprudence fédérale ont été respectées pour chacun des trois recourants (p.26 à

28 du jugement). Les recourants ont fait preuve d'une volonté délictueuse manifeste. Aucun n'était toxico-dépendant. Seul l'appât du gain les motivait. Contrairement à S., ni L., ni

K. n'avaient

d'antécédents. Ce sont là autant d'éléments qui ont été

pris en

compte et qui, ajoutés au rôle de chacun et à l'importance du trafic, ont amené la Cour d'assises à prononcer des peines importantes sans outrepasser son pouvoir d'appréciation. Il n'apparaît en outre pas arbitraire que S., déjà condamné en 1990 à 20 mois d'emprisonnement pour infractions graves à la LStup, se voie infliger une peine plus importante que celle de L., délinquant primaire et courtier dans le trafic en cause. En outre, le moyen tiré de la comparaison avec la peine infligée à un tiers est dénué de pertinence, compte tenu du principe de l'individualisation de la peine (RJN 1992, p.119). Enfin, ne pas savoir avec exactitude la position d'un prévenu au sein d'une organisation qui a organisé un trafic d'héroïne doit conduire à une appréciation de la culpabilité de l'accusé sur la base des éléments à disposition. Il serait choquant qu'un acquittement soit prononcé pour un tel motif.

d) L'expulsion de l'article 55 CP sert à la protection de la

sécurité

publique et constitue une véritable peine, qui doit donc être

fixée

selon les exigences de l'article 63 CP. Les conditions de l'octroi d'un sursis à l'expulsion s'apprécient au regard de l'article 41 CP. De façon générale, il y a lieu de faire preuve de retenue avant de prononcer l'expulsion d'un étranger qui vit depuis longtemps en Suisse, qui y est enraciné, qui n'a plus guère de rapport avec l'étranger et qui serait dès lors lourdement frappé par une expulsion (ATF 104 IV 223-225).

La peine de 10 ans d'expulsion ferme prononcée par la Cour d'assises (p.28-29 du jugement) est conforme aux exigences légales, en particulier du fait que K. a gardé des liens étroits avec son pays.

Ses

parents y habitent et il y a conservé de nombreux amis. Son séjour en Turquie en 1992 démontre de plus qu'il peut donc maintenant librement y retourner, malgré son activité politique antérieure. Rien ne fait donc obstacle à une expulsion indéniablement justifiée par la gravité de la faute commise.

10. Mal

fondés, les trois recours doivent être rejetés et les frais

de la

cause répartis à parts égales entre les recourants. Comme ceux-ci plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, leurs avocats d'office ont droit à une indemnité tenant compte de l'importance et de la difficulté de la cause, de la responsabilité assumée et du temps consacré à la préparation des pourvois.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1.

Rejette les pourvois de K., de L. et de

S.. 2. Condamne les trois recourants à supporter à parts égales les frais de la cause dont le total s'élève à 2'000 francs.

3. Fixe

à 1'200 francs l'indemnité due à Me C. en tant qu'avo-

cate d'office du recourant K..

4. Fixe

à 1'200 francs l'indemnité due à Me E. en tant qu'avocat

d'office du recourant L..

5. Fixe

à 1'200 francs l'indemnité due à Me F. en tant qu'avo-

cat d'office du recourant S..