Sentence Appeal for Rape Conviction Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a three-year sentence for multiple offenses, including rape, arguing the lower court arbitrarily assessed facts and imposed a severe, unjustified penalty, specifically denying he administered a tranquilizer to render the victim unconscious before the sexual act. The court found the appeal admissible but rejected the claims, reasoning that the conviction was sufficiently supported by medical evidence (tranquilizer levels in urine, impossibility of administering the drug via hashish) confirming the victim's state of unconsciousness due to oral ingestion of a large dose of anxiolytic, thus affirming the lower court's reasonable evaluation of the evidence and its determination that the three-year sentence, considering the gravity of the premeditated crime and the appellant's continued denial, was not arbitrarily severe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 244 CPP, Art. 224 CPP, Art. 63 CP, Art. 254 CPP; Sentence Appeal for Rape Conviction Upheld: The court found the appeal admissible but rejected the claims, reasoning that the conviction was sufficiently supported by medical evidence (tranquilizer levels in urine, impossibility of administering the drug via hashish) confirming the victim's state of unconsciousness due to oral ingestion of a large dose of anxiolytic, thus affirming the lower court's reasonable evaluation of the evidence and its determination that the three-year sentence, considering the gravity of the premeditated crime and the appellant's continued denial, was not arbitrarily severe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for condemning the appellant to pay the costs because the appeal was rejected.
Texte complet
A. Le
1er novembre 1994, B. a été condamné à une peine
de 3
ans de réclusion par le Tribunal correctionnel du district du Val-de- Travers. Il a été reconnu coupable de diverses infractions, dont un viol.
Le
tribunal a en effet retenu que, durant la soirée du 20 mai 1993, alors qu'il se trouvait chez la plaignante, S., il lui a fait absorber, à son insu, une quantité importante de Seresta (un anxiolytique tranquillisant) et a ensuite profité de son état d'inconscience pour commettre sur elle l'acte sexuel. B. a toujours nié cette infraction. Selon lui, la plaignante était consciente et consentante.
B. B.
se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il
estime
que le tribunal a apprécié de manière arbitraire les faits, car les éléments figurant au dossier ne permettent pas de donner la préférence à la version de la plaignante plutôt qu'à la sienne. Il considère en outre que le tribunal n'a pas pris tous les facteurs en considération avant de fixer la peine, de sorte que celle-ci est arbitrairement sévère.
C. Le
président suppléant du Tribunal correctionnel du district du
Val-de-Travers
n'a pas fait d'observations, ni pris de conclusions. Le
ministère
public a conclu au rejet du recours, estimant que celui-ci n'est
en fait
qu'un appel déguisé. La plaignante a présenté diverses observations et conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à
respecter
la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6 paragraphe
2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4
Cst.féd.
Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve
interdisant
de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé
n'a pas
prouvé son innocence et interdit aussi de rendre un tel verdict
tant
qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constatation des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (SJ 1994, p.541 ss).
En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a
pas
été
instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de l'article
224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des
preuves
par le juge (RJN 5 II 114).
En tant que règle d'appréciation des preuves, le principe "in
dubio
pro reo" n'exige pas, en particulier, que l'administration des preuves aboutisse à une certitude absolue, mais simplement que l'autorité de jugement renonce à condamner, à moins d'être convaincue qu'il n'y a pas de doutes
- à prendre raisonnablement en considération - au sujet de la réalisation des éléments objectifs et subjectifs de l'infraction (ATF 106 IV 20; Rouiller, La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat, RDS 1987, t.2, p.312). La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la culpabilité de l'accusé. Sur ce point, il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (SJ 1994 précitée).
Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indi-
ces. Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige du magistrat qu'il justifie son choix (SJ 1994 précitée; BGC vol.110, p.99-100; RJN 3 II 97). L'autorité de cassation, qui est en principe liée par l'appréciation des faits de la juridiction inférieure, n'intervient que si celle-ci a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuves (ATF 118 Ia 30 et les références, 112 Ia 371 cons.3, 100 Ia 127), soit, en définitive, si le juge s'est rendu coupable d'arbitraire.
b) En l'espèce, la principale question de fait que devait résoudre le tribunal était celle de savoir si la plaignante était ou non consciente
- et donc consentante - au moment où le prévenu a eu avec elle une relation sexuelle dans la nuit du 20 au 21 mai 1993. Le tribunal a estimé que la plaignante était inconsciente, parce que le prévenu lui avait fait absorber une quantité importante de Seresta dissous dans du café. Comme le relève le recourant, il y a quelques divergences entre les premières déclarations de la plaignante à la police (D.7-8) et celles faites au juge d'instruction (D.27-28, 76-79, 124-125), en particulier la présence de
G. en
début de soirée et le fait qu'elle ait fumé du
haschisch.
Il n'en demeure pas moins que la plaignante a toujours été ca-
tégorique
sur le fait qu'après avoir bu du café versé par le recourant
alors
qu'elle se trouvait à la cuisine, elle s'est sentie très fatiguée et s'est endormie pour se réveiller le lendemain matin peu bien et dépressive. La version de la plaignante est confirmée par les rapports et expertises médicaux figurant au dossier : on y lit que la quantité de cannabis mesurée dans l'urine de la plaignante le lendemain des faits correspond à la consommation d'un seul joint (D.111), que le taux mesuré d'oxazépam, substance active du Seresta, est compatible avec une prise par voie orale de 60 à
75 mg (D.120), correspondant à quatre à cinq comprimés de 15 mg de Seresta (D.385), que le Seresta est un anxiolytique tranquillisant qui peut provoquer torpeur et somnolence (D.219; v. aussi D.385), et qu'il est peu vraisemblable que l'oxazépam puisse être absorbé moulu dans un joint de haschisch, car il est presque totalement détruit par pyrolyse (D.221; v. aussi D.315-317). Dès lors, le tribunal est manifestement resté dans les limites de son pouvoir de libre appréciation des preuves en écartant la thèse du prévenu, selon laquelle il aurait fumé avec la plaignante un second joint contenant du Seresta moulu (D.13, 23). Il y a suffisamment d'indices pour retenir que la plaignante a été rendue inconsciente par l'absorption par voie orale et en une fois d'une quantité importante de Seresta. Ce fait est d'ailleurs confirmé par les déclarations du mari de la plaignante, qui n'a pas pu la réveiller vers minuit (D.10). En résumé, le tribunal a correctement apprécié les différents éléments de preuves réunis. Il a fondé son intime conviction sur des indices qui permettaient sans arbitraire de conclure que les faits constitutifs de la prévention de viol étaient établis.
3. a)
L'article 63 CP dispose que le juge fixe la peine d'après la
culpabilité
du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle. La Cour de cassation n'intervient que si le premier juge a outrepassé son pouvoir d'appréciation en prononçant un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère ou clément, ou si la peine a été fixée à partir de prémisses juridiquement erronées (RJN 6 II 127; ATF 78 IV 72, 81 IV 46 et 123, 90 IV 79, 92 IV 118, 95 IV 59, 101 IV 329, 104 IV 224, 107 IV 62, 117 IV 114).
b) Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le jugement est amplement
motivé
quant à la quotité de la peine (cons.7, p.10-11). Le tribunal a pris en considération la situation actuelle du recourant, notamment le fait qu'il semble avoir trouvé une certaine stabilité. Toutefois, il a estimé, à juste titre, que le viol est un crime grave et que le prévenu a agi avec préméditation et un total sang-froid. La peine prononcée de 3 ans de réclusion n'apparaît ainsi pas arbitrairement sévère ou insoutenable.
On voit
en particulier mal laquelle des circonstances atténuantes de l'article
64 CP aurait été, selon le recourant, à tort négligée par le tribunal : il ne s'est pas écoulé un "temps relativement long" depuis le viol (ATF
102 IV 209); le repentir sincère est exclu puisque le recourant a toujours nié le viol. Le jugement rapporte les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait entrepris de rembourser T. (chez qui il a dérobé une carte eurochèque qu'il a utilisée pour prélever de l'argent). Mais, d'une part, on ignore à combien s'élèvent les remboursements, d'autre part, ce n'est manifestement pas ce vol qui a été déterminant dans la décision du tribunal de fixer la peine à 3 ans de réclusion.
4. Mal
fondé, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la con-
damnation
du recourant aux frais de justice (art.254 CPP). La plaignante a
obtenu
une indemnité de dépens en première instance. Comme il s'était justifié qu'elle présente des observations sur le recours, elle a droit à une indemnité de dépens qui sera fixée à 400 francs (RJN 1991, p.84). Le montant de l'indemnité due au mandataire d'office du recourant sera fixé à francs, comme proposé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs. 3. Condamne le recourant à verser à la plaignante une indemnité de dépens de 400 francs.
4. Fixe
à 750 francs l'indemnité due au mandataire d'office du recourant.