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CCC.2009.21 • TC NE CCC.2009.21 Généré par l'IA

Employee Wages Claim Against Manager and Company Following Default Judgment

Numéro de cause CCC.2009.21
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sued a manager personally and his company for unpaid gross wages and family allowances based on an employment contract agreed upon before the company's formation, which remained in effect despite the subsequent company creation where the employee held only a formal partnership stake. The lower court ruled in favor of the employee, finding the manager personally liable under the original contract after the employee's termination due to non-payment. The defendants failed to appear at the judgment hearing, and their subsequent attempts to challenge the default judgment via a late request for relief and a cassation appeal were rejected by the higher court primarily because the appeal only offered new arguments and evidence rather than demonstrating a legal error in the lower court's findings, which were based on the facts established during the initial proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 18 al.2, Art. 354 al.3, Art. 23 al.3, Art. 645 al.1, Art. 354 al.3 CPC, Art. 23 al.3 LJPH; Employee Wages Claim Against Manager and Company Following Default Judgment: The lower court ruled in favor of the employee, finding the manager personally liable under the original contract after the employee's termination due to non-payment. The defendants failed to appear at the judgment hearing, and their subsequent attempts to challenge the default judgment via a late request for relief and a cassation appeal were rejected by the higher court primarily because the appeal only offered new arguments and evidence rather than demonstrating a legal error in the lower court's findings, which were based on the facts established during the initial proceedings.

Mots-clés

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contrats de travail salaire brut saisie de salaire rémunération impayée intérêt moratoire contractuel clôture de la procédure

Dispositions légales citées

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Art. 18 al.2
3.En l'espèce, les recourants ne s'en prennent pas, à juste titre, au refus que le premier juge a opposé à leur demande de relief, celle-ci étant effectivement tardive, au sens de l'article 18 al.2 LJPH.
Art. 354 al.3
Pour le surplus, leurs recours respectent le délai de 10 jours exigé par l'article 354 al.3 CPC, applicable par renvoi de l'article 23 al.3 LJPH.
Art. 23 al.3
Pour le surplus, leurs recours respectent le délai de 10 jours exigé par l'article 354 al.3 CPC, applicable par renvoi de l'article 23 al.3 LJPH.
Art. 645 al.1
– à juste titre et conformément à l'article 645 al.1 CO – U.
Art. 354 al.3 CPC
Cited as the applicable deadline for filing the recourse in cassation, which the Court found was respected.
Art. 23 al.3 LJPH
Cited as the provision determining the application of Art. 354 al. 3 CPC in this matter.
Art. 18 al.2 LJPH
Cited as the rule concerning the tardiness of the request for relief from default, which the Court confirmed was correctly applied by the first judge.
Art. 645 al.1 CO
Cited in the reasoning section concerning the personal liability of U., but not explicitly mentioned in the final orders (dispositive); excluded based on rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 354 al.3 CPC

Cited as the applicable deadline for filing the recourse in cassation, which the Court found was respected.

Art. 23 al.3 LJPH

Cited as the provision determining the application of Art. 354 al. 3 CPC in this matter.

Art. 18 al.2 LJPH

Cited as the rule concerning the tardiness of the request for relief from default, which the Court confirmed was correctly applied by the first judge.

Art. 645 al.1 CO

Cited in the reasoning section concerning the personal liability of U., but not explicitly mentioned in the final orders (dispositive); excluded based on rules.

Art. 81 CPC

Cited in the reasoning section regarding the violation of language rules in attached documents, but not explicitly mentioned in the final orders (dispositive); excluded based on rules.

Art. 415 CPC

Cited in the reasoning section as the basis for challenging the lower court's decision regarding factual findings, but not explicitly mentioned in the final orders (dispositive); excluded based on rules.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, standard procedure dictates that costs (indemnité de dépens) are covered by rules similar to Art. 66 LTF in the context of Swiss federal decisions, but since the text refers to Cantonal law provisions (CPC, LJPH) for procedure and the final order only cites the amount, and I must strictly adhere to cited provisions, I must only list those explicitly cited in the dispositive orders 1, 2, 3. Since Order 3 imposes costs, and the reasoning points to Art. 66 al. 1 LTF for general cost rules (though the decision is Cantonal), I will check if any explicit cost provision is cited. No specific Cantonal cost article is explicitly cited in Order 3. I must rely only on what is explicitly present. As no explicit cost/legal aid provision cited in the dispositive is available, only procedural/ground articles remain.

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Texte complet

Réf. : CCC.2009.21/23.03.2009

A.Le

15 août 2008, B. a saisi le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel d'une demande en paiement de 38'480 francs bruts (salaires) et 1'520 francs nets (allocations familiales), dirigée à la fois contre U. personnellement et contre A. Sàrl, société sise au Landeron et dont U. était l'un des associés gérants. La conciliation entre parties a été tentée sans succès lors d'une audience tenue le 10 septembre 2008, à laquelle a participé U., à titre personnel et en qualité de représentant de la Sàrl défenderesse. Régulièrement cités pour une audience d'instruction, plaidoiries et jugement fixée au 5 janvier 2009, les défendeurs n'ont pas comparu. A cette occasion, le tribunal des prud'hommes a rendu son jugement, qui condamne U. à payer au demandeur l'entier de ses prétentions et prononce en conséquence la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intéressé dans la poursuite que le demandeur avait engagée à son encontre. En substance, les premiers juges ont considéré que le demandeur et U., ce dernier agissant au nom d'une future société C. SA qui n'a jamais vu le jour, avaient conclu, le 27 avril 2007, un contrat de travail aux termes duquel le demandeur était engagé dès le 1er août 2007 en qualité de responsable technique, pour un salaire brut annuel de 125'000 francs. L'échec de la fondation de C. SA a été suivi de la création de la société A. Sàrl, inscrite au registre du commerce le 3 septembre 2007, qui avait en apparence deux associés gérants chacun titulaire d'une part sociale de 10'000 francs, soit U. et le demandeur, ce dernier n'ayant toutefois et en réalité qu'un statut purement formel d'associé. De fait, le contrat du 27 avril 2007 est resté en vigueur sans changement, si ce n'est qu'à compter du début de l'année 2008, le demandeur n'a plus reçu son salaire. Il s'en est inquiété auprès de U. dès la mi-février, l'a mis en demeure de s'acquitter de l'arriéré et de fournir des sûretés par courrier du 11 avril 2008 et a valablement résilié avec effet immédiat le contrat le 21 avril 2008. En conséquence, le demandeur avait droit aux salaires des mois de février à mai 2008, ainsi qu'aux allocations familiales correspondantes, le tout à charge de U.

B.En application de l'article 18 al.2 de la loi sur la juridiction des prud'hommes (LJPH), le dispositif du jugement a été communiqué aux défendeurs, à qui le délai légal de 3 jours pour se faire relever du défaut, de même que les conséquences de l'inutilisation de ce délai, ont été rappelés; cet avis a été reçu le 13 janvier 2009.

Les défendeurs ont réagi par un courrier rédigé en allemand, daté du 19 janvier et posté le 20 janvier 2009, qui faisait état de leur mécontentement et de divers griefs. Dans une décision incidente du 22 janvier 2009, le président du tribunal des prud'hommes a déclaré que les écrits du 20 janvier 2009, en tant qu'ils valaient demandes de relief, étaient irrecevables parce que tardifs; en revanche, ils pouvaient être admis comme déclaration de recours en cassation. Dès lors, un jugement motivé par écrit a été notifié aux parties le 27 janvier 2009.

C.Le

18 février 2009, les défendeurs ont déposé un recours en langue allemande. Par ordonnance du 23 février 2009, un délai péremptoire de 5 jours leur a été fixé pour déposer un acte en français, seule langue reconnue en procédure civile neuchâteloise (art.81 CPC). Les défendeurs se sont exécutés le 4 mars 2009, par l'intermédiaire d'un mandataire qui a joint une pièce à cette traduction et complété l'argumentation de l'écrit du 18 février 2008. Auparavant, soit le 19 février 2009, le même mandataire avait également déposé un acte de recours qui concluait à l'annulation du jugement du

5 janvier 2009. En bref, les recourants faisaient valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le demandeur n'avait qu'un statut formel d'associé dans la Sàrl. De nombreuses pièces attesteraient au contraire qu'il était un associé bien réel de U.; si ce dernier n'a pas pu déposer ces pièces, c'est parce que le demandeur et intimé les aurait fait disparaître. Il est ainsi abusif de la part de ce dernier de soutenir que le contrat du 27 avril 2007 aurait perduré sans changement; au demeurant, dès le début de l'année 2008, le demandeur et intimé n'a plus fourni de prestations, ce qui explique qu'il n'a plus été payé.

D.Le président du tribunal ne formule pas d'observations. L'intimé conclut au rejet des recours en soulignant que ceux-ci n'ont, selon lui, qu'un but dilatoire.

C O N S I D E R A N T

1.Interjeté dans les délais légaux – après réparation du vice lié à la langue du premier – les recours sont à cet égard recevables.

Ne le sont en revanche pas et doivent être restituées à leur expéditeur les pièces jointes aux deux actes de recours : sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, la Cour de cassation statue sur la base du dossier que les premiers juges avaient en main, sans administration de nouvelles preuves.

Sur le vu des conclusions des parties, la valeur litigieuse s'élève à 40'000 francs.

2.Savoir si un jugement rendu par défaut du défendeur par un tribunal de prud'hommes peut être entrepris par la voie d'un recours en cassation, ou s'il ne peut exclusivement faire l'objet que d'une demande de relief, est une question controversée. Dans un arrêt du 23 janvier 1996 (CCC 7019), la Cour de céans a estimé que seule la voie de la demande de relief était ouverte lorsque, comme en l'espèce, le jugement avait été rendu par défaut en procédure orale (procédure proche de celle suivie par les tribunaux de prud'hommes, qui se caractérise elle aussi par l'oralité des débats). Citant cette jurisprudence (RJN 2000 p.57), Bohnet la critique en estimant peu convaincante sa justification, consistant à dire qu'un jugement devenu exécutoire ne peut plus faire l'objet d'un recours en cassation. Il est vrai que, la Cour de céans devant examiner d'office l'application du droit et le recours en cassation étant une voie de droit dite extraordinaire qui n'a en principe pas d'effet suspensif, le seul caractère exécutoire d'un jugement ne suffit encore pas à exclure tout recours en cassation.

Sur le principe, il faut donc admettre qu'un jugement rendu par défaut peut encore être attaqué par un recours en cassation, pour autant qu'il respecte les règles applicables à un tel recours, soit notamment celles portant sur les formes et délais, alors même que le relief du défaut aurait été refusé ou n'aurait pas été demandé.

3.En l'espèce, les recourants ne s'en prennent pas, à juste titre, au refus que le premier juge a opposé à leur demande de relief, celle-ci étant effectivement tardive, au sens de l'article 18 al.2 LJPH. Pour le surplus, leurs recours respectent le délai de 10 jours exigé par l'article 354 al.3 CPC, applicable par renvoi de l'article 23 al.3 LJPH.

4.Cela étant et sous réserve de moyens de nullité liés à l'ordre public, la Cour de céans ne peut statuer que sur des moyens qui ont été soumis au premier juge par les parties et sur lesquelles celles-ci l'ont appelé à se prononcer. Elle ne peut en particulier entrer en matière sur des motifs fondés sur des faits non allégués (Bohnet, CPCN annoté, N.3 ad 415 al.1a; voir également Hohl, Procédure civile, tome 1, 2001, n.862). Le propre de la procédure prud'homale est son caractère oral (voir art.11,12 et 14 LJPH notamment). Les

faits peuvent, mais ne doivent pas, être allégués par écrit; il suffit qu'ils le soient oralement devant le tribunal lors de l'audience d'instruction et jugement, la motivation – orale puis cas échéant écrite – du jugement devant les reprendre en tant que besoin pour permettre aux parties de comprendre la décision et de l'attaquer utilement si nécessaire d'une part, à l'autorité de recours d'exercer son contrôle d'autre part. Si la procédure est soumise à la maxime dite inquisitoire sociale, qui oblige notamment le juge à interpeller les parties pour établir les faits et qui lui permet de suppléer des faits ressortant des débats que les parties n'auraient pas expressément invoqués à l'appui de leurs conclusions (Hohl, op.cit. N.855-860), encore faut-il, pour que le juge puisse remplir sa mission, que les parties participent aux dits débats.

En l'occurrence, en raison des caractéristiques de la procédure et de leur défaut, on ignore pratiquement tout de la position des défendeurs et recourants dans la procédure de première instance. Seule figure au dossier une lettre du 10 octobre 2008

– rédigée en allemand, en violation de l'article 81 CPC – dans laquelle il est question de pouvoirs de signature qui auraient été conférés au demandeur pour le compte de A. Sàrl auprès de divers établissements financiers et d'un partenariat à 100% entre le demandeur et U. Dans leur jugement, les premiers juges ont examiné ce qu'il fallait penser de cette prétendue association. Ils ont constaté qu'elle n'avait qu'un caractère purement formel, ont considéré

– à juste titre et conformément à l'article 645 al.1 CO – U. était personnellement lié par le contrat du 27 avril 2007, que le dossier n'établissait pas que ce contrat aurait été modifié par la suite et ils ont statué sur les conséquences qui découlait de sa résiliation par le demandeur. Les recourants se bornent à attaquer cette motivation sur un mode purement appellatoire, opposant leur propre argumentation à celle du tribunal de prud'hommes sans faire la démonstration que celle-ci serait entachée d'un des vices visés par l'article 415 CPC (fausse application du droit matériel, arbitraire dans la constatation des

faits ou abus du pouvoir d'appréciation) et tentant d'introduire au passage de nouveaux, parce que non allégués en première instance, arguments ou de nouveaux moyens de preuve. Les recours se révèlent dès lors irrecevables.

Pour être complet, on observera encore qu'ils le sont doublement, en tant qu'ils ont été introduits par A. Sàrl, dès lors que, non touchée par le dispositif du jugement du 5 janvier 2009, cette société n'a aucun intérêt à recourir.

5.Vu l'issue de la cause, les défendeurs et recourants verseront une indemnité de dépens à l'intimé, qui a répondu aux recours par son mandataire.

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Déclare irrecevables les pièces jointes aux recours et invite le greffe à les restituer à leur expéditeur.

2. Déclare les recours irrecevables.

3. Condamne solidairement les recourants à verser une indemnité de dépens de

600 francs à l'intimé.

Neuchâtel, le 23 mars 2009