Driver Fine Reversal Due to Unannounced Traffic Ordinance Change
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA driver was fined for failing to yield upon entering a street where the traffic directionality had been reversed just the day before as part of a newly enacted traffic ordinance; although the court upheld that the driver objectively violated the priority rules despite the confusing, immediate change in signage and lack of specific warning to drivers accustomed to the prior regime, it ultimately reversed the conviction and granted the appellant exemption from any penalty, deeming the original fine disproportionately severe given the recent, unannounced regulatory change and citing the principle that penalizing such a minor fault arising directly from such immediate administrative modification would be arbitrary, especially in light of a prior, similar incident where another driver was fully acquitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 107 OSR, Art. 244 CPP, Art. 107 al.1 OSR, Art. 19 CP, Art. 100 ch.2 al.1 LCR, Art. 100 ch.1 al.2 susmentionné; Driver Fine Reversal Due to Unannounced Traffic Ordinance Change: rue du Modulor; ne voyant rien venir de la gauche, elle s'est engagée, et son véhicule a heurté une voiture montante, conduite par G. sur la voie Est. C.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify granting the appeal and remitting the matter because a fine would have been disproportionately severe given the circumstances.
Used to grant the exemption from any penalty due to the specific circumstances of the accident occurring immediately after the signage change.
Cited in the reasoning regarding the regularity of the installation of new traffic signs, although the main ground for the final order relies on articles 100 and LCR exemptions.
Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal.
Cited in the reasoning as the basis for the traffic offense committed by the appellant, though the final order exempts from penalty.
Cited in the reasoning as a provision under which the appellant could not be acquitted (though this is not used in the final dispositive order except by implication of granting the exemption under LCR).
The dispositive orders the appellant to bear 100 francs of the court costs from the first instance.
Texte complet
A. Le
19 novembre 1993, le Conseil communal de la Ville de La
Chaux-de-Fonds
a publié un arrêté relatif à la circulation routière, con-
formément
à l'article 107 OSR. Cette publication concernait notamment la
rue du
Modulor, artère transversale descendant du Nord en direction de
l'avenue
Léopold-Robert. Jusque là, il s'agissait d'une rue à sens unique en faveur des véhicules descendants, sur deux voies. Selon le nouveau régime, la rue du Modulor est désormais à sens unique en faveur des véhicules montants, mais seulement sur la voie Est, tandis que la voie Ouest est réservée aux bus et aux taxis circulant à la descente.
B. Le
nouveau régime a été mis en place, sur le terrain, en fin de
journée
le 22 novembre 1993. Le lendemain à 07 h 20, V., qui
circulait
en direction Est sur la rue de la Serre, s'est arrêtée au Stop
de la
rue du Modulor; ne voyant rien venir de la gauche, elle s'est engagée, et son véhicule a heurté une voiture montante, conduite par G. sur la voie Est. C.
Après avoir formé opposition contre un mandat de répression,
V. a
été déférée devant le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds
sous la prévention d'infraction aux règles concernant la
priorité.
Devant le tribunal, elle a conclu principalement à sa libéra-
tion,
subsidiairement à son exemption de toute peine. Le 7 septembre 1994, elle a été condamnée à 200 francs d'amende, soit à la peine proposée par le ministère public.
D. V.
se pourvoit en cassation contre ce jugement. Elle
confirme
ses précédentes conclusions et invoque un certain nombre de
moyens
qui seront examinés plus loin, en tant que besoin.
E. Ni
le président du Tribunal de La Chaux-de-Fonds, ni le repré-
sentant
du ministère public ne formulent d'observations. Le second conclut au rejet du pourvoi, au contraire du premier qui ne prend pas de conclusions.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable. 2.
Selon l'article 107 OSR, "les signaux de prescription et les
signaux
de priorité, ainsi que d'autres signaux ayant un caractère de
prescription,
ne peuvent être mis sur place ... que si l'autorité a décidé
et
publié une réglementation locale du trafic (...), et si le délai de recours est échu. Exceptionnellement, ils peuvent être mis en place avant la publication, pendant 30 jours au maximum, si la sécurité routière l'exige ou si des conditions particulières rendent souhaitable une signalisation temporaire installée à titre expérimental". En l'espèce, le délai de recours prévu par l'alinéa 2 de la même disposition était mentionné dans l'arrêté publié le 19 novembre 1993. Il n'était toutefois pas échu lors de la mise en place du nouveau régime sur le terrain.
La recourante rappelle la jurisprudence (ATF 113 IV 123) selon
laquelle
on doit même respecter les signaux de circulation qui n'ont pas
été
placés régulièrement; en effet, leur aspect ne permet pas aux usagers de vérifier la validité des modifications. On ne saurait déclarer nulle la nouvelle signalisation réglant les sens de circulation et de ce fait nier toute infraction à la LCR. Les conditions de nullité d'une décision administrative sont strictes (ATF 113 IV 123). On ne saurait notamment retenir que le vice était facilement discernable. La recourante ne peut dès lors se prévaloir de ce moyen pour contester toute infraction.
3. La
recourante relève que, dans le cas d'espèce, à l'inverse de
l'état
de fait retenu dans la jurisprudence mentionnée plus haut, il
n'était
point question d'une modification des sens de circulation. En effet, déclare-t-elle, "les signaux n'ont point été modifiés", seul le sens de la circulation sur la rue du Modulor l'ayant été.
C'est là un point que le dossier ne permet pas d'élucider. En
tout
cas, l'arrêté du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds mentionne des modifications à propos de la rue du Modulor et de certains carrefours sur cette dernière, mais rien au sujet de l'intersection avec la rue de la Serre. On croit seulement savoir, sur la base d'un jugement rendu par le même tribunal (mais par un autre juge) le 14 juin 1994, concernant un accident du même jour sur la même rue (mais à l'intersection avec la rue Numa-Droz), qu'il y avait une erreur de l'autorité dans l'apposition des nouveaux écriteaux. Cette précédente affaire concernait un véhicule qui venait de l'Est sur la rue du Modulor. Il est difficile de savoir quelle portée lui donner pour la présente affaire, puisque le sens de marche était l'inverse de celui de V.. Il ne ressort pas clairement du jugement ou du dossier si la signalisation à l'intersection avec la rue de la Serre avait été modifiée avant l'accident. Il n'y a toutefois pas lieu d'élucider davantage cette question, pour les motifs qui suivent.
4. A
la rigueur de l'article 107 al.1 OSR, une nouvelle signalisa-
tion ne
peut être installée qu'après l'écoulement du délai de recours. On ignore pourquoi cette règle n'a pas été respectée, alors que la sécurité routière n'exigeait apparemment pas une solution très rapide. Le système qui a été changé durait depuis longtemps, et on ne voit pas en quoi il y aurait eu urgence au point de rendre nécessaire une modification très importante de la situation avant l'accomplissement de toutes les formalités légales. 5.
Devant le tribunal de police, V. a fait valoir que
les
usagers n'avaient pas été rendus attentifs aux changements intervenus dans la nuit du 22 au 23 novembre 1993. Le tribunal relève à ce sujet ceci:
" Cet argument tombe à faux. Un Stop implique, quoi qu'il en
soit, un respect de la priorité
des véhicules circulant
normalement sur l'artère
principale, qu'ils viennent de
gauche ou de droite. La LCR ne
prévoit pas un droit au
statu quo ni n'érige les habitudes
en faits justifica-
tifs."
6. En
s'exprimant ainsi, le premier juge ne conteste pas que les
conducteurs
n'auraient pas été rendus attentifs aux changements importants
intervenus
sur la rue du Modulor. On ne peut donc pas dire que l'argument
de la
recourante tombe à faux. Il est en effet admis que, selon le principe de la confiance, tout conducteur est en droit de considérer que les autres usagers de la route se conformeront aux règles. Or, jusqu'à la veille de l'accident litigieux, personne n'avait le droit d'emprunter la rue du Modulor dans le sens montant. Jusqu'au soir précédent, l'attitude de la recourante n'aurait guère fait problème, puisque c'était sur sa gauche avant tout que devait porter son attention et qu'elle n'avait pas de raisons de se trouver en présence d'un véhicule montant. La question n'est ainsi pas de savoir si elle a brûlé la priorité, ce qui est indéniable, ni s'il y a un droit au statu quo, ce qui n'est évidemment pas le cas. Ainsi, le jugement de première instance retient avec raison une infraction aux articles 27/1, 36/2 LCR et 14/1 OCR. La recourante n'était pas en droit de s'engager sur la rue du Modulor sans s'assurer que la voie était libre.
Objectivement
et subjectivement, une infraction doit être retenue contre
la
recourante, qui ne peut davantage être mise au bénéfice de l'article 19 CP.
7. En
revanche, il convient dans le cas particulier de faire appli-
cation
de l'article 100 ch.1 al.2 susmentionné. Cette disposition permet au juge de faire abstraction d'une peine, si une amende, même minime, apparaîtrait choquante en raison de sa sévérité, parce qu'inadaptée aux circonstances (ATF 105 IV 208, 91 IV 152). La signalisation n'avait été modifiée pour les véhicules circulant sur la rue du Modulor que quelques heures plus tôt. Il n'est pas apparu que la signalisation réglant la circulation sur la rue de la Serre ait été modifiée, comme rien ne permet de retenir que des signaux, même provisoires, auraient été placés à cet endroit pour rendre attentifs les usagers de la rue de la Serre au changement intervenu. Il est significatif à cet égard que le 22 novembre 14 accidents se soient, semble-t-il, produits à cet endroit-là. S'agissant de la sanction éventuelle à prendre ou à laquelle il y a lieu de renoncer, il convient en particulier de tenir compte du fait que c'est le lendemain de la modification de la signalisation que l'accident s'est produit et qu'apparemment ces changements n'avaient pas fait l'objet de mises en garde précises. Ainsi, compte tenu des éléments très particulier de l'affaire et du fait que la faute commise par la recourante paraît en l'espèce dérisoire, une amende de 200 francs, justifiée en situation normale, est arbitrairement élevée. Vu les circonstances prérappelées, il convient d'exempter de toute peine la recourante au sens de l'article 100 ch.2 al.1 LCR.
8. Une
exemption de toute peine se justifie d'autant plus que, dans
l'affaire
déjà citée et jugée le 14 juin 1994, le conducteur a été libéré pour son accident à la hauteur de la rue Numa-Droz. Or, ce conducteur avait été surpris par l'arrivée d'un bus venant de droite, soit un véhicule qui avait encore le droit de descendre, comme chacun en avait le droit jusqu'au jour précédent. En d'autres termes, le conducteur venant de la rue Numa-Droz a commis une faute apparemment plus importante que celle de la recourante, puisqu'il devait continuer de regarder en amont, alors que
V. ne
s'est pas rendu compte qu'elle devait regarder également en
aval,
ce qui était nouveau pour elle. Dans ces conditions, le prononcé d'une exemption de toute peine, avec libération des frais, tient équitablement compte de ce précédent jugement, rendu par le même tribunal, à propos de faits présentant des analogies importantes avec ceux de la présente cause.
9. Il
y a lieu de laisser une partie des frais de première instance
à la
charge de la recourante, dont la faute - fut elle de très peu de gravité - doit être retenue et de laisser les frais de l'instance de recours à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Admet le recours et casse le jugement attaqué. Statuant au fond : 2. Exempte V. de toute peine.
3. Met
à la charge de cette dernière 100 francs de frais de justice et laisse les frais de recours à la charge de l'Etat.