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CCP.1994.6114 • TC NE CCP.1994.6114 Généré par l'IA

Negligent Homicide Due to Excessive Speed Trumps Other Traffic Violations in Causation

Numéro de cause CCP.1994.6114
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant, driving significantly over the speed limit (estimated at 84-88 km/h in a 50 km/h zone), collided with another vehicle at an intersection, subsequently losing control, mounting the sidewalk, and fatally striking two pedestrians before his car stopped. The lower court convicted the defendant of negligent homicide, attributing the deaths primarily to his excessive speed, which it deemed the overwhelming cause, thereby interrupting any adequate causal link between the minor traffic violation of the other driver and the tragic result. The court on review upheld the conviction, finding that the defendant's egregious speeding, established by expert evidence consistent with his own initial statements, constituted a causal event so severe that it superseded any minor fault by the other driver, making the appeal against the finding of adequate causation meritless.

Regeste Legislator

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Art. 27 al.1, Art. 3 al.1, Art. 244 CPP, Art. 243 al.2 CPP, Art. 251 al.2 CPP, Art. 163 CPP; Negligent Homicide Due to Excessive Speed Trumps Other Traffic Violations in Causation: The lower court convicted the defendant of negligent homicide, attributing the deaths primarily to his excessive speed, which it deemed the overwhelming cause, thereby interrupting any adequate causal link between the minor traffic violation of the other driver and the tragic result. The court on review upheld the conviction, finding that the defendant's egregious speeding, established by expert evidence consistent with his own initial statements, constituted a causal event so severe that it superseded any minor fault by the other driver, making the appeal against the finding of adequate causation meritless.

Mots-clés

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excès de vitesse qualifié homicide par négligence infraction légère à la LCR lien de causalité adéquate causalité de l'accident motivation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 117 CP

The reasoning discusses the necessary conditions of causality for this article concerning homicide by negligence, which was the initial conviction being appealed against.

Art. 26 LCR

The court used this article concerning the general duty of prudence and the principle of trust when rejecting the appellant's argument regarding the conduct of the other driver K.

Art. 251 al.2 CPP

This procedural provision limits the Court of Cassation's review of findings of fact, which was used in the context of analyzing the appellant's claim of arbitrariness regarding speed determination.

Art. 244 CPP

Cited as the legal basis for determining that the appeal was filed within the statutory forms and deadlines, confirming its admissibility.

Art. 243 al.2 CPP

Cited to confirm the appellant's standing to appeal in his capacity as both the convicted person and the complainant.

Art. 66 al. 1 LTF

This article is implicitly referenced by the ruling to order the appellant to bear the judicial costs (Art. 66 al. 1 LTF governs the costs for appeals being rejected).

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Texte complet

A. Le

14 mai 1993, vers 15 heures, A. circulait au vo-

lant de

sa voiture en ville de La Chaux-de-Fonds, sur la rue du Manège, en direction est. A l'intersection de la rue du Manège et de la rue de la Promenade,

A. est entré en collision avec le véhicule conduit

par K.

qui débouchait du "stop" de la rue de la Promenade pour

bifurquer

en direction ouest sur la rue du Manège.

A

la suite de ce choc, et tandis que le véhicule K. s'était

immobilisé

au milieu de l'intersection, A. a poursuivi sa tra-

jectoire

sur la voie gauche de la rue du Manège, puis sur le trottoir, a

arraché

la barrière de sécurité qui séparait le trottoir de la chaussée, a percuté le piéton N. qui se rendait à la boulangerie située rue de la Promenade et l'a projeté dans la fenêtre de ce commerce, causant ainsi son décès.

A. a poursuivi son embardée sur le trottoir de la rue

du

Manège, a renversé le piéton P., qui s'apprêtait à repren-

dre sa

voiture en stationnement sur le trottoir, l'a projeté contre

l'avant

du véhicule de S., également stationné sur le trottoir,

ce qui

causa son décès. Après avoir embouti les véhicules P. et S., la voiture de A. s'est immobilisée, toujours sur le trottoir.

B. Le

Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a

condamné

A. à 6 mois d'emprisonnement sans sursis et à 9'600

francs

de frais pour homicide par négligence. Il a condamné K. à

francs d'amende et à 1'500 francs de frais pour violation simple des règles de la circulation routière (art.27 al.1, 36 al.2, 90 al.1 LCR; art.

3 al.1,

14 al.1 OCR).

Le tribunal a estimé que l'excès de vitesse de A.

avait

un caractère de gravité tel qu'il apparaissait comme la cause la plus probable du décès des deux piétons, reléguant ainsi à l'arrière plan le comportement du conducteur K.. Selon les premiers juges, le lien de causalité adéquat entre le comportement illicite d'K. et le résultat de l'accident (deux décès) a été interrompu par la faute concurrente grave, imprévisible et extraordinaire de A..

C. A.

se pourvoit contre ce jugement pour fausse appli-

cation

de la loi et arbitraire.

Il reproche aux premiers juges d'avoir sous-estimé la faute

de K.

en ne retenant pas l'existence d'un rapport de causalité

entre

cette faute et l'accident. Le recourant leur reproche encore d'avoir apprécié arbitrairement les faits sur la base d'une expertise contenant de nombreuses suppositions. Il estime entre autres qu'aucun critère scientifique ne permet d'établir sa vitesse au moment où il a entrepris la manoeuvre d'évitement, ni d'exclure qu'il ait accéléré en procédant à cette manoeuvre.

A. conclut à la cassation du jugement, sous suite de

frais

et dépens.

D. Le

président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-

de-Fonds

et le ministère public concluent au rejet du recours sans formuler d'observations. Les plaignants K., et les familles des victimes présentent, quant à eux, des observations et concluent au rejet du recours sous suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable. Il sied en outre de signaler que A. re-

court

non seulement en sa qualité de condamné, mais également en celle de plaignant, comme l'y autorise le nouvel article 243 al.2 CPP, entré en vigueur le 1er mai 1994, dont les conditions d'application sont manifestement remplies en l'espèce.

2. a)

La détermination de la vitesse à laquelle roule un véhicule

est une

question de fait (RJN 6 II 3) et, conformément à la loi et à une jurisprudence constante, la Cour de cassation est liée par les constatations de fait de la juridiction inférieure, à moins qu'elles ne soient manifestement erronées ou arbitraires (art.251 al.2 CPP; RJN 7 II 4 et la jurisprudence citée).

b) En l'occurrence, l'expert a estimé à au moins 84-88 km/h la

vitesse

initiale du recourant, alors que la vitesse maximale autorisée à l'endroit où s'est produit l'accident est de 50 km/h. La juridiction de première instance a fait siennes les conclusions de l'expert et aucun grief ne saurait en être tiré. Elle ne pouvait en effet raisonnablement admettre, contre l'avis motivé de l'expert et les déclarations des témoins, la thèse du recourant, selon laquelle il aurait accéléré au moment où il a vu le véhicule K. s'engager sur la rue du Manège (ATF 107 IV 7, 101 IV 129). On relèvera utilement à ce propos que le recourant n'a pas, quelque reproche qu'il formule à l'encontre de l'expertise, sollicité de rapport complémentaire au sens de l'article 163 CPP.

Ainsi, en retenant un dépassement de la vitesse autorisée de

l'ordre

de 34 km/h, le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire, ce d'autant moins que son appréciation correspond pour l'essentiel aux premiers aveux du recourant selon lesquels il a admis, le jour même de l'accident, avoir roulé à une vitesse initiale de 70 à 80 km/h.

Le moyen tiré de l'arbitraire est ainsi mal fondé et doit être rejeté.

3. Il

suit de ce qui précède que c'est également à tort que le re-

courant

se plaint d'une violation de l'article 26 LCR.

a) En effet, en vertu de la règle générale de l'article 26 al.1 LCR, chacun a un devoir de prudence qui lui impose de se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le "principe de la confiance", selon lequel l'usager de la route qui se comporte réglementairement est en droit d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger. Toutefois, seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe dit de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue (ATF 120 IV 252 et les références; Bussy/Rusconi, n.3.4. ad art.26 LCR).

b) Or, comme en vient de le voir (cons.2b), le recourant s'est

rendu

coupable d'un grave excès de vitesse qui l'empêche à l'évidence de se prévaloir du principe susmentionné.

4. La

condition de l'existence d'un lien de causalité entre le com-

portement

de l'auteur et la mort de la victime que suppose l'article 117

CP est

satisfaite lorsque la causalité peut être qualifiée à la fois de naturelle et adéquate. Il n'existe de causalité naturelle entre le comportement (illicite) de l'auteur et le résultat que si l'on doit admettre que ce résultat ne se serait très probablement pas produit en l'absence de son comportement, ce avec une vraisemblance confinant à la certitude. Il n'est pas nécessaire que la négligence constitue la cause unique et immédiate du résultat (ATF 116 IV 306 et les références). La cause est adéquate lorsque, selon le cours normal des choses et l'expérience de la vie, elle est de nature à produire ou du moins à favoriser le résultat intervenu et que le recourant avait pu le prévoir et l'empêcher (ATF 115 IV 199). La causalité n'est exclue que si d'autres causes concomitantes, comme par exemple l'imprudence d'un tiers ou de la victime, constituent des circonstances tout à fait exceptionnelles et d'une gravité telle qu'elles relèguent à l'arrière plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'avènement du résultat (ATF 115 IV 199, 100 IV 279; Bernard Corboz, L'homicide par négligence, in Semaine judiciaire 1994, p.203-205; Trechsel, Kurzkommentar, no 27 ad art.18 CP). Alors que la causalité naturelle est une question de fait (ATF 115 IV 207), la causalité adéquate est un point de droit (ATF 91 IV 117).

a) Le recourant conteste l'existence d'un lien de causalité adéquate entre son comportement illicite et la mort des deux piétons. Faute d'une telle relation de cause à effet, l'article 117 CP lui aurait été appliqué à tort. En effet, selon l'argumentation du pourvoi, le lien de causalité adéquate aurait été interrompu par la faute du conducteur K.. Celle-ci aurait revêtu un degré de gravité si exceptionnel et si imprévisible qu'elle aurait excédé le cours normal des choses et aurait dû être considérée comme la cause la plus immédiate de l'événement en question.

b) Bien au contraire, selon le cours ordinaire des choses et

l'expérience

de la vie, l'excès de vitesse de près de 34 km/h commis par

le

recourant était de nature à causer l'accident grave qui s'est produit, même s'il n'en a pas constitué la cause unique. On ne saurait en l'espèce admettre que le comportement du conducteur K., dont la faute a été qualifiée de légère, sortait de l'ordinaire au point de faire apparaître sa propre faute comme secondaire. Le comportement du conducteur K.

n'apparaît

ainsi pas comme la cause la plus immédiate de l'événement considéré. Partant, il ne relègue pas à l'arrière plan l'excès de vitesse reproché au recourant qui doit être considéré comme la cause initiale et déterminante des chocs successifs, puisque, sans lui, ils n'auraient pas eu lieu.

Dès lors, l'existence d'un lien de causalité adéquate n'est pas contestable au regard de la vitesse inadaptée de A. et c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu un lien de causalité naturelle et adéquate entre sa faute et les décès de N. et de P.. 5. Quant au grief fait au jugement de première instance qui n'a pas retenu à la charge de K. une infraction dans un lien de causalité adéquate avec le décès des deux victimes, il est mal fondé. En l'espèce, le comportement gravement fautif du recourant qui a abordé l'intersection à une vitesse d'au moins 84 à 88 km/h, son véhicule percutant et renversant, après le premier choc, deux piétons, relèguent à l'arrière plan les autres facteurs qui ont contribué à ce résultat, dont la faute de l'automobiliste K.. C'est ainsi avec raison que le tribunal correctionnel n'a pas retenu que ce dernier s'était rendu coupable d'infraction à l'article

117 CP. 6. Entièrement mal fondé, le pourvoi doit être rejeté, ce qui entraîne la condamnation du recourant aux frais judiciaires, ainsi qu'au versement de dépens aux plaignants (RJN 1991,p.83). En revanche, l'octroi d'une indemnité de dépens au plaignant et prévenu

K. ne se justifie pas au vu de la jurisprudence susmention-

née.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le pourvoi.

2. Met

les frais, arrêtés à 660 francs, à la charge du recourant. 3. Condamne le recourant à verser aux plaignants une indemnité globale de dépens de 500 francs.