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CCC.2008.154 • TC NE CCC.2008.154 Généré par l'IA

Wife v. Husband: Restitution of Statutory Deadline in Divorce Action

Numéro de cause CCC.2008.154
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a divorce action initiated by the wife after prior marital protection proceedings, the court of first instance struck the husband's answer as untimely because the request for an extension of the statutory response deadline was made after the deadline had already expired, and the response itself was filed late. The reviewing court overturned this decision, reasoning that the relevant statutory provision regarding the restitution of judicial deadlines should be applied analogously to non-peremptory statutory deadlines, a position supported by legal commentary and practical efficiency, and therefore granted the husband a ten-day peremptory deadline to file his response.

Regeste Legislator

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Art. 106 al.4, Art. 111 CPC, Art. 106 al.4 CPC, Art. 113 CPC, Art. 36 CPC, Art. 66 al. 1 LTF; Wife v. Husband: Restitution of Statutory Deadline in Divorce Action: The reviewing court overturned this decision, reasoning that the relevant statutory provision regarding the restitution of judicial deadlines should be applied analogously to non-peremptory statutory deadlines, a position supported by legal commentary and practical efficiency, and therefore granted the husband a ten-day peremptory deadline to file his response.

Mots-clés

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délai légal action en divorce demande tardive de prolongation moment du dépôt responsabilité solidaire des époux contrôle juridictionnel Prolongation du délai de réponse.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 111 CPC

Cited implicitly by the court's decision to grant a new deadline for the response, reversing the lower court's decision based on the interpretation of this article regarding non-peremptory legal deadlines.

Art. 106 al.4 CPC

Cited in the reasoning that supports the application of restitution of deadlines for non-peremptory legal deadlines, which underpins the main decision.

Art. 113 CPC

Mentioned in the reasoning to contrast it with Art. 111 CPC regarding the application to peremptory deadlines.

Art. 36 CPC

This article likely governs the court's ability to rule on the merits ('Statuant elle-même') after quashing the previous decision (Order 2).

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive regarding the ordering of court costs to be borne by the respondent (intimée) (Order 3).

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Texte complet

Réf. : CCC.2008.154/vc

C O N S I D E R A N T :

Qu'après diverses procédures de mesures protectrices de l'union conjugale, menées à la Chaux-de-Fonds, L'épouse B. a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel, le

3 juillet 2008, F

que la demande a été notifiée au défendeur le 16 août 2008 et que ce dernier a consulté assez rapidement une avocate, mais sans lui révéler clairement le dépôt de la demande en divorce, de sorte que Me W., apprenant la chose, a requis le 12 septembre 2008 la fixation d'un nouveau délai de réponse au 10 octobre, que par courrier du 16 septembre 2008, le président du tribunal civil s'est déclaré dans l'impossibilité de prolonger le délai légal de réponse échu le 5 septembre, la requête étant postérieure à l'échéance, comme d'envisager une restitution de délai selon les articles 113 et suivants CPC, que par pli du 25 septembre 2008, la mandataire du recourant a réitéré sa demande, en motivant son point de vue,

que la réponse du défendeur, datée du 10 octobre 2008, est parvenue au tribunal de district le 13 octobre et que la demanderesse, qui en a reçu copie, a demandé au juge "*de

bien vouloir radier la réponse ainsi que ses bordereaux de preuves du dossier*", par courrier du 13 octobre également,

que dans l'ordonnance attaquée, le premier juge ordonne l'élimination du mémoire de réponse du 10 octobre 2008 et des preuves qui l'accompagnaient, en retenant que la prorogation d'un délai de réponse doit être requise avant l'échéance du délai, sans quoi elle doit être refusée, et en observant que le dépôt de la réponse était intervenu après l'échéance du délai de grâce prévu à l'article 112 CPC, que, comme relevé par Bonhet (CPCN annoté, notes ad art.106 al.4 et 4 ad art.111), l'article 106 al.4 CPC – qui permet à la partie qui a laissé expirer un délai judiciaire d'en obtenir un nouveau, péremptoire de plein droit – s'applique par analogie aux délais légaux non péremptoires,

que le premier juge ne s'exprime pas sur cette opinion, pourtant citée par le recourant dans sa requête du 25 septembre 2008, de sorte qu'on ignore quelle argumentation contraire l'amènerait à rejeter cet avis, qu'en réalité, il y a d'excellentes raisons de suivre, comme le fait d'ailleurs une pratique répandue, l'opinion du commentateur : en théorie, d'une part, on peut observer que l'article 111 CPC s'applique aussi bien aux délais légaux relatifs aux mémoires introductifs d'instance qu'aux délais judiciaires, de sorte qu'il est logique d'appliquer le même régime aux uns et aux autres, quant à la restitution d'un délai jusqu'alors non péremptoire (alors que l'article 113 CPC s'applique précisément aux délais péremptoires échus); en pratique, d'autre part, la solution retenue en première instance ne sert les intérêts de personne, puisqu'elle n'empêche pas le défendeur de se déterminer oralement sur les faits de la demande, de prendre des conclusions et de proposer des moyens de preuves (comme le rappelait d'ailleurs le premier juge), mais qu'elle complique toutes ces opérations par les longueurs et les incertitudes qui en résultent, que l'ordonnance attaquée apparaît ainsi entachée d'une erreur de droit et doit être cassée, que la Cour est en mesure de statuer au fond, en impartissant au recourant et défendeur un délai péremptoire de 10 jours, dès notification du présent arrêt, pour déposer sa réponse,

que l'intimée, qui concluait à l'élimination du mémoire en cause puis au rejet du recours, devra supporter les frais de justice, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire, et verser en faveur du recourant, mais en main de l'Etat, une indemnité de dépens,

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Casse l'ordonnance du 23 octobre 2008.

2. Statuant elle-même, impartit au recourant un délai péremptoire de 10 jours, dès notification du présent arrêt, pour déposer sa réponse dans les formes légales.

3. Condamne l'intimée aux frais de justice, avancés par l'Etat pour le recourant et arrêtés à 360 francs.

4. Condamne l'intimée à verser en faveur du recourant, mais en main de l'Etat, une indemnité de dépens de 400 francs.

Neuchâtel, le 1er décembre 2008

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges