Spousal Support Amount Exceeding Initial Claim Post-Amendment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a petition for protective measures during marriage where the wife initially requested a monthly spousal support of 260 francs, the lower court ordered the husband to pay 775 francs monthly, leading him to appeal, arguing the court ruled *ultra petita* by awarding more than the initial 260 franc claim. The appellate court rejected the appeal, reasoning that although the initial request was for a fixed sum, the wife was entitled to amend her claim with a specific figure (939 francs) during the proceedings after evidence was gathered, and the court correctly ruled on the substance of the non-monetized claim (requesting half of the husband's available budget) which was subsequently quantified, thus not exceeding the scope of what was requested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 414 et 416 [CPC, art. 347, 371-371, 383 [CPC, art.56 [CPC, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Spousal Support Amount Exceeding Initial Claim Post-Amendment: The appellate court rejected the appeal, reasoning that although the initial request was for a fixed sum, the wife was entitled to amend her claim with a specific figure (939 francs) during the proceedings after evidence was gathered, and the court correctly ruled on the substance of the non-monetized claim (requesting half of the husband's available budget) which was subsequently quantified, thus not exceeding the scope of what was requested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the admissibility of the appeal, although the dispositive itself does not explicitly cite them, this seems to be a procedural foundation for the review.
Cited in the reasoning regarding the inscription of conclusions in the record, but not explicitly in the dispositive orders.
Cited in the reasoning concerning the 'ultra petita' allegation, but not explicitly in the dispositive orders.
This article governs the imposition of court costs, which is applied in order 2.
This article governs the award of legal costs (indemnité de dépens), which is applied in order 3.
Texte complet
Réf. : CCC.2008.171/tds
A.T. et A. se sont mariés le 25 août 2006. Aucun enfant n'est issu de l'union.
B.Le
13 juin 2008, l'épouse a déposé devant le Tribunal civil du district du Val-de-Travers une requête de mesures protectrices de l'union conjugale prenant notamment pour conclusions :
…4. Dire que A. doit contribuer à l'entretien de son épouse par le versement, dès le 1er juin 2008, d'une pension alimentaire de 260 francs par mois indexable dès le 1er janvier 2009.
5. Dire que A. doit en outre verser à sont
(sic) épouse la moitié du solde disponible résultant éventuellement de son budget mensuel.
C.Par réponse du 25 juin 2008, le mari a conclu au rejet de la requête.
D.Lors de l'audience du 2 juillet 2008, l'épouse a confirmé les conclusions de la requête et a pris une conclusion complémentaire. Pour sa part, le mari a confirmé sa prise de position écrite. Un double délai échéant respectivement à fin juillet et à miseptembre 2008 a été fixé pour le dépôt de pièces littérales et d'observations. Dans ces dernières, les conclusions de l'épouse pour l'octroi d'une pension alimentaire ont été arrêtées à 939 francs par mois.
E.Statuant par ordonnance du 14 novembre 2008, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a condamné le mari à verser à son épouse une contribution d'entretien de 775 francs, payable chaque mois et d'avance, dès le 1er juin 2008.
F.A. recourt en cassation contre cette ordonnance, en demandant son annulation en tant qu'elle le condamne à verser une pension supérieure à 260 francs. Le recourant invoque une fausse application du droit matériel et une violation des règles essentielles de la procédure. L'argumentation sera reprise ci-dessous en tant que besoin.
G.L'autorité de jugement formule de brèves observations.
H.Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens.
I.La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 22 décembre 2008.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté en temps utile et dirigé contre une ordonnance de mesures protectrices rendue par le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers, le présent recours est recevable au sens des articles 414 et 416 CPC.
2.Si le juge ne parvient pas à concilier les parties, il fait inscrire leurs conclusions au procès-verbal (art. 347, 371-371, 383 CPC). En l'occurrence, les conclusions ont été régulièrement inscrites au procès-verbal d'audience du
2 juillet 2008 par renvoi à celles de la requête.
3.Le recourant invoque un seul grief. Il reproche au premier juge d'avoir statué ultra petita (art.56 CPC). Celui-ci ne pouvait aller au-delà des conclusions de l'intimée et accorder une pension de plus de 260 francs par mois.
4.Les conclusions doivent être claires, précises et suffisamment déterminées. Dans les actions en paiement d'une somme d'argent, elles doivent contenir l'indication chiffréedu montant réclamé. Cette dernière règle n'est toutefois pas absolue. Dans certains cas, des conclusions non chiffrées doivent être admises (cf ATF 116 II 215, JdT 1991 I 34, cons.4a)… Il en est ainsi lorsque le demandeur n'est pas en mesure d'indiquer le montant exact de sa prétention ou qu'on ne peut l'exiger de lui, par exemple parce que le montant de celle-ci ne sera connu qu'après l'administration des preuves; dans ces cas, le demandeur est autorisé à attendre la fin de la procédure probatoire pour formuler des conclusions chiffrées (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome 1, p 60ss, No 213, 218).
5.Contrairement à ce qu'invoque le recourant, le premier juge n'a pas statué au-delà des conclusions prises dans la requête, pas plus qu'il n'a accordé autre chose que ce qui était demandé. Par contre, il a statué sur la conclusion No 5 qui n'était pas encore chiffrée lors de l'audience. Ladite conclusion est claire et précise. Elle n'a rien d'insolite puisqu'elle reprend le principe de la fixation de la pension alimentaire en mesures protectrices. Ne disposant pas des pièces relatives aux revenus et charges du recourant, l'intimée a choisi de chiffrer ses conclusions dans ses observations du 28 août 2008, ce qui n'est nullement critiquable. Ce mode de faire permet d'éviter à l'intimée de devoir prendre des conclusions délibérément exagérées faute de pièces justificatives. Au vu de ce qui précède, l'argument soulevé par le recourant doit être rejeté.
6.Vu le sort de la cause, les frais et dépens seront mis à charge du recourant.
Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais de justice à 770 francs et les met à la charge du recourant qui les a avancés.
3. Condamne le recourant à verser une indemnité de dépens de 400 francs à l'intimée.
Neuchâtel, le 2 avril 2009
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges