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CCC.2009.74 • TC NE CCC.2009.74 Généré par l'IA

Provisional Measure Annulment Due to Conflicting Remedy Notices and Lack of Prior Hearing

Numéro de cause CCC.2009.74
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent provisional measure prohibiting a couple from accessing and using a specific meadow, which was granted ex parte without prior hearing. The resulting order ambiguously reserved the couple's ten-day right to oppose while simultaneously stating a twenty-day period for appeal, leading the couple to file a challenge styled as a request for annulment nineteen days later. The court reasoned that because the notification of remedies was confusing and included an inaccurate appeal deadline, and given that the initial order bypassed the fundamental right to be heard, this lack of clarity warranted treating the timely filing as a valid opposition within the statutory period, thereby admitting the matter for further proceedings on the merits of the provisional measure.

Regeste Legislator

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Art. 292 CP, Art. 66 al. 1 LTF; Provisional Measure Annulment Due to Conflicting Remedy Notices and Lack of Prior Hearing: The resulting order ambiguously reserved the couple's ten-day right to oppose while simultaneously stating a twenty-day period for appeal, leading the couple to file a challenge styled as a request for annulment nineteen days later. The court reasoned that because the notification of remedies was confusing and included an inaccurate appeal deadline, and given that the initial order bypassed the fundamental right to be heard, this lack of clarity warranted treating the timely filing as a valid opposition within the statutory period, thereby admitting the matter for further proceedings on the merits of the provisional measure.

Mots-clés

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procédure en annulation droit d'être entendu délai légal procédure préjudicielle d'urgence mesures provisionnelles en divorce mainlevée provisoire Indication du délai d'opposition.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The decision imposes costs on the respondent (intimé) for the accepted appeal.

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Texte complet

Réf. : CCC.2009.74

C O N S I D E R A N T

Que le 17 avril 2009, M. a ouvert action en cessation de trouble contre les époux J., en demandant qu'il leur soit fait interdiction de se rendre sur le pré X., de l'utiliser et/ou d'en jouir, sous menace de la peine prévue à l'article 292 CP,

Qu'après suggestion, discutable au regard de l'article 57 CPC, de mesures provisoires à requérir, par la présidente suppléante du tribunal saisi, le demandeur a formé, le jour même, une telle requête, tendant au prononcé d'une décision d'urgence, sans audition préalable des parties,

Que par ordonnance du 23 avril 2009, la présidente a fait droit à la requête précitée,

Que l'ordonnance ne dit rien, dans ses considérants, de la faculté pour les intimés de former opposition à une décision rendue sans leur audition, mais qu'elle porte la mention suivante, sous chiffre 2 du dispositif : "*réserve le droit d'opposition de 10 jours des requis*", avec, sous la signature du juge, la mention : "*Un recours peut être formé par le dépôt d'un mémoire motivé au greffe du tribunal de jugement dans les 20 jours qui suivent la notification de la décision attaquée*",

Qu'après notification de l'ordonnance aux époux J., le 28 avril 2009, ceux-ci adressent, le 12 mai 2009, une "*demande d'annulation de la requête de mesures provisoires urgentes*" à la présidente du Tribunal civil du district du Locle qu'ils remercient de leur accorder "*un recours dans un délai de 20 jours*", avant de développer divers motifs de fond,

Que la présidente transmet l'acte précité à la Cour de cassation civile, en constatant que les époux J. n'ont pas fait valoir leur droit d'opposition dans le délai de 10 jours,

Que, selon un principe général du droit déduit des règles de la bonne foi, une notification irrégulière, notamment le défaut d'indication ou l'indication incomplète ou inexacte des voies de droit, ne doit en principe entraîner aucun préjudice pour les parties, pour autant que celles-ci aient fait preuve d'une attention suffisante (voir par exemple ATF du [9 septembre 2002, 2P.96/2002](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=09.09.2002_2P.96/2002)),

Qu'en l'espèce, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance n'est pas compréhensible pour un non-juriste, le fait de "*réserver un droit*" ne signifiant pas, dans le langage courant, que ce droit doit être exercé dans un certain délai,

Que l'indication précitée était d'autant moins compréhensible qu'elle s'accompagnait d'une mention de délai de recours inexacte pour les intimés et inutile pour le requérant, qui avait obtenu entièrement gain de cause,

Que la prise d'une décision urgente sans audition préalable des parties, soit en dérogation d'un principe fondamental de procédure, doit s'accompagner de précautions toutes particulières pour que la privation du droit d'être entendu n'entraîne de préjudice pour la partie intimée,

Que cette exigence n'a pas été respectée en l'occurrence et que, pour satisfaire au principe jurisprudentiel rappelé plus haut, il convient d'admettre la recevabilité de l'acte du 12 mai 2009 en tant qu'opposition formée dans le délai utile,

Que, le recours étant admis en ce sens, l'intimé en supportera les frais, sans allocation de dépens,

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Dit que le recours du 12 mai 2009 vaut opposition en temps utile à l'ordonnance de mesures provisoires urgentes du 23 avril 2009 et invite le premier juge à la traiter comme telle.

2. Arrête les frais, avancés par les recourants, à 240 francs et les met à charge de l'intimé, sans allocation de dépens.

Neuchâtel, le 17 juin 2009

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges