Legislator Jurisprudence & Législation
CCC.2005.59 • TC NE CCC.2005.59 Généré par l'IA

Spousal Support Modification Based on Misapplication of Separation Criteria

Numéro de cause CCC.2005.59
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute over spousal support following marital separation, the lower court erred by applying criteria reserved for permanent separation (Article 125 CC) to reduce and then eliminate the support obligation, as the spouse requesting modification failed to allege or prove that reconciliation was hopeless, violating the procedural requirement of introducing facts into evidence. However, the appellate court upheld the lower court's recalculation of the paying spouse's reduced income and increased expenses, confirming the support reduction to CHF 475 per month starting February 1, 2004, but reversed the elimination of support from March 1, 2005, requiring the maintenance of support based on criteria applicable prior to definitive separation (Article 176 ss CC), with costs split between the parties due to mutual legal aid.

Regeste Legislator

Officiel

L'obligation d'alléguer et prouver le caractère définitif de la séparation est une condition préalable à l'application des critères du "clean break".

Mots-clés

Généré par l'IA
modification de l'entretien après divorce séparation de corps conjoint obligation d'entretien détermination du revenu cause de divorce

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 125 ch. 2 CC

The court overturned the decision's application of this provision because the necessary factual premise (no serious prospect of resuming married life) was not established during the proceedings.

Art. 176 ss CC

The court mandated that the modification of maintenance must be examined based on these articles, as the criteria of Art. 125 CC were improperly applied.

Art. 179 al.1 CC

This provision governs the modification of protective measures based on new facts, underpinning the re-examination of the maintenance reduction.

Art. 8 CC

Cited in the reasoning to establish that the lack of proven facts regarding the cessation of prospects for resuming married life prevented the proper application of Art. 125 CC.

Art. 125 al.2 CC

Cited in the reasoning as the (incorrectly applied) standard for determining maintenance contribution based on the lack of serious prospect of resuming married life.

Art. 415 al.1 litt. b CPC

Cited to explain the limits of the court's review regarding factual findings, which relate to the review of the lower court's determination of the husband's income.

Art. 176ss CC

Cited in the reasoning to state that the maintenance modification must be examined based on these provisions, rather than Art. 125 CC.

Art. 179 al.1 CC

This provision sets the legal basis for the court's review when dealing with a request to modify protective measures based on new facts.

Art. 422 CPC

Cited to establish the inadmissibility of the husband's conclusion No. 2, as he filed observations instead of a cross-appeal.

Art. 423 CPC

Cited in conjunction with Art. 422 CPC to justify the inadmissibility of the husband's conclusion No. 2.

Art. 64 LTF

The court noted that both parties were acting under legal aid ('assistance judiciaire').

Art. 66 al. 1 LTF

The court applied the principle of cost sharing for both instances because both parties had legal aid and achieved comparable results.

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Texte complet

Réf. : CCC.2005.59/vc

Note : Jurisprudence CCC récente, initiée par l'arrêt [CCC.2005.77](00003656.doc) du 10.12.2005 (INT.2006.30) , époux P., voir RJN

A.Les époux M. se sont mariés le 27 octobre 2000. Ils n'ont pas eu d'enfant. L'épouse a deux enfants d'un premier lit, lesquels ont rejoint le couple en Suisse un an environ après le mariage. Les époux ne vivent plus ensemble depuis le 1er novembre 2002.

Dans un premier temps, les modalités de la vie séparée ont été réglées par une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 10 septembre 2003. L'époux avait été condamné à verser à l'épouse une contribution d'entretien de 1'430 francs dès le 1er novembre 2002, puis de 1'135 francs dès le 1er janvier 2003. Cette ordonnance retenait, pour l'époux, un salaire mensuel moyen de 3'660 francs (3'620 francs plus 40 francs par mois pour du commerce de poisson à titre privé), ainsi qu'une charge d'assurance-maladie de 75 francs, après déduction du subside.

B.Le

22 janvier 2004, l'époux a requis la modification des mesures protectrices en cours. Il demandait la suppression, dès le dépôt de sa requête, de toute contribution d'entretien en faveur de l'épouse.

C.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 mars 2005, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a notamment modifié le chiffre 2 de l'ordonnance rendue le 10 septembre 2003, et réduit la contribution d'entretien due par l'époux à l'épouse à 475 francs par mois dès le 1er février 2004, dite contribution étant supprimée dès le 1er mars 2005. Le premier juge a en substance retenu que le revenu de l'époux avait subi une baisse de 460 francs par mois, que ses charges avaient augmenté de 200 francs par mois et qu'il convenait de réduire la contribution due à l'épouse au solde disponible de l'époux, s'élevant à 475 francs par mois. Au surplus,

considérant que les époux vivaient séparés depuis le 1er novembre 2002, qu'il n'existait guère de réels espoirs d'une reprise de la vie commune, que la durée effective du mariage avait été relativement brève (2 ans), que le niveau de vie du couple n'avait guère été aisé durant l'union, que l'épouse (née en 1966) était encore jeune et en bonne santé, que la répartition des tâches durant le mariage n'allait pas dans le sens d'une absence d'activité de la part de l'épouse, que celle-ci avait d'un premier lit un enfant aujourd'hui majeur et un autre âgé de 8 ans environ, qu'elle avait une formation de coiffeuse et s'était montrée capable d'exercer une activité dans d'autres domaines, si bien qu'il apparaissait raisonnablement exigible de sa part qu'elle redouble d'efforts en vue de retrouver une activité professionnelle et qu'elle fasse en sorte que ses tentatives dans ce sens soient désormais plus fructueuses, le premier juge a retenu que le budget de l'épouse laissait apparaître une augmentation de revenu, certes hypothétique mais raisonnablement exigible, de plus de 500 francs par mois. Il a également retenu que l'équité commandait de supprimer toute pension en faveur de l'épouse dès le 1er mars 2005.

D.L'épouse

M. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 13 avril 2005, elle demande à la Cour de céans, préalablement à toute décision au fond, d'accorder l'effet suspensif à son recours. Elle lui demande également de statuer au fond et d'annuler la décision entreprise ainsi que de confirmer l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 10 septembre 2003, c'est-à-dire de condamner l'époux à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 1'135 francs dès le 1er janvier 2003. Elle conclut en tout état de cause à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et à la condamnation de l'époux intimé aux frais et dépens de première et deuxième instances. Se prévalant d'arbitraire dans la constatation des faits et de fausse application du droit matériel, la recourante fait valoir en substance que c'est arbitrairement que le premier juge a retenu une baisse du revenu de l'époux intimé et une hausse de sa charge d'assurance maladie. Elle reproche également au premier juge d'avoir appliqué les principes résultant de l'article

125 CC. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.

E.Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observation. Dans les siennes, l'époux intimé conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions; à défaut, il demande à la Cour de céans de statuer au fond et de dire et constater qu'il ne doit plus de contribution d'entretien à son épouse dès le 1er février 2004, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances; il conclut au surplus à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, ainsi qu'au rejet de la requête d'effet suspensif.

F.La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 4 mai 2002 (recte : 2005).

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

La

conclusion n°2 de l'époux intimé est par contre irrecevable, celui-ci ayant déposé des observations sur recours (art. 422 CPC) et non un recours joint au sens de l'article 423 CPC.

2.Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art. 415 al.1 litt. b CPC), c’est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi ([RJN 1999, p.40](00000754.doc), cons.2 ; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).

3.La recourante reproche au premier juge d'avoir supprimé toute contribution en sa faveur dès le 1er mars 2005 (v. recours, p.8-10, ch.8). Elle fait valoir que toute perspective sérieuse de reprise de la vie commune n'est pas exclue; à cet égard, elle relève notamment qu'aucune demande unilatérale en divorce n'a été introduite, alors que le début de la vie séparée date de 2002, et qu'une certaine tension règne inévitablement entre époux opposés dans différentes procédures. A son sens, l'application des règles du minimum vital, qui n'est pas exclue par l'article 125 CC, doit conduire à lui attribuer la totalité du disponible de l'époux intimé.

Ce grief est bien fondé. Dans l’ordonnance attaquée (p.5-6), le premier juge a considéré que la contribution d’entretien en faveur de l’épouse devait être fixée sur la base des critères énumérés de façon non exhaustive à l’article 125 al.2 CC puisqu’il n’existait plus de perspectives sérieuses de reprise de la vie commune ([ATF 128 III

cons.4a p.68](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE_128_III_65), JdT 2002 I 459, 461). Toutefois, pour que le juge puisse

appliquer le droit, il faut que les faits soient introduits au procès, puis

qu’ils soient prouvés (art.8 CC; SJ 1997, p.240c. 2b; ATF 97 II 339). Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque l’époux n’a pas

démontré - ni même allégué – l’absence de toute perspective de reprise de la vie commune: dans sa requête en modification des mesures protectrices en cours, du 22 janvier 2004, il n'entendait pas se placer sur le terrain d'une séparation définitive puisqu'il a uniquement invoqué l'insuffisance de ses revenus, provoquée par une baisse des affaires du garage où il travaille, pour demander la suppression de toute contribution en faveur de l'épouse. Au surplus, la trace d'un débat oral au sujet d'une éventuelle impossibilité de reprise de la vie commune ne résulte pas du dossier. Le premier juge ne pouvait donc déduire du seul écoulement du temps depuis la séparation des parties - intervenue le 1er novembre 2002 - que tout espoir de reprise de la vie commune était, en l'absence de toute allégation à cet égard, définitivement perdu, pour justifier de l’application de l’article 125 CC. C'est donc à tort qu'il a appliqué les principes découlant de la disposition précitée pour déterminer le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse. Ce faisant, il a également violé le droit d’être entendu de la recourante.

En conséquence, la modification de la contribution d’entretien due à la recourante doit être examinée sur la base des articles 176ss CC et non selon les critères mentionnés de façon non exhaustive à l’article 125 ch. 2 CC.

4.Aux termes de l'article [179 al.1 CC](http://www.admin.ch/ch/f/rs/210/a179.html), le juge ordonne, à la requête d'un époux, les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon une jurisprudence constante ([RJN 1995 p.39](00002814.doc), et les références antérieures), en présence d'une demande de modification de mesures protectrices, il ne s'agit pas de procéder à une instruction complète de la situation financière des parties, comme il conviendrait de le faire lors d'une première requête de mesures protectrices, mais d'examiner si des fait nouveaux, suffisamment importants pour autoriser une modification de la réglementation en vigueur, se sont produits depuis le moment où les mesures protectrices précédentes ont été ordonnées.

Dans l'ordonnance attaquée, le premier juge a retenu que la situation financière de l'époux s'était péjorée (diminution de revenu de 460 francs et augmentation de charges de 200 francs). La recourante lui fait grief de s'être basé sur des pièces dont il a lui-même contesté la fiabilité.

Cette critique n'est pas fondée. Les pièces déposées par l'époux ne sont certes pas d'une grande limpidité. Elles permettent cependant de retenir sans arbitraire que le chiffre d'affaires brut du garage s'est élevé à 132'700 francs durant les neuf premiers mois de l'année 2003 (soit approximativement à 176'900 francs pour toute l'année 2003; v. Décompte complémentaire TVA, p.2; selon le rapport de comptes établi par la fiduciaire X., les recettes se sont élevées à 176'300 francs en 2003) et que des achats de marchandises ont été effectués pour 76'366 francs cette même année (v. rapport de comptes établi par la fiduciaire X.). Le bénéfice 2003 peut ainsi être estimé à 100'600 francs (soit 176'900 francs ./. 76'300 francs). Selon le "contrat de travail au mérite" conclu par l'époux en décembre 1999, l'intimé a droit à la moitié du résultat, multiplié par 88,3%, ce qui aboutit pour 2003 à un salaire annuel de 44'414 francs (ou 3'701 francs par mois; selon le rapport de comptes de la fiduciaire, le "salaire ouvrier" était de 44'252 francs en 2003, soit 3'687 francs par mois). Compte tenu des charges sociales pouvant atteindre 15%, le salaire net réalisé par l'intimé au garage Y. pouvait donc, sans arbitraire, être estimé à 3'150 francs durant l'année 2003 (v. ordonnance entreprise, p.3). Quant à la charge d'assurance maladie (270 francs environ selon le premier juge, v. ordonnance, p.5), elle repose sur une pièce non contestée du dossier (v. prime mensuelle de 272,90 francs, selon facture de la Compagnie d'Assurances Z. pour le mois de mars 2004).

Le recours doit donc être rejeté sur ce point. L'ordonnance entreprise (p.5, 2ème §), qui retient que la contribution d'entretien de l'épouse doit être réduite au solde disponible de l'époux (475 francs par mois), doit par conséquent être confirmée. Le *dies a quo* (1er février 2004) n'a pas été contesté.

Par contre, l'ordonnance entreprise doit être cassée dans la mesure où elle supprime toute contribution en faveur de l'épouse à partir du 1er mars 2005 (v. cons.3 ci-dessus).

5.Les parties agissent toutes les deux au bénéfice de l'assistance judiciaire (v. ordonnances des 5 et 14 avril 2005). Vu l'issue de la procédure, elles l'emportent chacune dans une mesure comparable. Il se justifie dès lors de partager les frais de justice des deux instances et de les mettre pour moitié à la charge de chacune des parties. Les dépens seront compensés, pour les deux instances.

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Casse les chiffres 1, 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance du 3 mars 2005, maintenue pour le surplus.

Et, statuant au fond:

2. Modifie le chiffre 2 de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 septembre 2003 et réduit la contribution d'entretien due par Pierre Motard à Mina Motard née Bekali à 475 francs par mois dès le 1er février 2004.

3. Met pour moitié à la charge de chacune des parties, qui agissent les deux au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais de justice de première instance, fixés à 400 francs.

4. Fixe les frais de justice de l'instance de recours à 550 francs, et les met pour moitié à la charge de chacune des parties, qui agissent les deux au bénéfice de l'assistance judiciaire.

5. Dit que les dépens sont compensés, pour les deux instances.

Neuchâtel, le 2 novembre 2005

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges