Appellant v. State: Failure to Yield and Definition of Serious Traffic Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted for failing to yield to a pedestrian in a crosswalk, resulting in a minor contusion to a four-year-old child, and was sentenced under the provision for serious traffic violations. The reviewing court overturned the lower court's finding of a "serious violation" under the relevant statute, reasoning that although the appellant violated the right of way, the very low speed of the vehicle and the minor nature of the resulting injury demonstrated that the subjective conditions for a serious violation—reckless or grossly negligent conduct—were not met, thus reducing the conviction to a lesser violation and affirming a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 244 CPP, Art. 90 ch.2 LCR, Art. 90 ch.2 exige, Art. 252b CPP, Art. 90/1 LCR, Art. 90/2 LCR; Appellant v. State: Failure to Yield and Definition of Serious Traffic Violation: The reviewing court overturned the lower court's finding of a "serious violation" under the relevant statute, reasoning that although the appellant violated the right of way, the very low speed of the vehicle and the minor nature of the resulting injury demonstrated that the subjective conditions for a serious violation—reckless or grossly negligent conduct—were not met, thus reducing the conviction to a lesser violation and affirming a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled on the conviction based on this article instead of Article 90/2 LCR.
The court explicitly broke the previous decision's application of this article when overturning the judgment.
The court applied this procedural rule to rule on the merits based on the case file.
Texte complet
A. Le
27 mai 1994 vers 07 h 20, la voiture conduite par
B. a
heurté la petite E., âgée de 4 ans, sur le passage de
sécurité
situé à l'est de la place de l'Hôtel-de-Ville à La Chaux-de-
Fonds,
en face de l'immeuble no 2 de la rue Fritz-Courvoisier. La fillette, accompagnée de sa mère, finissait de traverser du nord au sud le passage pour piétons lorsqu'elle a été heurtée par le véhicule B..
Après le choc, l'enfant s'est retrouvée 1 mètre à 1,5 mètres plus loin. Elle a été conduite à l'hôpital où une contusion à la cuisse droite a été constatée. Une attelle a été mise en place pendant 5 jours.
Le
dommage occasionné à E. s'élève à 610.05 francs.
B. Par
jugement du 1er novembre 1994, le Tribunal de police du dis-
trict
de La Chaux-de-Fonds a condamné B. à 4 jours d'empri-
sonnement
avec sursis pendant 2 ans, 500 francs d'amende et 200 francs de
frais
de justice. Il a retenu que le prévenu n'avait pas respecté les articles 33/1 et 2 LCR, 6/1 et 47/2 OCR n'accordant pas la priorité aux piétons qui traversaient un passage de sécurité. Il a estimé qu'il s'agissait d'une faute grave selon l'article 90/2 LCR. La peine a été fixée compte tenu de celle-ci et du fait qu'un piéton avait été légèrement blessé. Il a pris en considération l'absence d'antécédent pénal du prévenu.
C. B.
recourt contre ce jugement. Il conclut principa-
lement
à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause au premier tribunal pour nouveau jugement. Il fait valoir qu'en retenant sans motivation que le véhicule qui avait quitté devant lui une place de parc n'avait pas gêné sa visibilité, le premier juge avait insuffisamment motivé son appréciation des faits. De plus, c'est à tort qu'il a estimé qu'il avait commis une faute grave selon l'article 90/2 LCR.
Le ministère public et le premier juge concluent au rejet du
recours,
sans observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. Le
recourant conteste l'appréciation des faits du premier juge
dans la
mesure où il a retenu que le véhicule qui quittait une place de stationnement n'avait pas gêné sa visibilité. La question est toutefois quelque peu différente, le premier juge retenant que, peu avant le choc, sa visibilité n'était pas restreinte par le véhicule en question et non de manière toute générale. Il peut être approuvé. Le recourant ne conteste pas ses propres déclarations telles qu'elles ont été transcrites par le premier juge. Il en ressort que ce n'est pas juste avant l'accident que le véhicule en question aurait gêné sa visibilité, mais lorsque la petite
E. et
sa mère se sont engagées sur la chaussée. Cette constatation est au demeurant parfaitement conforme à la situation des lieux et aux explications données quant à la manoeuvre faite par le véhicule en question.
C'est
ainsi bien suite à une inattention juste avant le choc que
B. a
touché la petite E.. Le premier juge n'avait pas, sur ce
point,
à motiver plus longuement sa décision. 3.
L'article 90 ch.2 LCR punit de l'emprisonnement ou de l'amende
celui
qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Objectivement, l'article 90 ch.2 exige une violation grossière d'une règle fondamentale de la circulation avec mise en danger abstraite ou concrète de la sécurité d'un autre usager de la route (ATF 106 IV 48, 388; JT 1980 I 427, 1981 I 47). Subjectivement, l'application de l'article 90 ch.2 LCR nécessite un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière.
Dans ce
dernier cas, soit en cas de négligence, il y a lieu de procéder à un examen plus attentif de la situation (ATF 106 IV 48, 105 Ib 118, 1979 I 404). La question de la gravité de la violation de la règle enfreinte sera par ailleurs examinée par rapport aux circonstances concrètes du cas (Cardinaux, Lausanne, 1988, Les dispositions pénales de la LCR et le concours, p.137 ss).
S'agissant de la première condition d'application de l'article
90 ch.2
LCR au cas d'espèce, la question peut rester indécise, même si la vitesse très lente de l'automobiliste - il s'était arrêté pour laisser passer la voiture qui quittait une place de stationnement - fait de tout évidence apparaître la violation en question sous un jour moins grave. Vu la vitesse très réduite de l'automobiliste, l'enfant n'a été déplacée que sur 1 mètre à 1,5 mètres. De toutes façons, subjectivement, les conditions d'application de l'article 90 ch.2 LCR ne sont pas remplies. S'il y a eu inattention très brève de la part du recourant, elle ne peut être considérée comme la manifestation d'un comportement sans scrupule ou assimilable du recourant. Ainsi que relevé, la vitesse très réduite de l'automobiliste doit être prise en considération, ce qui a entraîné un choc peu important.
Seule
une contusion à la cuisse a été constatée. Le recourant avait par ailleurs freiné avant le choc. C'est lui qui, après le choc, a souhaité faire appel à la police. Cela confirme également, si nécessaire, que B.
n'est nullement l'automobiliste dénué de scrupules visé
par
l'article 90/2 LCR. On relèvera également une attitude conciliante adoptée par la mère de l'enfant même s'il ne s'agit pas d'un élément déterminant.
Pour ces différentes raisons, c'est à tort que le premier juge a fait application de l'article 90/2 LCR en lieu et place de l'article 90/1 LCR. Le jugement entrepris doit être cassé.
4. La
Cour est en mesure de statuer sur la base du dossier (art.
252b
CPP). Au vu de l'ensemble des circonstances, une amende de 500 francs constitue la sanction adéquate.
Les frais de la procédure de cassation resteront à la charge de l'Etat. Le recourant supportera en revanche les frais de la cause.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Casse le jugement du 1er novembre 1994 dans la mesure où il fait application de l'article 90/2 LCR en lieu et place de l'article 90/1 LCR. 2. Statuant au fond :
Condamne B. à 500 francs d'amende et à 200
francs de frais
de justice.
3. Met
les frais de la procédure de cassation à la charge de l'Etat.