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CCP.1994.6137 • TC NE CCP.1994.6137 Généré par l'IA

Appeal of Continued Internment Based on Ongoing Risk Assessment

Numéro de cause CCP.1994.6137
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, previously convicted of offenses including child indecency and subsequently other crimes leading to their placement and continued internment in a specialized facility, appealed the decision of the Release Commission which maintained their internment based on reports from the guardian and institution director, citing a lack of fundamental behavioral improvement and continued potential risk to society. The court upheld the Commission's decision, reasoning that it did not abuse its discretion by relying on recent evaluations and established psychiatric assessments indicating ongoing risk, especially since the appellant had agreed to continued internment and no new evidence demonstrated a basis for release, despite the appellant arguing for a new psychiatric evaluation to assess reintegration prospects.

Regeste Legislator

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Art. 43 ch.1 al.1 CP, Art. 43 ch.1 al.2 CP, Art. 241 al.1 CPP, Art. 244 al.2 CPP, Art. 275 al.1 CPP, Art. 43 LPJA; Appeal of Continued Internment Based on Ongoing Risk Assessment: The court upheld the Commission's decision, reasoning that it did not abuse its discretion by relying on recent evaluations and established psychiatric assessments indicating ongoing risk, especially since the appellant had agreed to continued internment and no new evidence demonstrated a basis for release, despite the appellant arguing for a new psychiatric evaluation to assess reintegration prospects.

Mots-clés

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évaluation des risques taxation par appréciation moyens de preuve psychiatriques prolongation de la détention internement en droit des étrangers réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Art. 43 ch.1 al.1 CP
pudeur des enfants et l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement, peine suspendue au profit d'une hospitalisation au sens de l'article 43 ch.1 al.1 CP.
Art. 43 ch.1 al.2 CP
pudeur des enfants et l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement, peine suspendue au profit d'une hospitalisation au sens de l'article 43 ch.1 al.1 CP.
Art. 241 al.1 CPP
Cited to confirm the appeal was filed within the requisite time limit.
Art. 244 al.2 CPP
Cited to confirm the formal admissibility of the appeal despite awkward phrasing.
Art. 275 al.1 CPP
Cited in the reasoning section to establish the scope of review (full power of examination) for decisions of the Release Commission, which underpins the standard of review applied to the merits of the decision.
Art. 43 LPJA
Cited in the reasoning section as the provision granting the Cassation Court full power of review, similar to the Administrative Court.
Art. 43 ch.4 al.1 CP
Cited to explain the legal basis for the Release Commission's decision to terminate the measure when the cause has disappeared.
Art. 66 al. 1 LTF
Although not explicitly present in the text (LTF is the Federal Supreme Court Act, while CPP/CP/LPJA are cited), the order 'Statue sans frais' implies a rule regarding costs, which is usually governed by a procedural code provision like Art. 66 LTF in other contexts, but here we must strictly follow the provided text. Since the dispositive states 'Statue sans frais' without citing a specific cost provision (like Art. 66), no cost provision can be extracted based on the strict rules.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
ATF 106 Ia 2
Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où les normes applicables réservent un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de cassation n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 106 Ia 2 et la jurisprudence citée, JT 1982 I 228).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 275 al. 1 CPP

Cited in the reasoning section to establish the scope of review (full power of examination) for decisions of the Release Commission, which underpins the standard of review applied to the merits of the decision.

Art. 241 al. 1 CPP

Cited to confirm the appeal was filed within the requisite time limit.

Art. 244 al. 2 CPP

Cited to confirm the formal admissibility of the appeal despite awkward phrasing.

Art. 43 LPJA

Cited in the reasoning section as the provision granting the Cassation Court full power of review, similar to the Administrative Court.

Art. 43 ch.4 al. 1 CP

Cited to explain the legal basis for the Release Commission's decision to terminate the measure when the cause has disappeared.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly present in the text (LTF is the Federal Supreme Court Act, while CPP/CP/LPJA are cited), the order 'Statue sans frais' implies a rule regarding costs, which is usually governed by a procedural code provision like Art. 66 LTF in other contexts, but here we must strictly follow the provided text. Since the dispositive states 'Statue sans frais' without citing a specific cost provision (like Art. 66), no cost provision can be extracted based on the strict rules.

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Texte complet

A. Par

jugement du 17 septembre 1987, le Tribunal correctionnel du

district

de La Chaux-de-Fonds a reconnu A. coupable d'attentat

à la

pudeur des enfants et l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement, peine suspendue au profit d'une hospitalisation au sens de l'article 43 ch.1 al.1 CP. En exécution de cette mesure, le Département de l'intérieur a maintenu le placement de A. à l'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux par décision du 28 septembre 1987.

Le 21 juillet 1981, le président du Tribunal correctionnel du

district

de La Chaux-de-Fonds a accordé la libération conditionnelle à

A., en

fixant un délai d'épreuve de 2 ans et des règles de

conduite.

A. a commis de nouvelles infractions pendant le dé-

lai

d'épreuve, soit des vols, tentatives de vol, dommages à la propriété et incendie intentionnel, pour lesquelles il a été condamné à 16 mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal correctionnel du district de Boudry du 9 novembre 1990. Cette peine a été suspendue au profit d'un internement dans l'établissement Y. au sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP par décision du président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds du 18 janvier 1991 modifiant la précédente mesure d'hospitalisation. Transféré à la Communauté X. à La Chaux-de-Fonds par décision du Département de l'Intérieur du 17 juin 1992, A. a commis de nouveaux incendies intentionnels et a été condamné à 2 ans d'emprisonnement par jugement de la Cour d'assises du 26 mai 1993, suite auquel il a été réintégré dans l'établissement Y. où il est interné depuis lors. B. Constituée le 1er septembre 1994, la Commission de libération a été saisie du dossier de A., qui a été entendu le 21 octobre 1994. Il a alors déclaré se rendre compte que son état nécessitait des soins et que pour le moment il était exclu qu'il soit remis sans autre en liberté. Il s'est montré d'accord de poursuivre son internement dans l'établissement Y. mais a cependant manifesté son désir d'être soigné dans un hôpital [...] et de bénéficier de congés accompagné par son tuteur. Ce dernier a adressé un bref rapport à la Commission de libération dans lequel il a rappelé que tout avait été tenté pour réintégrer A.

dans la

société, sans succès, et qu'aucun résultat positif durable ne permettait d'assurer une amélioration certaine de son comportement sur le plan psychosocial. Il a estimé que son pupille n'était pas en état de sortir librement et qu'il devait demeurer dans l'établissement Y., le placement dans une autre institution pouvant l'amener à recommettre des bêtises et des dégâts irréparables. Le directeur des établissements de Bellechasse a signalé dans son rapport que A. était un cas difficile à traiter pour autant que ce soit même possible puisqu'il manque la prise de conscience chez l'intéressé. Il a précisé qu'il était difficile de poser un pronostic, qui restait plutôt sombre, et que A. nécessiterait un encadrement psychosocial pour pouvoir vivre seul et assumer ses difficultés. Un placement dans un foyer paraissait encore nécessaire, une institution en semi-liberté en milieu proche d'une ville étant suffisant. Le responsable de Bellechasse s'est demandé en outre si une expertise psychiatrique ne serait pas opportune quant à ce dernier point.

Le représentant du ministère public a préavisé en faveur d'un statu quo.

Par décision du 22 novembre 1994, la Commission de libération a maintenu la mesure d'internement de A. dans l'établissement Y.. La commission s'est fondée sur les déclarations de A. et sur les rapports du tuteur et du directeur de Bellechasse. Elle a fait valoir qu'aucune amélioration véritable n'a été constatée dans l'état de A., qui reste fragile. Elle a estimé qu'il convenait dès lors de le protéger contre lui-même et de protéger la société, et qu'une nouvelle expertise psychiatrique n'apporterait pas d'éléments nouveaux.

C. A. se pourvoit en cassation contre cette décision.

Il

allègue en substance que le représentant du ministère public et le tuteur ne sont pas en mesure de se prononcer correctement sur sa situation et affirme ne pas comprendre que l'opinion de ces personnes soit décisive pour la décision de la Commission de libération, alors qu'aucune expertise psychiatrique n'a été effectuée depuis 1992. Il estime qu'une telle expertise serait opportune afin de déterminer ses chances de réinsertion sociale.

La Commission de libération se réfère à la décision entreprise sans formuler d'observations.

Le représentant du ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours (art.241 al.1 CPP), le pourvoi est à cet égard recevable.

Bien que formulé de manière maladroite, le pourvoi est également recevable en la forme (art.244 al.2 CPP). Il en ressort implicitement que le recourant demande à être mis au bénéfice d'un régime de semi-liberté, après une expertise psychiatrique si nécessaire. On peut en déduire qu'il conclut à la cassation de la décision entreprise. Au surplus, il faut rappeler que des conclusions expresses ne sont pas nécessaires à la validité d'un pourvoi en cassation (RJN 7 II 145). Quant à l'exigence de motivation, même si elle n'apparaît pas clairement respectée, on constate que le recourant reproche à la Commission de libération d'avoir rendu sa décision sans expertise psychiatrique récente, sur la base du rapport du tuteur et du préavis du représentant du ministère public, et qu'il considère que ces personnes ne sont pas suffisamment à même de se prononcer correctement sur sa situation. Implicitement toujours, le recourant invoque l'arbitraire dans la constatation des faits.

Au surplus, il convient de ne pas se montrer exagérément sévère sur les exigences en matière de forme lorsque, comme en l'espèce, le recourant n'est pas assisté d'un mandataire professionnel.

2. En

matière d'exécution des jugements, les décisions de la Com-

mission

de libération peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de cassation pénale qui, à l'instar du Tribunal administratif, statue certes avec plein pouvoir d'examen (art.275 al.1 CPP; art.43 LPJA). Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où les normes applicables réservent un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de cassation n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 106 Ia 2 et la jurisprudence citée, JT 1982 I 228). Il ne saurait en effet être question pour l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, ce d'autant moins que la composition pluridisciplinaire de cette dernière permet une approche nuancée des problèmes, et que la Cour de cassation n'entend pas le condamné ni ne procède à une administration des preuves.

Selon l'article 43 ch.4 al.1 CP, la Commission de libération

mettra

fin à la mesure lorsque la cause en aura disparu. En l'espèce, une mesure d'hospitalisation puis d'internement a été prononcée contre le recourant respectivement par le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds puis son président, sur la base d'expertises psychiatriques du Dr

V. du 14 mars 1987, 30 mai et 18 décembre 1990. L'expert avait

alors

décrit le recourant comme une personne souffrant d'une pathologie déficitaire et présentant des risques de récidive. Il préconisait son placement dans une institution à caractère carcéral. L'expert n'a pas été désavoué puisque le recourant, alors en séjour à la Communauté X., a à nouveau commis en novembre 1992 de graves infractions qui lui ont valu sa réintégration dans l'établissement Y.. Une nouvelle expertise du 4 décembre 1992 a montré que le recourant présentait sans aucun doute un danger potentiel de récidive, notamment en matière d'incendie intentionnel, et que l'internement dans l'établissement Y. s'imposait toujours.

Sans abuser de son pouvoir d'appréciation, la Commission de li-

bération

a estimé qu'après une année dans l'établissement Y., la cause de l'internement n'avait pas disparu. Elle a fondé sa décision sur le rapport du directeur des établissements de Bellechasse et le rapport du tuteur, ce dernier se montrant tout à fait capable d'évaluer la situation, contrairement à ce qu'en pense le recourant, puisqu'il la suit depuis de nombreuses années. De plus, aucun élément du dossier ne permet de déduire que le comportement du recourant a changé de telle manière que la libération, totale ou conditionnelle, devait être envisagée. En dernier lieu, il convient de rappeler que, lors de son audition le 21 octobre 1994, le recourant s'est déclaré d'accord de poursuivre la mesure d'internement dans l'établissement Y.. A sa dernière expertise, le Dr V. avait cependant prévu que la pathologie du recourant l'amènerait tôt ou tard à réclamer avec insistance plus de liberté comme il l'avait fait lors de son précédent séjour à La Sapinière.

Il avait alors profité de son placement à la Communauté

X. pour

commettre des incendies intentionnels.

Certes, en matière de mesure d'internement, la Commission de

libération

devrait s'adjoindre dans la mesure du possible les conseils

d'un

expert. Dans le cas particulier cependant, la dernière expertise est relativement récente et aucun indice ne permet de penser que le comportement du recourant a fondamentalement changé. La Commission de libération n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en décidant du maintien de la mesure d'internement dans l'établissement Y..

3. Mal

fondé, le pourvoi sera rejeté.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le pourvoi. 2. Statue sans frais.