Appellant Challenge to Heroin Sentence Due to Defective Calculation of Real Concurrence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a 40-day prison sentence for heroin consumption and trafficking, arguing the lower court erred by failing to explicitly pronounce the penalty as partially complementary to a prior sentence from June 9, 1994, as required by the law governing retrospective real concurrence of offenses. The court reasoned that although the trial judge was aware of the prior conviction, the written judgment failed to demonstrate that the mandatory calculation under the relevant article was performed, as the prior sentence was not listed among the applied legal provisions, thus constituting a defective motivation that warranted cassation of that specific sentencing decision. Consequently, the appellate court determined that a 40-day sentence would have been appropriate had all offenses been judged together and imposed a partially complementary sentence of 30 days, suspending its execution in light of a prior suspended sentence contingent on treatment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 244 CPP, Art. 68 ch.2 CP, Art. 68 ch.1 CP, Art. 68 CP, Art. 11 CPS, Art. 19a LStup; Appellant Challenge to Heroin Sentence Due to Defective Calculation of Real Concurrence: The court reasoned that although the trial judge was aware of the prior conviction, the written judgment failed to demonstrate that the mandatory calculation under the relevant article was performed, as the prior sentence was not listed among the applied legal provisions, thus constituting a defective motivation that warranted cassation of that specific sentencing decision. Consequently, the appellate court determined that a 40-day sentence would have been appropriate had all offenses been judged together and imposed a partially complementary sentence of 30 days, suspending its execution in light of a prior suspended sentence contingent on treatment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the main ground for the partial annulment (cassation) of the original sentence because the lower court failed to expressly consider it when calculating the penalty.
The court explicitly used this article (along with Art. 19 ch.1 LStup) to establish the underlying facts for which the appellant was convicted in the final ruling.
The court explicitly used this article to establish the underlying facts for which the appellant was convicted in the final ruling.
The court explicitly used this article concerning diminished responsibility when determining the final sentence.
The court explicitly used this article when suspending the execution of the final sentence in favor of an ordered measure.
Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal, although not explicitly in the dispositive orders, it relates to the procedural framework where the appeal was examined.
Cited in the reasoning to explain the required calculation methodology for determining the complementary penalty, which informed the final decision.
Cited in the reasoning as part of the criteria for determining the sentence, which underpinned the final ruling.
The court decided that no costs would be charged ('Statue sans frais'). Although the reference itself is not explicitly cited as 'art. 66 al. 1 LTF' in the dispositive, the instruction implies that cost provisions cited in the dispositive should be included. Given the dispositive says 'Statue sans frais' and usually this is covered by a specific article, I will check the decision text again. Order 5 states 'Statue sans frais', which typically corresponds to Art. 66 LTF concerning costs for the federal court. Since no explicit cost article like 'art. 66 al. X LTF' is in the orders, I will rely only on the explicit legal aid/indemnity provision which is mentioned.
The court granted the appellant total legal aid ('l'assistance judiciaire totale'), which is covered by this provision, as reflected in the order regarding the indemnity to the counsel.
Texte complet
A. R. est toxicomane depuis de nombreuses années.
Déjà
reconnu coupable d'infraction aux articles 19 et 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants en 1986, 1987, 1989 et 1990, il a à nouveau été condamné le 9 juin 1994 à une peine de 10 jours d'arrêts ferme pour consommation d'héroïne entre avril et octobre 1993. Par jugement du 17 novembre 1994, le Tribunal de police du district de Neuchâtel lui a infligé une nouvelle peine de 40 jours d'emprisonnement ferme, toujours pour consommation et trafic d'héroïne.
B. R.
recourt contre le jugement du 17 novembre 1994
pour
fausse application de la loi. Il invoque le fait que le tribunal n'a pas prononcé une peine complémentaire comme il l'aurait dû. Il conclut à la cassation du jugement entrepris, avec ou sans renvoi, sous suite de frais et dépens. C.
Dans ses observations, le président du Tribunal de police du
district
de Neuchâtel relève qu'il a également prononcé la condamnation du
9 juin
1994, de sorte que c'est en toute connaissance de cause qu'il a
condamné
le recourant à une peine de 40 jours d'emprisonnement. Il estime que le seul fait que le jugement ne mentionne pas expressément qu'il s'agit d'une peine partiellement complémentaire ne suffit pas à justifier une cassation.
Le procureur général n'a pas présenté d'observations.
D. Sur
requête, l'effet suspensif a été accordé par décision présidentielle du 14 décembre 1994.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Selon l'article 68 ch.2 CP, si le juge doit prononcer une
condamnation
en raison d'une infraction punie d'une peine privative de
liberté
que le délinquant a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction punie également d'une peine privative de liberté, il fixera la peine de telle sorte que le délinquant ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (concours réel rétrospectif). Le juge à qui il appartient d'infliger une peine additionnelle à une peine de base doit se demander d'abord quelle sanction il aurait infligée si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un même jugement (art.68 ch.1 CP). Ensuite, il doit fixer en conséquence, en tenant compte de la condamnation déjà prononcée, le supplément de peine à subir pour l'infraction qui reste à juger (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 1989, ad art.68 no 18, p.252; Logoz/Sandoz, Commentaire du code pénal suisse, partie générale, ad art.68 CP no 4, p.376).
b) Le premier juge relève que le recourant a continué son activité délictueuse de manière irrégulière "depuis la dernière intervention à son encontre" (p.2 du jugement), consommant de l'héroïne à chaque occasion, fonctionnant en qualité d'intermédiaire ou de rabatteur pour des trafiquants locaux et procurant de la drogue à son amie D.. Il ressort d'un procès-verbal d'interrogatoire du recourant du
8 juin
1994 que ces faits ont eu lieu depuis sa dernière dénonciation, soit le
31 octobre 1993. Son activité délictueuse a duré en tout cas
jusqu'au
4 août 1994 (procès-verbal d'interrogatoire de
D. de
ce jour). Ainsi, le premier juge devait prononcer une peine
partiellement
complémentaire, la plus grande partie des faits retenus dans
le
jugement du 17 novembre 1994 s'étant déroulée avant la condamnation du
9 juin
1994.
3. a)
Quand il condamne un prévenu, le juge fixe la peine en tenant
compte
des critères énumérés aux articles 63 ss CP, notamment 68. Dans sa décision, il doit exposer les éléments essentiels pris en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects déterminants ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 120 IV 143). En d'autres termes, le juge doit faire partager sa conviction (ATF 118 IV 14, JT 1993 IV 168). Une motivation est défectueuse lorsqu'elle contient une erreur en regard des principes applicables. Tel est par exemple le cas si le juge n'a pas pris en considération un critère qui devait l'être selon les critères de fixation de la peine (Corboz, La motivation de la peine, RSJB 1995, p.27). Ainsi, le jugement doit en particulier contenir toutes les circonstances atténuantes et aggravantes ayant pour conséquence d'étendre vers le bas ou le haut le cadre normal de la répression, notamment le cas du concours réel rétrospectif (ATF 118 IV 119, JT 1994 IV 137).
b) En l'espèce, le premier juge relève que le fait d'avoir in-
cité D.
à devenir consommatrice d'héroïne et de lui en
avoir
fourni, allant jusqu'à l'injecter lui-même, est particulièrement grave. Il relève également :
"Le tribunal doit également
retenir que R. a déjà un
passé judiciaire particulièrement
chargé puisque son casier
judiciaire fait état de cinq
condamnations depuis 1986, pour
des infractions diverses parmi
lesquelles on retrouve systé-
matiquement des infractions à la loi
fédérale sur les stupé-
fiants. S'y ajoute une nouvelle
condamnation prononcée par
le tribunal de céans le 9 juin 1994
(10 jours d'arrêts
fermes).
A l'inverse, il y a lieu de retenir
également que R. doit être mis au bénéfice de l'art.
11 CPS dans une mesure
relativement importante (...)" (p.5 du jugement).
Cette
motivation ne peut être admise face aux principes rappelés
ci-dessus.
Le premier juge fait bien état de la condamnation du 9 juin
1994. Rien n'indique toutefois qu'il en ait tenu compte pour n'infliger qu'une peine partiellement complémentaire lorsqu'il a condamné le recourant à
40 jours d'emprisonnement : l'expression "peine complémentaire"
n'est
nulle part utilisée et l'article 68 CP ne figure pas dans la liste des dispositions pénales appliquées (p.6 du jugement). Au contraire, il semble que, dans l'esprit du premier juge, cette condamnation soit venue s'ajouter aux autres antécédents du prévenu et ait constitué une circonstance aggravante.
c) Certes, dans ses observations, le premier juge relève
qu'ayant
déjà condamné le recourant en juin, il était conscient de l'ensemble de la situation. Cependant, une motivation doit se suffire à ellemême. Or, rien n'indique que le premier juge ait procédé comme l'article
68 ch.2
CP l'exige. Il n'est pas possible de remédier à cette lacune par des observations sur recours. Le jugement entrepris viole ainsi l'article
68 ch.2
CP en ne prenant pas expressément en compte, dans le calcul de la peine infligée au recourant, la condamnation du 9 juin 1994, et doit de ce fait être cassé sur ce point.
4. a)
La Cour est en mesure de statuer elle-même. Le recourant
s'est
indiscutablement rendu coupable d'infractions à l'article 19a LStup en consommant irrégulièrement, mais chaque fois qu'il en avait l'occasion, de l'héroïne, et à l'article 19 ch.1 LStup en servant à un nombre indéterminé de reprises de rabatteur ou d'intermédiaire ainsi qu'en fournissant régulièrement de l'héroïne à D.. Ainsi que relevé par le premier juge, le fait pour un toxicomane d'inciter, avec succès, une personne dépressive à consommer de l'héroïne constitue une faute grave. Ajoutée aux antécédents du recourant, elle donne une image négative de celuici. Il convient cependant, au vu de l'expertise du Dr V. figurant au dossier, de tenir compte d'une responsabilité restreinte au sens de l'article
11 CP. Enfin, la peine à prononcer doit dans une large mesure être complémentaire à celle infligée par le Tribunal de police du district de Neuchâtel le 9 juin 1994, la plupart des faits pour lesquels il est condamné s'étant déroulés avant cette date. Si toutes les infractions commises par le recourant depuis le mois d'avril 1993 avaient fait l'objet d'un jugement d'ensemble, une peine de 40 jours d'emprisonnement aurait été appropriée. Dès lors, compte tenu de la condamnation du 9 juin 1994, une peine partiellement complémentaire de 30 jours d'emprisonnement sera prononcée.
b) Les antécédents et le penchant du recourant à consommer de
l'héroïne
à chaque occasion font obstacle à un pronostic favorable, de
sorte
que la peine sera ferme.
c) Le recourant a été condamné par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel le 19 décembre 1990 à une peine de 5 mois d'emprisonnement suspendue au profit d'un traitement dans un établissement approprié (art.43 CP). Il a été libéré à l'essai le 5 février 1993. Par décision du 6 décembre 1994, la Commission de libération a ordonné la réintégration du recourant, estimant que celui-ci a un besoin urgent de soins.
Il se
justifie en conséquence de suspendre la peine prononcée ce jour au profit de cette mesure.
5. Le
recours étant admis, les frais seront laissés à la charge de
l'Etat. Le recourant est au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
Son
mandataire se verra attribuer une indemnité de 300 francs, frais et débours inclus, somme qui paraît équitable eu égard à l'importance de la cause, au travail fourni et à la responsabilité assumée.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Admet le pourvoi de R.. 2. Casse le chiffre 2 du jugement du 17 novembre 1994 du Tribunal de police du district de Neuchâtel, dans la mesure où il condamne
R. à une peine de 40 jours
d'emprisonnement. 3.
Statuant au fond, condamne R. à une peine de 30 jours
d'emprisonnement, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée
par le Tribunal de police du district de
Neuchâtel le 9 juin 1994. 4. Suspend l'exécution de la peine au profit de la mesure ordonnée par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel le 19 décembre 1990. 5. Statue sans frais.
6. Fixe
à 300 francs l'indemnité due à Me X., mandataire
d'office du recourant.