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CCC.2009.91 • TC NE CCC.2009.91 Généré par l'IA

Enforcement of Foreign Judgment Under Lugano Convention and Conservatory Measures

Numéro de cause CCC.2009.91
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company sought the enforcement (exequatur) of a foreign court judgment, and the lower court granted the enforcement along with an urgent, unilateral order blocking the debtor's commercial registry entries, finding the matter governed by the Lugano Convention and concluding that the conditions for exequatur were met, including the availability of a cantonal opposition procedure against the conservatory measure. The debtor appealed, arguing the foreign judgment was not final due to a pending appeal in cassation, which should preclude enforcement or at least the conservatory measures under the Convention, but the court dismissed the appeal, reasoning that the debtor failed to sufficiently prove the finality issue via documentary evidence and that the conservatory measure was appropriate under Article 39 of the Convention, as the debtor had not pursued the available opposition route against the temporary measure first.

Regeste Legislator

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Art. 162 ORC, Art. 32 ch.1 CL, Art. 37 ch.1, Art. 39 CL, Art. 36 CL, Art. 34 CL; Enforcement of Foreign Judgment Under Lugano Convention and Conservatory Measures: The debtor appealed, arguing the foreign judgment was not final due to a pending appeal in cassation, which should preclude enforcement or at least the conservatory measures under the Convention, but the court dismissed the appeal, reasoning that the debtor failed to sufficiently prove the finality issue via documentary evidence and that the conservatory measure was appropriate under Article 39 of the Convention, as the debtor had not pursued the available opposition route against the temporary measure first.

Mots-clés

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exécution de décisions étrangères convention de Lugano mesures provisoires société étrangère registre du commerce retour selon la Convention de La Haye

Dispositions légales citées

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Art. 162 ORC
En outre, un blocage du registre du commerce pouvait être ordonné, conformément à l'article 162 ORC, sans citation préalable des parties en application de l'article 126 CPCN, de sorte que la requise disposait d'un droit d'opposition à faire valoir dans les 10 jours (art.129 CPCN).
Art. 32 ch.1 CL
Ainsi, la requête d'exequatur doit être présentée au juge de la mainlevée (art. 32 ch.1 CL).
Art. 37 ch.1
une procédure qui devient contradictoire (art. 37 ch.1 CL), soit à Neuchâtel la Cour de cassation civile.
Art. 39 CL
The court confirmed that the measure blocking the commercial register could be ordered under this article concerning provisional measures when execution is authorized.
Art. 36 CL
Mentioned in the context of the appeal deadline against the authorization of execution, which impacts the discussion on provisional measures.
Art. 34 CL
Cited when discussing the review scope of the appeal court concerning the substance of the foreign decision.
Art. 30 al. 3 CL
Cited regarding the authority's power to stay proceedings if the invoked decision is subject to an ordinary appeal.
Art. 2. de la décision, ch. 2
The court explicitly cited this article in its final orders to determine the costs of the appeal procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 39 CL

The court confirmed that the measure blocking the commercial register could be ordered under this article concerning provisional measures when execution is authorized.

Art. 36 CL

Mentioned in the context of the appeal deadline against the authorization of execution, which impacts the discussion on provisional measures.

Art. 34 CL

Cited when discussing the review scope of the appeal court concerning the substance of the foreign decision.

Art. 30 al. 3 CL

Cited regarding the authority's power to stay proceedings if the invoked decision is subject to an ordinary appeal.

Art. 2. de la décision, ch. 2

The court explicitly cited this article in its final orders to determine the costs of the appeal procedure.

Art. 3. de la décision, ch. 3

The court explicitly cited this article in its final orders to condemn the appellant to pay costs to the appellee.

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Texte complet

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 29.10.2009 Réf. 4A_455/2009

Réf. : CCC.2009.91/mc

A.Le 28 avril 2009, I. S.p.A., société italienne, a saisi le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds d'une requête d'exequatur d'un arrêt de la Cour d'appel de Venise du 15 décembre 2004, condamnant E. SA, société ayant son siège à La Chaux-de-Fonds et désormais en liquidation, à rembourser à la requérante 295'822.90 euros. A la requête étaient jointes une copie de l'arrêt précité, certifiée conforme et attestée exécutoire en date du 18 mai 2005, de même qu'une attestation de notification à la requise. I. S.p.A. a assorti sa requête d'une requête de séquestre et d'une requête urgente en blocage du registre du commerce.

B.Par ordonnance du 8 mai 2009, le juge a prononcé l'exequatur demandé, ordonné le blocage au registre du commerce de toute inscription

relative à E. SA en liquidation susceptible de mettre en péril les intérêts de I. S.p.A., dit que les conclusions ayant trait au

séquestre feraient l'objet d'une décision séparée et enfin statué sur frais et dépens. En bref, le premier juge a considéré que la procédure était soumise à la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 (CL) et que les conditions posées par dite convention pour faire droit à la requête d'exequatur étaient satisfaites. En outre, un blocage du registre du commerce pouvait être ordonné, conformément à l'article 162 ORC, sans citation préalable des parties en application de l'article 126 CPCN, de sorte que la requise disposait d'un droit d'opposition à faire valoir dans les 10 jours (art.129 CPCN).

C.E. SA en liquidation recourt contre cette ordonnance. Reconnaissant que le Tribunal fédéral a désormais clairement affirmé qu'une procédure d'exequatur pouvait être introduite indépendamment de toute procédure parallèle de poursuite, la recourante soutient qu'en l'espèce toutefois, la question n'était pas d'ordonner l'exécution d'une décision définitive d'un tribunal étranger, mais bien celle d'ordonner des mesures conservatoires, au sens de l'article [39 CL](#_Art._39_Convention), sur la base d'un jugement étranger non définitif, puisque l'arrêt de la Cour d'appel de Venise était frappé d'un recours en cassation. Ainsi, la décision entreprise aurait pour conséquences absurdes que l'arrêt invoqué d'une part donnerait plus de droits à une société étrangère qu'à un créancier suisse, qui ne pourrait pas obtenir un séquestre sur la base d'une décision helvétique, d'autre part permettrait à la requérante d'obtenir en Suisse ce qu'elle ne pourrait réclamer en Italie contre un débiteur italien, faute pour l'arrêt invoqué d'être définitif. En fin de compte, I. S.p.A. pourrait obtenir la mise en faillite d'E. SA en liquidation, au détriment de tous les autres créanciers de la société ne pouvant prétendre aux mêmes privilèges.

D.L'autorité de première instance ne formule pas d'observations. L'intimée conclut au terme des siennes au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

1.a) Il est constant que le litige est soumis à la Convention de Lugano, plus particulièrement ses articles 31 et suivants. Ainsi, la requête d'exequatur doit être présentée au juge de la mainlevée (art. 32 ch.1 CL). Elle peut l'être indépendamment de toute procédure de poursuite (Arrêt du TF du [09.02.2009 [5A_634/2008]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=09.02.2009_5A_634/2008), du [15.05.2009

[5A_162/2009]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=15.05.2009_5A_162/2009)), ce qui offre au requérant l'avantage d'une procédure

unilatérale (art. [34 CL](#_Art._34_Convention)). Si l'exequatur est

accordé, la requise dispose d'un droit de recours d'un mois (art. [36](#_Art._36_Convention)CL) auprès du Tribunal cantonal dans

une procédure qui devient contradictoire (art. 37 ch.1 CL), soit à Neuchâtel la Cour de cassation civile.

b) La décision entreprise ayant été notifiée le 11 mai 2009 à la recourante, le recours, déposé le 10 juin 2009, l'a été en temps utile.

c) En dérogation aux règles usuelles en matière de recours en cassation civile, le dépôt de pièces nouvelles à l'appui d'un tel recours doit être admis, dès lors que ce n'est qu'en deuxième instance que la partie requise a l'occasion de faire valoir pour la première fois ses arguments. L'autorité saisie du recours n'a toutefois pas la possibilité de revoir la décision étrangère sur le fond (art.[34 al.

3 CL](#_Art._34_Convention); voir à ce sujet Donzallaz, La Convention de Lugano, Berne 1997, §3926).

2.En l'espèce, la recourante fait valoir que l'arrêt dont l'exequatur a été demandé n'est pas une décision définitive, dès lors qu'il

serait frappé d'un recours en cassation. Il est vrai que, selon l'article [30 al. 1 CL](#_Art._30_Convention), l'autorité saisie peut

surseoir à statuer si la décision invoquée fait l'objet d'un recours ordinaire. La Convention ne définit pas ce qu'il faut entendre par "recours ordinaire" et il faut admettre que satisfait à cette condition toute voie de recours susceptible d'aboutir à l'annulation ou la modification de la décision faisant l'objet de la procédure d'exécution (Donzallaz, ibid. §4014). Ainsi en est-il en particulier, en Italie, du recours en cassation (Donzallaz, ibid. §4029).

En l'occurrence, la recourante invoque une correspondance du

13 mai 2009 de son avocat italien (le fait que celle-ci soit rédigée en italien n'étant en soi pas un obstacle, dès lors qu'une traduction en français de l'arrêt qui fait l'objet de la procédure d'exequatur n'a pas non plus été produite…) d'après laquelle l'arrêt vénitien serait frappé d'un recours en cassation, le litige civil qui opposait les parties ayant en outre été l'objet de suites pénales après le dépôt d'une plainte pour soustraction de titres. Cette correspondance ne peut cependant suffire à établir le caractère non définitif de l'arrêt du 15 décembre 2004, dans la mesure où elle n'est accompagnée d'aucun justificatif propre à prouver les affirmations qu'elle contient et qui n'ont donc, dans ces conditions, valeur que de simples allégations d'une partie.

Sur ce point, le recours se révèle mal fondé.

3.La recourante entreprend également la décision du premier juge d'ordonner le blocage du registre du commerce.

L'ordonnance du 8 mai 2009 a envisagé cette mesure comme une mesure provisoire prise d'urgence et sans citation préalable des parties, au sens des règles de procédure cantonales (art.121ss, spécialement, 126 et

128 CPCN), ce qui ouvrait à E. SA en liquidation la voie de l'opposition, à formuler auprès du premier juge dans les 10 jours (art.129 CPCN). Faute par la recourante d'avoir suivi cette voie, la saisine directe de la Cour de céans ne serait pas ouverte de sorte que le recours serait irrecevable.

On peut toutefois aussi voir la mesure de blocage litigieuse

comme une mesure provisoire ordonnée en application de l'article [39 CL](#_Art._39_Convention), qui prévoit la possibilité

d'ordonner des mesures conservatoires de manière quasi automatique, si l'exequatur est accordé (Donzallaz, ibid. §4111ss), qui peuvent ensuite être contestées conjointement avec le recours de l'article 36 CL contre la décision d'exequatur (Donzallaz, ibid. §4154). Si le sujet est abordé sous cet angle, le recours est recevable, mais mal fondé. La recourante n'expose en effet en rien pour quels motifs la mesure qu'elle conteste n'aurait pas dû être prononcée, ni en quoi celle-ci heurterait l'une des dispositions de la Convention de Lugano. Elle apparaît au contraire comme un moyen approprié de sauvegarder les intérêts de l'intimée durant les phases ultérieures de la procédure d'exécution forcée, sans porter une atteinte inadmissible à ceux de la recourante. Pour le reste, ce qui a été dit sur le caractère définitif ou non de l'arrêt vénitien (consid.2 ci-dessus) vaut également pour la mesure conservatoire contestée.

4.Ainsi, mal fondé dans la mesure de sa recevabilité, le recours sera rejeté, aux frais et dépens de la recourante.

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours, mal fondé dans la mesure de sa recevabilité.

2. Arrête les frais de la procédure de recours à 1'100 francs, que la recourante a avancés, et les met à sa charge.

3. Condamne la recourante à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 800 francs.

Neuchâtel, le 16 juillet 2009

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier Le président

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##### Art. 30 Convention de Lugano

L'autorité judiciaire d'un Etat contractant, devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre Etat contractant, peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire.

L'autorité judiciaire d'un Etat contractant devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue en Irlande ou au Royaume-Uni et dont l'exécution est suspendue dans l'Etat d'origine du fait de l'exercice d'un recours peut surseoir à statuer.

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##### Art. 34 Convention de Lugano

La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans que la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d'observation.

La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux art. 27 et 28.

En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

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##### Art. 36 Convention de Lugano

Si l'exécution est autorisée, la partie contre laquelle l'exécution est demandée peut former un recours contre la décision dans le mois de sa signification.

Si cette partie est domiciliée dans un Etat contractant autre que celui où la décision qui autorise l'exécution a été rendue, le délai est de deux mois et court du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.

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##### Art. 39 Convention de Lugano

Pendant le délai du recours prévu à l'art. 36 et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.

La décision qui accorde l'exécution emporte l'autorisation de procéder à ces mesures.

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