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CCP.1994.6098 • TC NE CCP.1994.6098 Généré par l'IA

Agriculturalist Hedge Removal and Wildlife Protection Law Violation

Numéro de cause CCP.1994.6098
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court reviewed an appeal against an acquittal of an agriculturalist who removed a hedge in stages between 1990 and 1993, charged with violating the federal law on hunting and the protection of wild mammals and birds. The lower court acquitted the individual, finding that the interest in removing the hedge for agricultural purposes outweighed the interest of wildlife protection because it was not proven the hedge housed protected animals and the removal was based on a "valid reason," and potentially error of law. The appellate court reasoned that the French term "sans raison valable" (without valid reason) in the applicable law should be interpreted as "without authorization" based on the German and Italian official texts, and that the federal law was directly applicable, making the hedge removal illegal regardless of cantonal regulations at the time; moreover, the lower court's finding that the hedge was not worthy of protection was considered an arbitrary factual determination, and the defendant could not benefit from a mistake of law as an informed agriculturist who failed to seek proper counsel.

Regeste Legislator

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Art. 18 al.1 litt.g, Art. 18 LChP, Art. 244 CPP, Art. 25 LChP, Art. 1 LChP, Art. 251 al.2 CPP; Agriculturalist Hedge Removal and Wildlife Protection Law Violation: The lower court acquitted the individual, finding that the interest in removing the hedge for agricultural purposes outweighed the interest of wildlife protection because it was not proven the hedge housed protected animals and the removal was based on a "valid reason," and potentially error of law. The appellate court reasoned that the French term "sans raison valable" (without valid reason) in the applicable law should be interpreted as "without authorization" based on the German and Italian official texts, and that the federal law was directly applicable, making the hedge removal illegal regardless of cantonal regulations at the time; moreover, the lower court's finding that the hedge was not worthy of protection was considered an arbitrary factual determination, and the defendant could not benefit from a mistake of law as an informed agriculturist who failed to seek proper counsel.

Mots-clés

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droit agricole réglementation de la chasse éloignement intérêt digne de protection notion de décision droit de vaine pâture Coupe d'une haie. Interprétation des termes de la loi.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 112 II 4
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la loi doit s'interpréter selon sa lettre, son esprit et son but (ATF 112 II 4, JT 1986 I 635).
ATF 112 Ib 470
L'interprétation repose en outre sur l'idée que la loi forme un tout cohérent (ATF 112 Ib 470; v.
ATF 117 IV 251
Offender Appeal on Insufficient Third-Party Inquiry for Sentencing Rejected
ATF 105 IV 182
Beat W. et al. (Qualified Robbery and Complicity; Special Dangerousness)
ATF 100 IV 51
ATF 98 IV 303
A cet égard, l'ignorance de la loi ne constitue pas, en principe, une raison suffisante (ATF 98 IV 303).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.18 al.1 litt.g LChP

The judgment rendered by the lower court was overturned due to the misapplication of this provision regarding the elimination of hedges.

art.20 CP

The judgment rendered by the lower court was overturned due to the misapplication of this provision concerning error of law.

art.63 CP

Cited as a basis for the referring court to set the fine based on the culpability and situation of the accused in the new judgment.

art.48 CP

Cited as a basis for the referring court to determine the fine, particularly regarding the personal situation of the accused in the new judgment.

art.244 CPP

Cited to confirm the admissibility of the appeal (though this is procedural for admissibility, not the final ground for the verdict).

art.251 al.2 CPP

Cited in conjunction with the constitution to support the finding that the lower court based its decision on manifestly erroneous and arbitrary factual findings.

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Texte complet

A. A.,

ingénieur agronome de formation et agriculteur

de son

état, exploite un domaine sur le territoire de la Commune X.. Dès la fin de l'année 1990 et jusqu'au 29 novembre 1993, il a éliminé une haie sur une longueur d'environ 250 m, en procédant en trois étapes : durant l'hiver 1990-1991 puis pendant l'hiver 1991-1992, la haie a été coupée, avant que du 26 au 29 novembre 1993, avec l'aide d'une entre prise de transport, A. ne procède à l'enlèvement des cailloux et des souches.

Sur dénonciation du conservateur cantonal de la nature, A. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district du Valde-Ruz sous la prévention d'infraction au sens de l'article 18 al.1 litt.g de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages du 10 juin 1986 (LChP), le ministère public requérant contre lui une peine de 3'000 francs d'amende.

B. Par

jugement du 14 juin 1994, dont est recours, le Tribunal de

police

du district du Val-de-Ruz a acquitté A. et laissé les

frais

de la cause à la charge de l'Etat. Le premier juge a considéré que le prévenu ne pouvait pas connaître l'interdit légal, ni s'attendre à ce que la haie contienne "toutes sortes de proies dont il n'avait pas à priver les chasseurs" (jugement p.2). Il a retenu en définitive que l'intérêt de A. à supprimer la haie l'emportait sur celui des chasseurs des autres mammifères (sic) et des oiseaux sauvages; en effet, expliquait-il, il n'était ni allégué ni prouvé que la haie accueillait des animaux protégés, et il est notoire qu'une haie gêne l'exploitation d'un domaine, de sorte que le prévenu avait une "raison valable" d'agir au sens de l'article 18 LChP.

C. Le

ministère public se pourvoit en cassation contre ce jugement,

tout

d'abord pour fausse application de la loi. Il soutient à cet égard que l'article 18 al.1 litt.g s'applique à toutes les haies, la notion de "raison valable" ne pouvant consister que dans des faits justificatifs au sens des articles 32 ss CP, faits non réalisés en l'espèce. Il reproche aussi au tribunal de s'être basé sur des constatations incomplètes et arbitraires en retenant in casu que la haie litigieuse n'avait pas besoin d'être protégée, les animaux sauvages préférant certainement se réfugier dans les forêts toutes proches. Enfin, le ministère public impute au premier juge d'avoir à tort laissé entendre que le prévenu pouvait être mis au bénéfice d'une erreur de droit, les conditions d'application de l'article

20 CP n'étant à son avis pas remplies.

D. A.

conclut au rejet du recours en formulant quel-

ques

observations. Le président du Tribunal du district du Val-de-Ruz n'en présente pas.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. a)

La loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères

et

oiseaux sauvages du 20 juin 1986 (LChP) contient des dispositions pénales réprimant des comportements érigés en délits (art.17) et en contraventions (art.18). Est en particulier punissable en vertu de l'article 18 al.1 litt.g LChP celui qui, intentionnellement et sans raison valable, aura éliminé des haies. La notion de "raison valable" étant imprécise, il convient de l'interpréter. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la loi doit s'interpréter selon sa lettre, son esprit et son but (ATF 112 II 4, JT 1986 I 635). L'interprétation repose en outre sur l'idée que la loi forme un tout cohérent (ATF 112 Ib 470; v. aussi JAAC 1987 no 50).

b) Dans le cas particulier, le projet de LChP soumis aux Cham-

bres

fédérales comportait en ses articles 16 et 17 (devenus les articles

17 et

18) l'expression "ohne Berechtigung" en allemand, "sans

autorisa-

tion" en français et "senza autorizzazione" en italien. Dans leur version définitive, les textes allemand et italien n'ont pas changé. Seul le texte français a, lui, fait l'objet d'une modification. Lors des délibérations du Conseil national en effet, sur proposition du député Houmard, rapporteur de langue française, l'expression "sans autorisation" a été remplacée par celle de "sans raison valable" (BO CN 1985, p.2'172). Il y a donc divergence entre le texte français et les deux autres textes officiels.

L'examen

de la loi conduit toutefois à se fonder sur les versions allemande et italienne (v. pour un cas comparable l'ATF 117 IV 251). L'on constate en effet, d'une part, que la correction apportée sur proposition du conseiller national Houmard n'a été faite qu'à propos de l'article 17 du projet (18 de la loi), et non de l'article 16 (17 de la loi), alors que rien ne justifiait raisonnablement un traitement différent. D'autre part, l'article

25 LChP délègue aux cantons l'exécution de la loi, en les chargeant de délivrer "toutes autorisations" qui ne ressortissent pas à une autorité fédérale. C'est d'ailleurs précisément en exécution de la LChP que par arrêté concernant la protection des haies du 19 janvier 1994, le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel a soumis à autorisation

- octroyée à des conditions très restrictives - l'élimination des haies. On relèvera enfin que le fait d'exiger une autorisation pour éliminer une haie n'a rien d'incongru. En règle générale en effet, dans l'ordre juridique suisse, l'exercice des libertés individuelles est soumis à autorisation dans la mesure où il risque de porter atteinte aux biens dont un intérêt public requiert la protection (Grisel, Traité de droit administratif suisse, p.412). Ainsi, à titre comparatif, les conditions d'octroi d'une autorisation pour défricher des forêts sont très sévères, même s'agissant de petites parcelles négligées (ATF 117 1b 327, JT 1993 I 503).

c) Ni le premier juge, ni l'intimé n'ont objecté du fait que, le canton de Neuchâtel n'ayant édicté ses dispositions d'exécution de la LChP qu'en janvier 1994, soit après les faits litigieux, l'autorisation légale n'aurait pas pu être sollicitée et délivrée. L'argument eût été en tout état de cause mal fondé. L'article 18 al.1 litt.g LChP constitue en effet, comme le recourant l'argumente à bon droit, une disposition de droit fédéral directement applicable à toutes les haies qui peuvent jouer un rôle comme milieu vital pour les mammifères et les oiseaux sauvages, que la loi veut précisément protéger (art.1 LChP).

3. A

cet égard, le premier juge a retenu que la haie du prévenu

n'était

pas digne de protection, dès lors qu'il n'était ni allégué ni établi qu'elle abritât des animaux protégés, et qu'à quelques dizaines de mètres se trouvaient de grandes forêts dans lesquelles ils se tenaient certainement à l'abri des nuisances. Ce faisant, il s'est basé sur des constatations de fait manifestement erronées et arbitraires (art.251 al.2 CPP; 4 Cst.féd.; RJN 7 II 3). Il est en effet notoire que les haies jouent un rôle important en tant que milieu vital pour les animaux sauvages.

C'est

d'ailleurs la raison pour laquelle elles sont protégées. Si, s'agissant de la haie litigieuse, le premier juge n'en était malgré tout pas convaincu

- encore que la dénonciation du conservateur cantonal de la na-

ture ne

pouvait raisonnablement s'expliquer autrement - il lui était loisible de s'en assurer en requérant tous renseignements utiles auprès du service compétent.

4. a)

Il ressort du jugement entrepris - implicitement du moins -

que le

prévenu aurait commis une simple erreur de droit dès lors qu'il ignorait que figurait, dans les multiples volumes contenant les législations fédérales et cantonales, qui plus est dans les dispositions pénales de la LChP - lui qui n'est pas chasseur - une interdiction d'enlever les haies.

Selon la jurisprudence relative à l'article 20 CP (RJN 1982 p.71 et références) il faut, pour que l'auteur puisse être mis au bénéfice de l'erreur de droit, non seulement qu'il ait cru avoir des raisons suffisantes d'admettre que son acte n'était en rien contraire au droit (ATF 105 IV 182), mais encore que ces raisons excusent son erreur (ATF 100 IV 51). A cet égard, l'ignorance de la loi ne constitue pas, en principe, une raison suffisante (ATF 98 IV 303). Par contre, pour exclure l'application de l'article

20 CP, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quel-

que

chose de contraire à ce qui se doit (ATF 104 IV 218) ou qu'il n'ait pas pris les précautions exigibles de toute personne consciencieuse pour éviter son erreur (Logoz/Sandoz, Comm. du Code pénal suisse, partie générale, 2e éd., p.106). La loi commande ainsi à l'auteur qu'il fasse preuve de scrupules, de réflexion, et qu'il prenne, le cas échéant, le conseil d'une autorité ou de personnes dignes de confiance (ATF 99 IV 185).

b) Dans le cas d'espèce, il n'est même pas établi que l'intimé ignorait l'existence d'une législation interdisant en principe l'élimination des haies. Il a au contraire reconnu, lors de son interrogatoire par la police (D.3, p.17), qu'il avait "connaissance de certaines restrictions" en cette matière ce qui, vu non seulement sa profession d'agriculteur mais aussi sa formation d'ingénieur agronome, n'est guère douteux.

Pour

avoir agi au demeurant sans avoir pris au préalable tous renseignements utiles auprès de l'autorité compétente, l'intimé ne peut, à l'évidence, être mis au bénéfice d'une erreur de droit.

5. Il

découle de ce qui précède que le jugement entrepris est enta-

ché

d'une fausse application des articles 18 al.1 litt.g LChP et 20 CP, ainsi que d'arbitraire dans la constatation des faits. Il doit donc être cassé, et la cause renvoyée au Tribunal de police du district de Boudry, pour nouveau jugement. Il incombera à ce dernier de fixer l'amende en fonction de la culpabilité et de la situation du prévenu (art.63 et 48 CP). Il conviendra à cet égard, pour ce qui touche à la gravité objective de l'infraction commise, que le juge s'enquière de l'importance du rôle que la haie arrachée jouait pour les animaux sauvages; s'agissant de la situation personnelle du prévenu, les éléments énumérés à l'article 48 ch.2 al.2 CP, au sujet desquels le dossier est muet, devront être également examinés et pris en compte.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Admet le recours et casse le jugement rendu le 14 juin 1994 par le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz. 2. Renvoie la cause au Tribunal de police du district de Boudry pour nouveau jugement, au sens des considérants. 3. Laisse les frais de la procédure de cassation à la charge de l'Etat.