Appeal of Default Judgment Due to Involuntary Absence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, convicted *in absentia* for serious narcotics offenses after failing to appear for a scheduled hearing despite regular notification, appealed the rejection of relief from the default judgment. The court reasoned that the standard for overcoming a default judgment requires the defendant to show they were prevented from attending without fault, and due process rights necessitate a restrictive interpretation of "fault," meaning only a deliberate renunciation of the right to be heard should disqualify the defendant. Considering the appellant's documented psychological distress, use of sleeping medication, and immediate attempt to reach the court upon waking, the court found this conduct did not constitute a deliberate refusal to participate, thus granting the appeal, quashing the prior decision, and remitting the case for a new trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 244 CPP, Art. 221 al.3 CPP, RJN 4 II 145, Statue sans frais; Appeal of Default Judgment Due to Involuntary Absence: The court reasoned that the standard for overcoming a default judgment requires the defendant to show they were prevented from attending without fault, and due process rights necessitate a restrictive interpretation of "fault," meaning only a deliberate renunciation of the right to be heard should disqualify the defendant. Considering the appellant's documented psychological distress, use of sleeping medication, and immediate attempt to reach the court upon waking, the court found this conduct did not constitute a deliberate refusal to participate, thus granting the appeal, quashing the prior decision, and remitting the case for a new trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the condition for setting aside a default judgment, which was the central issue decided by admitting the appeal.
Cited in the reasoning to confirm that the appeal was lodged within the legal time and form, supporting admissibility.
Cited in the reasoning to support the court's ability to rule on the merits itself after admitting the appeal.
This is the operative part of the decision regarding costs, meaning no costs are charged.
Texte complet
A. Par
jugement du 3 février 1994, M. a été condamné
par
défaut par le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds à 14 mois d'emprisonnement moins 28 jours de détention préventive pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants. B.
Arrêté, M. a demandé le relief du jugement rendu
par
défaut contre lui.
C. Le
4 mars 1994, le président du tribunal correctionnel a rejeté
sa
requête, constatant qu'il avait fait défaut tant à l'audience préliminaire qu'à l'audience de jugement, à laquelle il avait été régulièrement cité, que l'excuse qu'il invoque, soit d'avoir été incapable de se réveiller à temps et de s'être ainsi présenté avec plus d'une heure dix de retard, ne peut être prise en considération, du moment qu'il avait largement le temps de se présenter à l'heure fixée, l'audience étant fixée à 10 heures, que par ailleurs des démarches avaient été entreprises pour tenter de faire amener le prévenu à l'audience, mais ceci en vain. Le président du tribunal correctionnel a ainsi considéré que M. n'avait pas été empêché de se présenter aux débats sans faute de sa part.
D. M.
conteste cette décision. Sans qu'il le dise
clairement,
il pense son excuse valable et se réfère implicitement au fait
qu'il
n'a pu se réveiller à temps pour participer à l'audience du 3 février 1994. E. Tant le président du tribunal correctionnel que le représentant du ministère public concluent au rejet du recours pour autant qu'il puisse être considéré comme recevable.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable. Même si elle est succincte, sa motivation apparaît par ailleurs suffisante.
2. a)
Lorsqu'il est prononcé par un tribunal siégeant avec le con-
cours
de jurés, le jugement rendu par défaut est mis à néant si le condamné en a demandé le relief dans les 10 jours où il a eu connaissance du jugement et s'il établit qu'il a été empêché de se présenter aux débats sans faute de sa part (art.221 al.3 CPP). La notion de faute au sens de l'article
221 al.3 CPP constitue une notion juridique indéterminée que la Cour de cassation peut en principe revoir librement. Le requérant doit prouver ou tout au moins rendre vraisemblable que son absence à l'audience de jugement ne peut lui être imputée à faute. Selon la jurisprudence, l'administration de cette preuve ne doit pas être soumise à des exigences trop strictes (RJN 4 II 134), car le droit pour tout accusé d'être entendu sur tous les chefs d'accusation avant d'être condamné définitivement est un des droits fondamentaux de la défense, garanti par l'article 4 Cst.féd.
et
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (ATF 113 Ia 227, p.230, cons.2a; Dominique Poncet, La protection de l'accusé par la Convention européenne des droits de l'homme, Genève, 1977, p.113-144, ainsi que la jurisprudence citée). La procédure de jugement par défaut a ainsi un caractère exceptionnel. Le législateur a voulu éviter dans toute la mesure du possible qu'un prévenu renvoyé devant un tribunal correctionnel ou devant la Cour d'assises soit jugé in absentia (BGC, vol.110, p.198).
Ce
principe découle des articles 220 et 221 CPP, qui prévoient qu'un prévenu ne sera jugé par défaut que s'il n'a pas été possible de le joindre malgré les mesures prises à cet effet et si les débats ne peuvent être renvoyés (RJN 4 II 134). Le respect de ce principe dicte une interprétation restrictive de la notion de faute de l'article 221 al.3 CPP. Il faut dès lors considérer que seul celui qui renonce délibérément à se présenter à des débats, dont il connaît le lieu et la date, ou qui d'une autre manière démontre incontestablement qu'il n'entend pas y participer peut être privé du droit d'être jugé contradictoirement (RJN 1989 p.125, 1982 p.88).
b) En l'espèce, il est indéniable que le recourant a commis une négligence en omettant de prendre des mesures suffisantes pour se réveiller suffisamment tôt le matin du 3 février 1994. La question de savoir si cette négligence et l'absence qu'elle a entraînée constituent ou non une faute au sens de l'article 221 al.3 CPP doit être examinée à la lumière des principes posés par la jurisprudence précitée. Dans sa demande de relief, le recourant a expliqué qu'il avait pris la veille des somnifères pour s'endormir car il était terriblement angoissé par le fait qu'il allait être jugé le lendemain. Dans son recours, il allègue s'être trouvé à cette période-là dans une situation personnelle perturbée en raison d'importantes difficultés d'ordre psychique, physique, relationnel et financier. Au vu du dossier, ces circonstances n'apparaissent pas invraisemblables et peuvent expliquer son absence à l'audience. Le fait qu'il se soit, dès son réveil, directement rendu au tribunal indique qu'il n'entendait pas délibérément renoncer à se présenter aux débats. Il démontre au contraire qu'il entendait bien y participer.
Dans ces conditions, le juge ne pouvait sans autre admettre que
l'absence
du recourant devait être considérée comme gravement fautive,
quand
bien même le président du tribunal correctionnel a, avec raison, fait téléphoner, sans succès, tout d'abord au Foyer X., à La Chauxde-Fonds, où résidait le prévenu à ce moment-là, puis chez son employeur.
Cet
élément ne change toutefois évidemment rien au caractère fautif ou non du comportement du recourant. Compte tenu de l'interprétation restrictive de la notion de faute s'agissant de l'absence du prévenu à son jugement, il y a ainsi lieu d'admettre que celui-ci n'a pas renoncé délibérément à se présenter aux débats et de considérer qu'il ne pouvait être privé de son droit d'être jugé contradictoirement. 3. Bien fondé, le recours doit être admis et la décision entreprise cassée.
La Cour est en mesure de statuer elle-même (RJN 4 II 145). Elle
octroiera
le relief du défaut au recourant et renverra la cause au Tri-
bunal
correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds pour nouveau jugement.
4. Vu
le sort de la cause, les frais resteront à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Admet le pourvoi et casse la décision entreprise. 2. Ordonne le relief du jugement rendu par défaut par le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds le
3 février 1994 à l'encontre
de M.. 3. Renvoie la cause pour nouveau jugement au Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds. 4. Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 29 avril 1994