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CCC.2007.150 • TC NE CCC.2007.150 Généré par l'IA

Spousal Support Calculation Reversal Due to Garnished Wage Miscalculation

Numéro de cause CCC.2007.150
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court overturned a lower court's decision that had denied spousal support based on the couple living beyond their means, finding that the lower court erred by improperly accounting for the husband's garnished wages when calculating disposable income. The appellate court reassessed the finances of both spouses, concluding there was a significant disposable income for the couple, and consequently ordered the husband to pay the wife a monthly maintenance contribution of 678.50 francs dating back to her initial application, along with covering all legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 176 CC, Art. 368 al. 3 CC, Art. 68 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Spousal Support Calculation Reversal Due to Garnished Wage Miscalculation: The appellate court reassessed the finances of both spouses, concluding there was a significant disposable income for the couple, and consequently ordered the husband to pay the wife a monthly maintenance contribution of 678.50 francs dating back to her initial application, along with covering all legal costs.

Mots-clés

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calcul de l'entretien du conjoint calcul de la saisie de salaire coût salarial commandement de payer mensualisation recalcul de l'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 176 CC

This provision concerns the fixing of a pecuniary contribution between spouses, which is the core subject matter of the final orders (orders 2).

Art. 368 al. 3 CC

Although Article 368 al. 3 CC is not explicitly cited in the dispositive, the core ruling (fixing alimony) implies the application of the relevant substantive law for such measures, which is found in the cited Art. 176 CC (as seen in the appendix reference, which is usually the basis for the substantive order, even if the citation style is irregular here).

Art. 68 al. 1 LTF

This article governs the granting of legal aid, which is explicitly mentioned in the dispositive order 4 regarding the indemnity awarded to the wife.

Art. 66 al. 1 LTF

This article concerns the allocation of court costs, which is explicitly imposed on the husband in the dispositive order 3.

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Texte complet

Réf. : CCC.2007.150/der/mc

A.Les époux A. se sont mariés en décembre 2001. Aucun enfant n'est né de cette union.

B.A la requête de l'épouse qui demandait notamment le paiement d'une contribution d'entretien, une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale a été rendue le 25 octobre 2007. Le président du Tribunal civil du district du Locle a rejeté la requête sur ce point, au motif que durant la vie commune l'épouse n'avait jamais pu disposer d'un montant en sus du minimum vital, le couple ayant vécu au-dessus de ses moyens et ayant dû faire face à de nombreuses poursuites.

C.L'épouse

A. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 14 novembre 2007, elle conclut à sa cassation ainsi qu'au renvoi de la cause au Tribunal du district du Locle ou devant tout autre tribunal de district pour jugement au fond au sens des considérants, avec suite de frais et dépens, sous réserve de l'octroi de l'assistance judiciaire en procédure de recours. Se prévalant de fausse application du droit matériel, d'arbitraire dans la constatation des faits ainsi que d'abus du pouvoir d'appréciation, la recourante reproche au premier juge d'avoir sous-estimé le revenu de l'époux (qui à son sens se monte à 5'450 francs et non à 5'100 francs) et d'avoir surestimé les charges de celui-ci (par la prise en compte de cotisations à la CCNC et de primes d'assurance maladie), ainsi que d'avoir pris en considération une retenue de salaire de l'époux par l'office des poursuites (2'400 francs par mois). Par ailleurs, elle lui fait grief de ne pas avoir comptabilisé de charge fiscale dans ses propres charges. Les arguments de la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.

D.Le président du Tribunal civil du district du Locle ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.La recourante fait vainement valoir que le revenu de l'époux est de 5'450 francs - compte tenu d'une rente de la caisse de pension de la première épouse de son mari - et non de 5'100 francs ainsi que l'a retenu le premier juge. En effet, elle a elle-même admis, dans ses observations du 13 juillet 2007, que le revenu de l'époux était de 5'100 francs.

3.La recourante reproche au premier juge d'avoir tenu compte d'une saisie de salaire de l'époux, d'un montant mensuel de 2'400 francs, opérée par l'office des poursuites.

Ce grief est bien fondé. Retenir la saisie de salaire, notamment au motif que cela ne modifie pas la situation de l'épouse puisque les conjoints étaient réduits au minimum vital durant la vie commune, a pour effet de prétériter le créancier d'aliments par rapport aux autres créanciers. Une telle solution est inéquitable et ne peut être retenue, d'autant plus qu'en l'espèce l'office des poursuites a calculé le montant de la saisie (2'400 francs) en novembre 2006, en retenant notamment un minimum vital pour couple (1'550 francs), alors que les conjoints ne font plus ménage commun depuis le 1er novembre 2006. En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être cassée.

4.La Cour est en mesure de statuer sur la base du dossier.

En ce qui concerne l'époux, on retiendra un revenu de 5'100 francs et des charges de 3'073 francs (minimum vital: 1'100 francs; loyer: 450 francs; assurance-maladie: 336 francs; cotisations à la CCNC: 427 francs; arriérés d'impôts, estimation: 500 francs; forfait frais de déplacements: 200 francs; frais de repas: 60 francs), d'où un disponible de 2'027 francs. On ne tiendra pas compte, dans ce calcul théorique, de la saisie de salaire (cf. cons.2). Les cotisations à la CCNC et les primes d'assurance maladie sont indirectement payées par l'époux, par le biais de la saisie de salaire, raison pour laquelle il convient d'en tenir compte à ce stade du raisonnement. Il résulte du dossier que l'époux ne paie pas ses acomptes d'impôts; en conséquence, il ne sera pas tenu compte d'une charge fiscale relative aux tranches d'impôts courantes. En revanche, un arriéré fiscal, estimé à 500 francs par mois, sera pris en considération, dans la mesure où l'époux s'acquitte indirectement des dettes fiscales résultant de la période de vie commune par le biais de la saisie de salaire. On doit en effet admettre que l'épouse a consenti à ce mode de paiement durant la vie commune. L'époux est indépendant et ses frais de déplacements et de repas peuvent être raisonnablement estimés à 200 et 60 francs.

S'agissant de l'épouse, on retiendra un salaire moyen de 3'025 francs et des charges de 2'957 francs (loyer: 700 francs; prime LAMal: 335 francs; frais de repas: 240 francs; frais de déplacements: 182 francs; minimum vital: 1'100 francs; charge fiscale estimée: 400 francs), d'où un disponible de 68 francs. L'épouse habite au Locle et travaille à La Chaux-de-Fonds; elle a allégué, sans être contredite sur ce point par l'époux dans ses observations, que ses horaires l'empêchent de prendre ses repas à domicile et l'obligent à utiliser un véhicule, raison pour laquelle on tiendra compte, dans ses charges, de 240 francs de frais de repas et de 182 francs de frais de déplacements, montants paraissant adaptés aux circonstances. Les acomptes d'impôt peuvent être raisonnablement estimés à 400 francs, compte tenu d'une pension que l'époux versera à l'épouse.

Le disponible du couple est de 2'095 francs. Vu les conclusions prises par l'épouse dans ses observations, l'époux sera condamné à payer à celle-ci une contribution d'entretien de 678.50 francs par mois, dès le 22 février 2007, date du dépôt de la requête.

5.L'époux intimé, qui succombe, sera condamné à prendre à sa charge les frais de justice des deux instances, ainsi qu'à payer à l'Etat, pour le compte de la recourante qui agit au bénéfice de l'assistance judiciaire, une indemnité de dépens pour les deux instances.

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Casse les chiffres 4, 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 octobre 2007, maintenue pour le surplus.

Et, statuant au fond :

2. Condamne l'époux A. à payer à l'épouse A., mensuellement et d'avance, une contribution d'entretien de 678.50 francs, dès le 22 février 2007.

3. Condamne l'époux A. aux frais de justice de première instance, fixés à 360 francs, et à ceux de l'instance de recours, fixés à 550 francs.

4. Condamne l'époux A. à payer en main de l'Etat, pour le compte de l'épouse A. qui agit au bénéfice de l'assistance judiciaire, une indemnité de dépens de 1'200 francs.

Neuchâtel, le 11 juin 2008

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges

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##### Art. 176 CC

b. Organisation de la vie séparée

1 A la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:

1.

fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre;

2.

prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;

3.

ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.