Spousal Support Recalculation Based on Earning Capacity Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning spousal support following a separation, the appellant wife argued that the lower court erred by insufficiently motivating the maintenance award and arbitrarily determining her earning capacity based on the husband's unsubstantiated declaration, rather than her actual net earnings. The court of cassation found the wife's challenge regarding insufficient motivation for the support amount to be unfounded, as her lack of detailed financial claims meant the court could rely on existing data to ensure her prior standard of living was maintained without strict income sharing. However, the court upheld the appeal concerning the wife's earning capacity, ruling that the lower court arbitrarily inflated it to CHF 2,200 based on the husband's testimony, and instead set the reasonable earning capacity, considering her limited experience and age, at CHF 1,000 per month, consequently increasing the husband's monthly support obligation to the wife from CHF 1,000 to CHF 2,200.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 415 CPC, Art. 415 al.1 litt.b, Art. 188 al.1 litt.d, Art. 176 CC, Art. 176 al.1 ch.1 CC, art.415 al.1 litt.b CPC; Spousal Support Recalculation Based on Earning Capacity Assessment: The court of cassation found the wife's challenge regarding insufficient motivation for the support amount to be unfounded, as her lack of detailed financial claims meant the court could rely on existing data to ensure her prior standard of living was maintained without strict income sharing. However, the court upheld the appeal concerning the wife's earning capacity, ruling that the lower court arbitrarily inflated it to CHF 2,200 based on the husband's testimony, and instead set the reasonable earning capacity, considering her limited experience and age, at CHF 1,000 per month, consequently increasing the husband's monthly support obligation to the wife from CHF 1,000 to CHF 2,200.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court modified the spousal support contribution, which is regulated by this article.
This procedural rule concerning factual findings review was mentioned in the context of the grounds for appeal, but it was not cited in the operative part.
This article concerning the right to be heard was cited in the appellant's grounds for appeal, but not in the operative part.
This procedural rule regarding the appealability of provisional measures orders was mentioned in the reasoning, but not in the operative part.
The court ordered the losing party to pay the judicial costs, which is governed by this provision.
Texte complet
Réf. : CCC.2007.48/mc
A.Les époux O. se sont mariés en date du 9 juillet 1976; deux enfants, actuellement majeures, sont issues de leur union. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 janvier 2006 adressée au Tribunal civil du district du Val-de-Travers, l'épouse O. a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que le domicile conjugal, situé [...] à Fleurier, lui soit attribué, et à ce que son mari soit condamné à lui verser une contribution mensuelle d'entretien de 4'000 francs ainsi qu'une provision ad litem de 2'000 francs. A l'audience du 31 janvier 2006, lors de laquelle la conciliation a été tentée sans succès entre les parties, le mari a admis les conclusions de la requête de l'épouse tendant à ce que les conjoints soient autorisés à vivre séparés et à ce que le domicile conjugal soit attribué à la requérante; il s'en est remis s'agissant de la conclusion tendant à l'attribution d'une contribution d'entretien mensuelle pour l'épouse de 4'000 francs et a contesté celle relative au paiement d'une provision ad litem.
B.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 9 mars 2007, le président suppléant du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a autorisé les époux à vivre séparés et il a attribué le domicile conjugal à la requérante avec tout le mobilier qui s'y trouve, à l'exception des biens que l'intimé pourrait emporter pour vivre séparé. Il a condamné celui-ci à verser une contribution à l'entretien de la requérante d'un montant mensuel de 1'000 francs, payable d'avance et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion.
S'agissant de la fixation de la contribution d'entretien à verser par le mari en faveur de l'épouse, le premier juge a retenu que l'intimé était garagiste indépendant et propriétaire de l'immeuble abritant son garage, immeuble grevé d'une hypothèque, que, d'autre part, les conjoints étaient copropriétaires, chacun pour une demie, de l'immeuble locatif de la rue de Buttes où se situait l'ancien domicile conjugal, immeuble également grevé d'une hypothèque, mais procurant des revenus locatifs communs aux époux, la requérante y habitant par ailleurs gratuitement.
Concernant la requérante, le premier juge a retenu qu'elle travaillait à temps partiel (2 jours par semaine) à la comptabilité et à la correspondance de l'entreprise du mari pour un salaire de 1'000 francs net par mois selon elle (2'200 francs brut par mois selon les déclarations du requis au dossier SUVA) mais que d'emblée (soit à l'audience du 30 janvier 2006 déjà) elle avait indiqué ne pas envisager la poursuite de cette activité, déclarant par ailleurs ne pas en chercher d'autre. En se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le premier juge a estimé que le montant de la contribution d'entretien due selon l'article [176 al.1 ch.1 CC](#_Art._176_CC) se déterminait en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, que la fixation de cette contribution ne devait pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial et, qu'en cas de situation financière favorable, il convenait de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur, qui constituait la limite supérieure du droit à l'entretien.
Le premier juge a ajouté que, selon cette jurisprudence, il n'y avait donc pas lieu de partager par moitié le solde des revenus excédant le minimum vital. Se fondant sur les montants ressortant des déclarations fiscales produites (2004 et 2005), soit des revenus du mari de 97'200 francs pour 2004 et 97'789 francs pour 2005, des revenus de l'épouse de 27'905 francs pour 2004 et 20'385 francs pour 2005 et un montant de fortune nette de 283'000 francs pour 2004 et 306'193 francs pour 2005, le premier juge a estimé que la situation des parties était relativement favorable, mais qu'elle présentait des imprécisions d'une part, que leurs comptes étaient "intriqués par la copropriété d'un immeuble de rendement", d'autre part, et qu'enfin on pouvait attendre de la requérante qu'elle continue de contribuer par l'exercice d'une activité lucrative au maintien de cette situation, laquelle s'était au surplus dégradée, le requis devant désormais recourir aux services – payants – de tiers pour effectuer le travail accompli auparavant par l'épouse.
Le premier juge a encore pris en compte le fait que, selon les déclarations de la requérante en audience, les revenus de l'immeuble en copropriété étaient versés sur un compte séparé, par le débit duquel elle percevait tous les trois mois 5'000 francs à titre d'avance sur le décompte annuel. A supposer que la part de l'épouse aux revenus locatifs – poursuivait le premier juge – ne soit que la moitié des loyers figurant dans l'état établi par la fiduciaire et produit par le requis, il s'agirait au total de loyers bruts totalisant 45'540 francs par an (sans compter le loyer pour l'appartement de la requérante).
Tout bien considéré, vu une capacité de gain de l'épouse de l'ordre de 2'200 francs par mois, le logement dont elle bénéficie et son revenu locatif, le premier juge a estimé qu'une contribution d'entretien mensuelle de 1'000 francs lui garantissait le maintien de son train de vie antérieur et, qu'au vu de sa fortune et de ses revenus, elle était en mesure de rémunérer son mandataire et n'avait pas droit à une provision ad litem.
C.L'épouse
O. recourt en cassation contre cette ordonnance en invoquant la violation du droit d'être entendu et l'arbitraire dans la constatation des faits au sens de l'article 415 CPC. La recourante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue découlant de l'article 29 de la Constitution fédérale. Elle fait grief au premier juge de n'avoir ni chiffré, ni même indiqué quels étaient ses besoins effectifs, se bornant à esquisser ses revenus pour estimer le montant propre à assurer son entretien; elle relève que le montant de la contribution d'entretien à verser par le mari en sa faveur, arrêté à 1'000 francs par mois, ne résulte d'aucun calcul, si bien qu'il apparaît avoir été fixé de manière aléatoire, le premier juge n'ayant ainsi pas satisfait à son obligation de motiver sa décision. Par ailleurs, la recourante reproche au premier juge de lui avoir imputé un salaire mensuel de 2'200 francs, sur la base des seules déclarations de l'intimé contenues dans le dossier SUVA alors que, dans ses observations du 7 juin 2006 à l'adresse du juge, elle avait veillé à attirer son attention sur le fait que, si l'intimé lui versait la somme précitée, elle ne touchait en réalité que 1'000 francs, le solde, versé sur un compte séparé, étant affecté au paiement des charges du couple. La recourante ajoute que, les déclarations de l'intimé ne constituant pas un moyen de preuve, le premier juge a dès lors admis arbitrairement un fait.
D.Le président suppléant du Tribunal civil du district du Val-de-Travers présente des observations, au terme desquelles il conclut au rejet du recours. Dans les siennes, l'intimé conclut également au rejet du recours en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d'appréciation n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile n'intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de faits sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d'arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC), c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi ([RJN
1999, p.40](http://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=jurisprudence.ne.ch&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,localhost:7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1156&W10_KEY=19545&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html), cons.2; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références
jurisprudentielles citées).
3.Une motivation, même sommaire, est une composante du droit d'être entendu, en ce que la motivation permet au justiciable de saisir les raisons qui ont conduit l'autorité à adopter la solution qu'elle a retenue pour la contester le cas échéant, dans la mesure où il y a intérêt. Cela vaut même pour les mesures superprovisoires (ATF du [5.05.2003,
5P.144/2003](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=05.05.03_5P.144/2003)). Tout comme une ordonnance de mesures provisoires, une
ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale tombe sous le coup de la règle posée par l'article 188 al.1 litt.d CPC (RJN 1980-1981, p.46 par analogie).
4.En l'espèce, il ressort du mémoire de recours que la recourante ne conteste pas l'application au cas d'espèce du principe jurisprudentiel rappelé par le premier juge, selon lequel, en cas de situation financière favorable, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, pour fixer la contribution d'entretien en sa faveur. Elle ne critique pas non plus la conséquence qu'a tirée le premier juge du principe jurisprudentiel précité, soit qu'il ne se justifiait pas, dans un tel cas, de partager par moitié le solde des revenus excédant le minimum vital.
Force est de constater que, si l'on ne fait pas application de la méthode dite du minimum vital pour fixer la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, il n'y a plus lieu de chiffrer très précisément les revenus respectifs retenus pour chacun des conjoints, de même que leurs charges incompressibles et leur disponible. Certes le premier juge n'a pas arrêté expressément les besoins effectifs de la recourante. Il faut toutefois souligner que celle-ci n'a strictement rien allégué à ce sujet dans sa requête de mesures protectrices déposée le 5 janvier 2006, ni dans ses observations du 16 juin 2006.
Aucune pièce probatoire relative à ses charges n'a non plus été déposée. En l'absence d'allégation relative à un quelconque besoin particulier, la requérante étant logée gratuitement dans l'immeuble copropriété des parties, seul son minimum vital de base de 1'100 francs, sa prime d'assurance maladie de 253 francs (telle qu'elle ressort de la déclaration d'impôts des parties pour 2005, soit 3'036 francs par année) et sa charge fiscale entrent en ligne de compte. S'agissant de cette dernière, elle peut être estimée, sur la base des revenus retenus par le premier juge pour l'épouse, soit 2'200 francs de salaire, 1'000 francs de pension, 1'660 francs de revenus locatifs et 300 francs de valeur locative privée (selon la déclaration d'impôt 2005), soit des revenus totaux de 5'160 francs par mois, correspondant à un revenu annuel de 61'920 francs, à un montant mensuel d'environ 1'100 francs selon la calculette du site Internet de l'Etat de Neuchâtel (13'623 francs pour l'année).
Il apparaît ainsi que les revenus totaux de l'épouse, tels que retenus par le premier juge, se montent à 4'860 francs et ses charges indispensables à 2'450 francs en chiffres ronds, ce qui lui laisse à disposition un montant mensuel de l'ordre de 2'400 francs, lequel suffit manifestement à lui permettre de maintenir le niveau de vie qui était le sien durant la vie commune. Il ne découle en effet d'aucun élément au dossier que les parties se seraient accordées un train de vie particulièrement somptueux; elles faisaient au contraire des économies puisque leur fortune nette a passé de 283'000 francs en 2004 à 306'193 francs en 2005.
Le recours est donc mal fondé en tant que la recourante se prévaut d'une insuffisance de motivation de la décision entreprise puisque le dossier lui permettait, en effectuant quelques évaluations élémentaires, d'apprécier si la contribution d'entretien qui lui avait été allouée par le juge de première instance apparaissait comme équitable ou non.
5.C'est en revanche avec raison que la recourante s'en prend à sa capacité mensuelle de gain fixée par le premier juge à 2'200 francs. En effet il ressort du dossier que l'épouse travaillait à raison de deux jours par semaine, soit à 40 %, à des travaux de comptabilité et de correspondance pour l'entreprise du mari; vu la séparation des parties, on ne saurait lui faire grief de ne pas avoir poursuivi cette activité. Compte tenu de l'âge de l'épouse (52 ans), comme de sa formation et de son expérience professionnelle limitées, on peut estimer à 1'000 francs par mois au plus le revenu qu'elle pourrait obtenir en accomplissant au service d'un tiers des travaux analogues, pour un taux d'activité comparable; au vu de l'ensemble des circonstances, il n'y a en effet pas de raison d'exiger de l'épouse qu'elle travaille davantage que durant la vie commune et, on ne peut non plus la pénaliser – sur on ne sait quelle période – pour n'avoir pas poursuivi son activité au service de son mari, pour un salaire réel d'ailleurs non clairement établi, alors que les relations entre eux s'étaient dégradées. L'ordonnance critiquée doit par conséquent être cassée. La Cour de céans est en mesure de statuer elle-même en fixant à 2'200 francs par mois la contribution d'entretien à verser par le mari en faveur de l'épouse.
6.Vu l'issue du recours, les frais judiciaires seront mis à la charge de l'intimé qui succombe et celui-ci sera également condamné à verser une indemnité de dépens à la recourante. Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de première instance.
Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Casse le chiffre 3 de l'ordonnance critiquée.
Statuant elle-même :
2. Condamne le mari à verser à l'épouse une contribution d'entretien, mensuelle et d'avance, de 2'200 francs.
3. Confirme pour le surplus l'ordonnance de première instance.
4. Met les frais judiciaires, avancés par la recourante par 770 francs, à la charge de l'intimé et le condamne à verser une indemnité de dépens de 500 francs en faveur de la recourante.
Neuchâtel, le 29 octobre 2007
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
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##### Art. 176 CC
b. Organisation de la vie séparée
1 A la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:
1.
fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre;
2.
prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3.
ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.