Incarcerated Debtor's Right to Representation in Debt Enforcement Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA debtor, incarcerated since May 2006 without a representative, failed to appear at the hearing for the lifting of opposition to a payment order after multiple attempts to serve notice at the wrong address, leading to a default decision lifting the opposition. The court overturned this decision, reasoning that the lifting of opposition constitutes a debt enforcement action to which the rules regarding incarcerated debtors apply, specifically mandating that the official grant the debtor a deadline to appoint a representative before proceeding, and suspending enforcement during that period, thus violating the debtor's right to be heard by failing to implement the mandatory procedure under the relevant law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56ss LP, Art. 60 LP, Art. 3 LR, Art. 66 al. 1 LTF; Incarcerated Debtor's Right to Representation in Debt Enforcement Proceedings: The court overturned this decision, reasoning that the lifting of opposition constitutes a debt enforcement action to which the rules regarding incarcerated debtors apply, specifically mandating that the official grant the debtor a deadline to appoint a representative before proceeding, and suspending enforcement during that period, thus violating the debtor's right to be heard by failing to implement the mandatory procedure under the relevant law.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was implicitly applied as the basis for overturning the previous decision and remitting the case for a new decision according to the required procedure for incarcerated debtors.
This provision was applied to rule on the costs of the appeal instance.
This provision was cited in the context of ruling on costs for the appeal instance (order 4).
Texte complet
Réf. : CCC.2006.182/vc
C O N S I D E R A N T
que le 28 septembre 2006, le recourant a, à La Chaux-de-Fonds, formé opposition totale au commandement de payer qui lui avait été notifié à son domicile, Maladière 10 à Neuchâtel,
que le 17 octobre 2006,
R. SA a requis la mainlevée de l'opposition, que la convocation du 18 octobre 2006 à l'audience de mainlevée fixée au 13 novembre a été envoyée au recourant en "Recommandé", puis une seconde fois en courrier "B", les deux enveloppes étant retournées au Tribunal de district avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée",
qu'une notification par voie édictale a été ordonnée le 25 octobre 2006, qu'une nouvelle convocation, du 8 novembre 2006 pour l'audience fixée le 13, a finalement été envoyée aux prisons de La Chaux-de-Fonds, à l'attention du recourant, qu'une décision sur requête en mainlevée d'opposition a été rendue le 14 novembre 2006, suite à l'audience à laquelle le recourant n'a pas comparu, que dans son mémoire du
24 novembre 2006, le recourant conclut à l'annulation de la décision du 14 novembre 2006, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, se prévalant de fausse application du droit matériel et de la violation de son droit d'être entendu,
qu'il fait valoir qu'il est incarcéré depuis le mois de mai 2006, sous la prévention d'homicide, aux prisons de La Chaux-de-Fonds, et qu'aucun mandataire ni curateur n'a été désigné pour s'occuper de ses affaires civiles, raison pour laquelle il n'a pu déférer à la convocation du juge,
que le prononcé de mainlevée est un acte de poursuite, auquel s'appliquent les règles des articles 56ss LP sur les féries et suspensions (Panchoz/Caprez, La mainlevée d'opposition, Zurich 1980, § 152),
qu'aux termes de l'article [60 LP](#_Art._60_LP), lorsque la poursuite est dirigée contre un détenu qui n'a pas de représentant, le préposé lui accorde un délai pour en constituer un, à moins que l'autorité tutélaire n'ait à y pourvoir; la poursuite demeure suspendue, jusqu'à l'expiration de ce délai, que l'article [60 LP](#_Art._60_LP) doit aussi être appliqué par le juge (de la faillite ou de la mainlevée) lorsque le préposé n'a plus à intervenir, et qu'il viole une règle essentielle de la procédure et commet un déni de justice s'il ne le fait pas (v. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., Bâle et Lausanne 2005, p.90; v. également, du même auteur, Commentaire LP, Lausanne 1999, N.29 ad art. 60 LP), qu'en conséquence la décision entreprise sera cassée, et la cause renvoyée au premier juge, qui citera les parties à comparaître à une nouvelle audience de mainlevée, en mettant en œuvre la procédure mentionnée ci-dessus, que l'intimée sera condamnée à prendre à sa charge les frais de justice de la première instance, ainsi qu'à payer au recourant une indemnité de dépens pour l'instance de recours,
Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Casse la décision sur requête en mainlevée d'opposition du 14 novembre 2006.
2. Renvoie la cause au premier juge, pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Condamne l'intimée à prendre à sa charge les frais de justice de première instance, fixés à 80 francs.
4. Condamne l'intimée à payer au recourant une indemnité de dépens de 200 francs pour l'instance de recours.
5. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 13 avril 2007
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
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##### Art. 60 LP
4. A la suite d’emprisonnement
Lorsque la poursuite est dirigée contre un détenu qui n’a pas de représentant, le préposé lui accorde un délai pour en constituer un, à moins que l’autorité tutélaire n’ait à y pourvoir. La poursuite demeure suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai.
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