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CCP.1994.6040 • TC NE CCP.1994.6040 Généré par l'IA

Driver Incapacity Due to Drug Use and Erroneous Expert Assessment in Traffic Collision Case

Numéro de cause CCP.1994.6040
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A driver caused a collision by failing to yield the right of way to the right at an intersection. The driver had consumed 50mg of methadone and a 15mg tablet of a psychotropic drug shortly before the accident, and possibly heroin days prior, leading a police officer to observe him in a state of total disorientation, though a subsequent medical examination found his cognitive state normal despite traces of substances. The appellate court found that the trial court arbitrarily determined the driver was incapable of driving by improperly assessing expert reports—specifically by accepting that 50mg of methadone was a high dose without supporting evidence, failing to investigate the effect of the drug combination, neglecting to determine if the heroin consumed days earlier was still influential, and insufficiently considering that disorientation at the scene could result solely from the shock of the accident—and therefore quashed the conviction, remanding the case for further evidence to clarify the medical impact of the substances consumed in the context of the driver's treatment.

Regeste Legislator

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Art. 244 CPP, Art. 251 al.2 CPP, Art. 224 CPP; Driver Incapacity Due to Drug Use and Erroneous Expert Assessment in Traffic Collision Case: The driver had consumed 50mg of methadone and a 15mg tablet of a psychotropic drug shortly before the accident, and possibly heroin days prior, leading a police officer to observe him in a state of total disorientation, though a subsequent medical examination found his cognitive state normal despite traces of substances. The appellate court found that the trial court arbitrarily determined the driver was incapable of driving by improperly assessing expert reports—specifically by accepting that 50mg of methadone was a high dose without supporting evidence, failing to investigate the effect of the drug combination, neglecting to determine if the heroin consumed days earlier was still influential, and insufficiently considering that disorientation at the scene could result solely from the shock of the accident—and therefore quashed the conviction, remanding the case for further evidence to clarify the medical impact of the substances consumed in the context of the driver's treatment.

Mots-clés

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accident de la circulation récidive de conduite en état d'ébriété rapport d'expertise médicale rapport de police droit de passage évaluation de l'aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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1.

This is the operative order admitting the appeal and remitting the case.

2.

This is the operative order ruling on the costs of the proceedings, stating no costs are to be charged to the appellant.

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Texte complet

A. Le

dimanche 7 juin 1992, à 13 h 50, un accident de la circula-

tion

s'est produit à l'intersection de la rue du Parc et de la rue de l'Abeille à La Chaux-de-Fonds. M. circulait au volant de sa voiture sur la rue de l'Abeille en direction du nord. A l'intersection avec la rue du Parc, il n'a pas accordé la priorité de droite à la voiture conduite par L., qui roulait sur la rue du Parc en direction ouest.

Une collision s'est produite, l'avant de l'automobile de

L. heurtant le flanc droit de celle de M.. B.

Cinquante minutes avant l'accident, L. avait absorbé

50 mg

de méthadone ainsi qu'un comprimé de Taractan de 15 mg. Ces substances lui avaient été remises par le Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie à La Chaux-de-Fonds. L. avait également pris de l'héroïne un ou deux jours avant l'accident.

Arrivée sur les lieux de l'accident, la police constata que

L.

présentait un état d'égarement total, qu'il chancelait et

qu'il

cherchait à se rendre chez son beau-père, vraisemblablement pour échapper à tout contrôle.

C. L.

a affirmé qu'il se sentait en état de conduire, les

troubles

de comportement constatés par la police venant du choc lié à

l'accident,

en particulier de voir son passager couvert de sang.

L'examen médical pour personnes suspectes d'être sous l'influence de stupéfiants a révélé que le recourant se trouvait discrètement sous l'influence de stupéfiants et de médicaments psychotropes. En outre, l'état de conscience, l'orientation dans le temps et l'appréciation de la situation de l'accident du recourant ont été qualifiés par le Dr R., auteur du rapport médical, comme étant normaux.

Un échantillon du sang et de l'urine de L. a été en-

voyé à

l'Institut de médecine légale de l'Université de Lausanne. L'analyse effectuée par cet institut révèle la présence de morphine et de codéine ainsi que de méthadone dans l'urine du recourant. Dans le sang, seule la morphine a été détectée.

D. Le

tribunal de première instance s'est adressé au médecin can-

tonal,

afin de connaître les effets de la méthadone et du Taractan sur la capacité de conduire un véhicule. Dans un rapport du 21 juin 1993, le Dr B., médecin cantonal, relève qu'il n'y a pas de contre-indication, en soi, à conduire un véhicule lorsque l'on se trouve sous méthadone, mais ajoute qu'il s'agirait peut-être, si l'on voulait être très rigoureux, de s'assurer qu'un toxicomane chez lequel on initie un traitement à la méthadone ne reprenne le volant que lorsque la dose adéquate d'entretien a été trouvée. Le Dr B. souligne encore que les toxicomanes sous méthadone ont souvent la fâcheuse propension à la mélanger à d'autres médicaments psychotropes. E.

Dans son jugement du 23 novembre 1993, le Tribunal de police du

district

de La Chaux-de-Fonds a estimé que L. ne présentait pas

toutes

les qualités physiques et psychiques nécessaires pour prendre le volant le 7 juin 1992 et qu'il aurait dû s'en abstenir. Le tribunal a retenu qu'une consommation de 50 mg de méthadone, dose relativement élevée, conjuguée avec l'absorption d'un neuroleptique, lequel provoque un ralentissement psychomoteur, était de nature à provoquer chez le recourant un état incompatible avec la conduite d'un véhicule à moteur, ce d'autant plus qu'il avait consommé peu de temps auparavant de l'héroïne. Ces considérations sont confirmées, selon le tribunal de première instance, par le fait que le gendarme présent sur les lieux de l'accident a relevé que

L. se

trouvait dans un état d'égarement total, lequel ne pouvait

être

uniquement dû au choc émotionnel consécutif à l'accident.

En conséquence, le tribunal a retenu que L. se trou-

vait

dans un état ne lui permettant pas de conduire, qu'il devait le savoir, puisqu'il avait consommé de l'héroïne, de la méthadone et du Taractan, et qu'en prenant le volant dans ces circonstances, il avait, par une faute grave, mis en danger sérieusement la sécurité des autres usagers de la route. L. a ainsi contrevenu aux articles 31/2, 90/2 LCR ainsi que 2/1 OCR et a été condamné à une peine de 14 jours d'emprisonnement assortie du sursis. Le tribunal a encore dit que cette peine était complémentaire à celle prononcée le 18 mars 1993 par le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds.

F. L.

se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il

conclut

à la cassation du jugement rendu par le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds le 23 novembre 1993 et à la mise à la charge de l'Etat des frais de la procédure de première et seconde instance. Il fait valoir que la constatation des faits et l'appréciation des preuves par le premier juge sont arbitraires, qu'aucune preuve de l'inaptitude du recourant à conduire au moment des faits n'a été apportée. Se basant sur le rapport du Dr R. et sur l'avis du médecin cantonal, le recourant considère que sa condamnation est totalement injustifiée et qu'il y a eu fausse application de l'article 31/2 LCR.

Invoquant le fait que les 14 jours d'emprisonnement prononcés

dans le

jugement entrepris sont qualifiés de complémentaires à une peine infligée dans un jugement qui a été entre-temps annulé, le recourant estime que les règles de la procédure ont été violées et que le jugement entrepris doit être annulé pour cette raison également.

G. La

présidente suppléante du Tribunal du district de La Chaux-de-

Fonds

ne formule pas d'observations et conclut au rejet du recours. Le

procureur

général n'a pas d'observations à formuler.

C O N S I D E R A N

T

e n

d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. a)

Le recourant s'en prend à l'appréciation du premier juge en

vertu

de laquelle il était dans un état ne lui permettant pas de conduire un véhicule.

b) Conformément à la loi et à une jurisprudence constante, les constatations de fait du premier juge lient la Cour de cassation pénale, à moins qu'elles ne soient manifestement erronées ou arbitraires, c'est-àdire contraires à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique, ou encore évidemment fausses (art.251 al.2 CPP; RJN IV II 159, 5 II 112, 7 II 4). En disposant que le tribunal apprécie librement les preuves (art.224 CPP), le législateur neuchâtelois a entendu consacrer le principe de l'intime conviction du juge et écarter le système des preuves légales (RJN 3 II 97). L'arbitraire constitue ainsi la seule limite au libre pouvoir d'appréciation des preuves dont disposent les juridictions de première instance (RJN 5 II 227, 6 II 8, 7 II 4), car une constatation de fait manifestement erronée constitue une violation de l'article 4 de la Constitution fédérale.

c) En l'espèce, le premier juge, pour apprécier la situation,

disposait

du témoignage d'un gendarme, du rapport d'un médecin et de

l'avis

du médecin cantonal (avis à propos duquel il convient de mentionner que la Doctoresse B. ne connaissait que l'âge, la taille et le poids de L.).

Le prévenu avait déclaré en audience avoir reçu la mé-

thadone

au Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie (CPTT).

Il a

déclaré qu'il s'y rendait chaque jour. Quant au Taractan (ou Truxal), le prévenu l'aurait également reçu au CPTT. Le rapport du Dr R., qui a examiné L. près de deux heures après l'accident, ne mentionne aucun signe d'ataxie. Il relève en outre un état de conscience et une orientation dans le temps et l'espace que le médecin a jugés en ordre, une affectivité adéquate et une appréciation de la situation de l'accident adaptée. Quant au contact, le médecin le décrit comme oppositionnel alors qu'il avait à choisir entre ce terme et "collaborant", "compréhensif" et "égaré".

En conclusion, le Dr R. a considéré que L. était

discrètement

sous l'influence de stupéfiants et de médicaments psychotro-

pes. Ainsi, à l'hôpital, le recourant ne présentait plus les signes d'égarement constatés par le gendarme F. lors de son arrivée sur les lieux de l'accident, environ une heure trente auparavant. Le rapport du médecin cantonal relève que le Taractan ou Truxal consommé par le recourant était vraisemblablement donné comme traitement d'entretien à long terme.

Pour la Doctoresse B., une dose de 15 mg est une dose relative-

ment

faible. Selon le rapport, une certaine tolérance se développe au cours du traitement quant à l'effet sédatif immédiat du médicament. Le rapport relève en outre que les effets de l'absorption de méthadone sont forts différents pour un toxicomane et pour un non toxicomane. La Doctoresse

B. a consulté le Dr P., directeur du Drop In, et retransmet

dans

son rapport son avis selon lequel les patients sous méthadone seraient "mieux" que ceux qui s'injectent de l'héroïne et donc nettement moins dangereux en voiture. Le médecin cantonal conclut en déclarant qu'il n'y a pas de contre-indication, en soi, à conduire un véhicule lorsque l'on est sous méthadone, tout en précisant que, pour être très rigoureux, on pourrait s'assurer que le toxicomane ne reprenne le volant que lorsque l'on a trouvé la dose adéquate d'entretien. La Doctoresse B. ne se prononce pas sur l'effet, dans le cas concret, de la prise simultanée de

50 mg

de méthadone et de 15 mg de Truxal.

Du dossier, il résulte que le recourant n'a pas commis de faute

de

circulation dont on pourrait déduire la vraisemblance de la diminution de l'état de conscience.

Le jugement attaqué se fonde sur le témoignage du gendarme

F. pour

en déduire que L. ne présentait pas toutes les

qualités

physiques et psychiques nécessaires pour conduire et, qu'au point de vue subjectif, il devait le savoir "puisqu'il avait consommé de l'héroïne, de la méthadone et du Taractan".

En retenant une incapacité de conduire, tant objectivement que

subjectivement,

le premier juge a apprécié arbitrairement tant le rapport

du Dr

R. que l'avis de la Doctoresse B.. Le jugement retient que

50 mg

de méthadone est une dose relativement élevée alors que rien, dans le dossier, ne confirme cet avis qui relève du domaine de la médecine et qu'au contraire l'avis du médecin cantonal parle de dose quarante fois supérieure chez certains toxicomanes. La combinaison de la méthadone et du Truxal, dans le cas d'espèce et en fonction des quantités consommées n'est pas non plus examinée. Le premier juge retient également la consommation d'héroïne sans dire si cette substance, consommée un ou deux jours auparavant, peut encore avoir eu une influence sur les capacités de conduire de

L. le 7

juin 1992 à 13 h 50.

Du dossier et des débats, il résulte que L. paraît

avoir

reçu tant la méthadone que le Truxal au CPTT. Le médecin responsable du traitement et le personnel du CPTT n'ont pas été entendus par le premier juge et l'on ignore si le traitement en était à sa phase initiale ou si, de l'avis du médecin responsable, la dose adéquate d'entretien avait été trouvée et si ce médecin ou ses collaborateurs avaient donnés des instructions à L. quant à une totale ou partielle abstention de conduite d'un véhicule automobile.

A

elle seule, l'attitude du recourant, constatée par le gendarme

sur les

lieux de l'accident, ne devait pas permettre de s'écarter des conclusions du Dr R.. Quant à l'avis du médecin cantonal, il nécessitait une administration de preuves complémentaires, dans la mesure où on doit en déduire que la phase du traitement joue un rôle et qu'il convient, dans le cas concret, de connaître l'avis du médecin responsable qui suivait le prévenu quant à la consommation simultanée de Truxal et de méthadone. Les constatations de fait du premier juge sont également arbitraires, dans la mesure où elles retiennent que la consommation d'héroïne, un à deux jours auparavant, aurait eu un effet sur le comportement du prévenu. Il est enfin notoire qu'après un accident, bien des conducteurs ont une attitude inadéquate, voire égarée, même sans avoir consommé d'alcool ou d'autres psychotropes.

La violence du choc ou le fait qu'il y ait des blessés peut

entraîner

de telles conséquences.

d) Le pourvoi doit dès lors être admis, le jugement cassé et

renvoyé

au Tribunal de La Chaux-de-Fonds afin qu'il procède à un complément de preuves au sens du considérant ci-dessus.

4. Vu

le sort de la cause, il n'y a pas lieu de mettre les frais de

justice

à la charge du recourant.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Admet le pourvoi et renvoie la cause au Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds. 2. Statue sans frais.