Legislator Jurisprudence & Législation
CCC.2008.150 • TC NE CCC.2008.150 Généré par l'IA

Physiotherapist's Pre-Employment Termination and Notice Period Dispute

Numéro de cause CCC.2008.150
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A physiotherapist summarily terminated a contract with a secretary-assistant prior to her official start date, leading the employee to sue for two months' salary based on the ordinary notice period. The lower court rejected the claim for two months' salary, holding that it was a claim for a different legal remedy (indemnity under analogous application of unfair dismissal provisions) than what was specifically requested, and only awarded payment for pre-employment work performed. The appellate court upheld the decision, reasoning that although the social inquisitorial principle allows some judicial flexibility, the employee failed to allege the grossly disloyal conduct necessary to found a claim for indemnity, and moreover, the employer had objective reasons for termination based on the employee's inadequate attitude during a short trial period.

Regeste Legislator

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Art. 56 al.1, Art. 56 al.1 CPC, Art. 337c al.3 CO, Art. 66 al. 1 LTF; Physiotherapist's Pre-Employment Termination and Notice Period Dispute: The lower court rejected the claim for two months' salary, holding that it was a claim for a different legal remedy (indemnity under analogous application of unfair dismissal provisions) than what was specifically requested, and only awarded payment for pre-employment work performed. The appellate court upheld the decision, reasoning that although the social inquisitorial principle allows some judicial flexibility, the employee failed to allege the grossly disloyal conduct necessary to found a claim for indemnity, and moreover, the employer had objective reasons for termination based on the employee's inadequate attitude during a short trial period.

Mots-clés

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licenciement ou résiliation de contrat délai de résiliation antécédents occupation provisoire droit de la fonction publique prise en charge de physiothérapie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56 al.1 CPC

Cited in the reasoning as the procedural basis that limits the judge regarding the requested relief, although the final order does not explicitly cite it to reject the appeal.

Art. 337c al.3 CO

Cited in the reasoning when discussing the nature of the indemnity sought by the appellant, but not explicitly used in the final orders.

Art. 66 al. 1 LTF

Implicitly applied as the basis for ordering the appellant to pay costs (Art. 66 LTF governs court costs, which are addressed in Order 2).

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Texte complet

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 29.10.2009 Réf. 4A_375/2009

Réf. : CCC.2008.150/vc

A.Par contrat du 31 août 2007, Y., physiothérapeute à Neuchâtel, a engagé X., dès le 1er décembre 2007, en qualité de secrétaire-assistante à raison de 20 heures hebdomadaires pour un salaire mensuel brut de 3'300 francs, versé douze fois l'an. Le temps d'essai a été fixé à deux mois. Avant l'entrée en fonction prévue, X. a accompli une vingtaine d'heures de travail du 5 au 7 novembre 2007. Le 1er décembre 2007, Y.. l'a convoquée à son domicile privé pour lui expliquer qu'il avait changé d'avis et qu'il ne souhaitait plus qu'elle vienne travailler au sein de son cabinet; il lui a remis un courrier confirmant sa décision. X. s'est cependant présentée, le 4 décembre 2007, au cabinet de physiothérapie de Y.. pour lui proposer ses services, que celui-ci a refusés. Malgré un échange de courriers ultérieur, les parties n'ont pas trouvé de terrain d'entente.

B.Le

15 février 2008, X. a ouvert action à l'encontre de Y.. devant le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel, en prenant les conclusions suivantes :

"1. Condamner le requis à payer à la requérante un montant de Fr. 5'775.-, dont à déduire les charges salariales habituelles, avec intérêts à 5 % dès le 15 janvier 2008.

2. Condamner le requis à payer à la requérante un montant de Fr. 825.-, dont à déduire les charges salariales habituelles, avec intérêts à 5 % dès le 7 novembre 2007.

3. Avec suite de frais et dépens."

La requérante prétendait en particulier au paiement de deux mois de salaire (décembre 2007 et janvier 2008), correspondant à la durée du délai de résiliation ordinaire du contrat de travail du 31 août 2007. A l'audience du 14 avril 2008, le requis a conclu au rejet de la requête, sous suite de dépens.

C.Par jugement du 18 août 2008, le Tribunal des prud'hommes a condamné Y.. à verser à

X. 825 francs brut + intérêt à 5 % l'an dès le 9 décembre 2007; il a rejeté toute autre ou plus ample conclusion, statué sans frais et dit que les dépens étaient compensés. Le premier juge a retenu que la question d'un licenciement intervenant avant la prise d'emploi effective avait donné lieu à des jurisprudences contrastées. Il a relevé que, selon les tribunaux zurichois et vaudois, dans un tel cas, le délai de congé courait seulement depuis la date de l'entrée en service (prévue ou effective), la résiliation ne pouvant dès lors prendre effet, au plus tôt, qu'à compter de cette date, soit pour le huitième jour pendant la période d'essai, sous réserve de l'existence de justes motifs mais que, selon les tribunaux saint-gallois, un congé donné avant l'entrée en service était valable sans restrictions, une indemnité pouvant cependant être demandée par application analogique des dispositions sur le congé avec effet immédiat si le licenciement avait été signifié de manière grossièrement déloyale. Le premier juge a cependant considéré que, même en suivant cette dernière jurisprudence, la plus favorable à la requérante, il ne pouvait entrer en matière sur la première conclusion de sa demande sans statuer extra petita, soit en transgressant l'article 56 al.1 CPC. En effet, la requérante sollicitait le paiement de deux mois de salaire, prétention dont la nature et le but diffèrent de l'indemnité qui pourrait être allouée par application analogique de l'article [337c al.3 CO](#_Art._337c1CO).

D.X. recourt contre ce jugement en invoquant la fausse application du droit matériel et la violation des règles essentielles de procédure. Elle reproche au juge de première instance d'avoir méconnu le principe ne ultra petita de l'article 56 CPC. Elle souligne que le règlement des rapports de travail relève de la maxime inquisitoire sociale et que le premier juge, n'étant lié que par le montant total réclamé, pouvait allouer davantage pour l'un des éléments du dommage et moins pour un autre.

E.Le président du Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations relatives au recours. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.Selon l'article 56 al.1 CPC, le juge est lié par les conclusions des parties en ce sens qu'il ne peut accorder ni plus ni autre chose que ce qui est demandé. Ce principe trouve ses limites dans la prohibition du formalisme excessif. Le juge peut interpréter des conclusions imprécises, mais non corriger de son chef des conclusions erronées, sans tomber dans l'excès de pouvoir. Le demandeur est tenu de détailler et de chiffrer chaque article de sa réclamation dans ses conclusions ou, à tout le moins, dans ses allégués, afin de permettre au juge d'examiner chacun de ces articles séparément et de ne statuer ultra petita sur aucun d'eux, règle applicable aussi devant les prud'hommes (Bohnet, CPCN commenté, 2ème éd., N.3 et 6 ad art.56).

3.En l'espèce, il résulte certes de l'allégué 9 et des conclusions de la requête adressée par la recourante le 15 février 2008 au Tribunal des prud'hommes, qu'elle prétendait à deux mois de salaire correspondant à la durée du délai de résiliation ordinaire du contrat conclu le 31 août 2007. Comme relevé avec pertinence par le juge de première instance, une indemnité analogue à celle instaurée à l'article [337c al.3 CO](#_Art._337c1CO) est de nature juridique différente d'une prétention au versement d'un salaire. Toutefois, la jurisprudence citée par la recourante (JDT 1982 III 81) semble empêcher de s'en tenir à l'application pure et simple de l'article 56 CPC. Cette question peut cependant être laissée ouverte. En effet, comme le rappelle la jurisprudence précitée, la maxime inquisitoire sociale ne décharge pas les parties du fardeau de l'allégation. Or la différence entre la présente espèce et les cas de jurisprudence cités par la recourante est que cette dernière n'a pas du tout allégué un comportement grossièrement déloyal qui fonderait l'octroi d'une indemnité analogue à celle prévue par l'article [337c CO](#_Art._337c1CO). Il est d'ailleurs douteux, au vu des preuves administrées, que l'intimé ait fait preuve d'une attitude qui puisse être ainsi qualifiée. En effet un salaire mensuel brut de 3'300 francs pour une secrétaire-assistante à mi-temps représentait une lourde charge pour un physiothérapeute qui venait de reprendre un cabinet. Mais surtout, à l'occasion de son engagement ponctuel de quelques jours au mois de novembre 2007, la recourante a fait preuve, selon les témoignages de V. et W., d'une attitude inadéquate à l'égard d'une cliente. Ainsi, l'intimé avait des raisons objectives de renoncer à l'engagement de la recourante. Le jugement rendu en première instance est donc bien fondé en son résultat.

4.Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, mais la recourante sera condamnée à verser une indemnité de dépens à l'intimé.

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 300 francs.

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##### Art. 337*c*1CO

b. Résiliation injustifiée

1 Lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cassation2 du contrat conclu pour une durée déterminée.

2 On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu’il a tiré d’un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.

3 Le juge peut condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.

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1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574).

2 Lire «cessation».

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