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CCC.2005.39 • TC NE CCC.2005.39 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Abandonment Despite Certified Incapacity

Numéro de cause CCC.2005.39
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer summarily dismissed an employee, who held two part-time jobs and was receiving medical certificates indicating incapacity due to stress related to the employment, by letter citing abandonment of post, despite the employer having been informed by the certifying physician that the employee could not work for them. The court reasoned that since the employer was aware that the incapacity applied to the work performed for them, the dismissal lacked just cause, as the employer failed to seek a second medical opinion if they doubted the certificate's scope, thereby confirming the original ruling that the employee was entitled to salary continuation until the end of the protection period plus notice, and an indemnity for wrongful immediate dismissal.

Regeste Legislator

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Art. 337c al.3 CO, Art. 337c al.1 CO, Art. 23 al.2, Art. 24 al.1, art. 24 al.1 [LJPH, art. 300 CPC; Employee Dismissal for Abandonment Despite Certified Incapacity: The court reasoned that since the employer was aware that the incapacity applied to the work performed for them, the dismissal lacked just cause, as the employer failed to seek a second medical opinion if they doubted the certificate's scope, thereby confirming the original ruling that the employee was entitled to salary continuation until the end of the protection period plus notice, and an indemnity for wrongful immediate dismissal.

Mots-clés

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abandon d'emploi protection contre les congés incapacité de travail délai de résiliation lettre de garantie résiliation en temps inopportun Valeur probante d'un certificat médical.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 24 al.1 [LJPH]

Cited in the dispositive to rule that the court rules without costs.

art. 300 CPC

Cited in the dispositive to rule on the costs, specifically imposing an indemnity of costs for the respondent who benefits from legal aid.

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Texte complet

Réf. : CCC.2005.39/vp

A.La société P. Sàrl, en qualité d'employeur, et B., en qualité d'employée, ont le

30 avril 2003 conclu un "contrat de travail pour employé avec horaires irréguliers", prenant effet au 1er mai suivant. Les cocontractants ont convenu que l'employée, engagée comme caissière-vendeuse, percevrait un salaire net de 17,44 francs de l'heure. En pratique, elle occupait son poste pendant la seconde partie de la journée, soit aux repas de midi et du soir, mais avec un temps de travail variable. Parallèlement, elle occupait, depuis avril 2002, chaque matin, un poste d'ouvrière à l'établi pour la société M. SA.

Des tensions sont apparues entre B. et sa supérieure, G.. Le 4 février 2004, l'employeur a fait parvenir à l'employée une lettre de semonce. Le 5 février 2004, elle lui a remis un certificat d'incapacité de travail à 50 % établi par le Centre psychosocial (ce fait est admis par les parties, bien que le certificat ne figure pas au dossier; v. jugement, p.2). Le 9 février 2004, elle lui a remis un second certificat médical, du même médecin (Dr Q.), attestant d'une incapacité de travail de 100% du 6 février au 29 février 2004. Par erreur, ce certificat porte la date du 6 mars 2004 mais les parties s'accordent pour dire qu'il s'agit du 6 février 2004. Par lettre du 11 février 2004, l'employeur a indiqué à son employée qu'elle refusait le certificat médical du 6 février 2004, en lui reprochant de maintenir son emploi auprès de M. SA; elle l'a au surplus menacée de la licencier sur-le-champ pour faute grave si elle ne reprenait pas le travail. Par lettre du lendemain, l'employée a indiqué qu'elle était bel et bien incapable de travailler pour des raisons médicales. Par lettre du 16 février 2004, l'employeur a signifié à son employée *"la résiliation immédiate de votre contrat de travail du 30 avril 2003 pour abandon de poste le 6 février dernier étant donné que vous êtes restée sans réaction suite à notre courrier du 11 février dernier"*. Par lettre du lendemain, l'employée a contesté le licenciement.

B.Le

2 mars 2004, B. a ouvert action en paiement contre P. Sàrl. Elle concluait au paiement de 5'263.60 francs brut (à titre de solde de salaire pour les mois de janvier, février, mars et avril 2004, ainsi que treizième salaire), et de 6'313.20 francs net (soit quatre mois de salaire à titre de dommages et intérêts). La société P. Sàrl a conclu au rejet des prétentions de la demanderesse.

C.La Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance chômage (ci-après CCNAC) a ouvert action contre P. Sàrl pour le montant net des indemnités de chômage allouées à la demanderesse, à savoir 845.95 francs pour le mois d'avril 2004. La société

P. Sàrl a également conclu au rejet de la prétention de la CCNAC.

D.Par jugement oral du 16 novembre 2004, expédié par écrit aux parties le 15 février 2005, le Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds, statuant sans frais, a condamné la défenderesse à verser à B. les montants de 4'934.85 francs brut, sous déduction de 845.95 francs net, et de 3'156.60 francs à titre d'indemnité au sens de l'article 337c al.3 CO; en outre, la défenderesse a été condamnée à verser à la CCNAC la somme de 845.95 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2004, et à payer en main de l'Etat, pour le compte de B. au bénéfice de l'assistance judiciaire, la somme de 1'500 francs à titre d'indemnité de dépens. Les premiers juges ont en substance retenu que la lettre de la société P. Sàrl du 16 février 2004, nonobstant une référence à un abandon de poste, devait s'analyser comme une résiliation immédiate pour justes motifs, dont l'existence devait manifestement être niée en l'espèce, l'incapacité de travail dont souffrait l'employée, de nature psychique, étant réelle; ils ont considéré à cet égard que l'employeur avait failli à une incombance lui imposant, en cas de doute quant à l'existence et au degré de l'empêchement de travailler, d'exiger sans délai un examen de contrôle. En conséquence, les premiers juges ont considéré que B. devait être indemnisée jusqu'au terme de la période de protection, augmentée du délai de résiliation ordinaire (art. [336c al.1 litt.b](http://www.admin.ch/ch/f/rs/220/a336c.html) et 337c al.1 CO), et avait en outre droit à une indemnité fondée sur l'article 337c al.3 CO, fixée à deux mois de salaire.

E.La société P. Sàrl recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 8 mars 2005, elle conclut à sa cassation, sous suite de frais et dépens. Se prévalant de fausse application du droit matériel, d'arbitraire dans la constatation des

faits et d'abus du pouvoir d'appréciation, la recourante fait en substance valoir que l'intimée, en refusant de façon persistante d'exécuter sa prestation alors qu'elle continuait de travailler auprès de son autre employeur (la société

M. SA), a gravement violé ses obligations contractuelles. Elle précise qu'elle ne met pas en cause l'existence même de l'atteinte psychique invoquée par l'intimée, mais relève qu'elle devait logiquement l'empêcher de travailler auprès de l'autre employeur. Elle soutient que le licenciement immédiat du 16 février 2004 était parfaitement justifié, de sorte que l'indemnité réclamée au sens de l'article [337c

al.3 CO](http://www.admin.ch/ch/f/rs/220/a337c.html) et les prétentions émises au sens de l'article 337c al.1 CO ne sont

pas dues.

F.Le président du Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observation. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. La CCNAC n'a pas été invitée à procéder.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.La valeur litigieuse (8'091.45 francs) permet un recours en réforme au Tribunal fédéral, de sorte que la Cour de céans statue avec plein pouvoir d'examen (art.23 al.2 LJPH).

3.La recourante, qui ne met pas en doute l'existence même d'une affection psychique de l'intimée (v. recours, p.9, ch.22), fait essentiellement valoir que le licenciement avec effet immédiat pour justes motifs était justifié, dans la mesure où l'intimée, au bénéfice d'un certificat médical attestant d'une incapacité de travail, ne pouvait refuser de réintégrer son emploi tout en continuant d'occuper pleinement son second demi-poste.

Le grief n'est pas fondé. L'incapacité de travail attestée par certificat médical est généralement exprimée en pour-cent; en cas de travail à temps partiel, ce pourcentage peut se référer à une occupation à temps complet ou au contraire prendre comme référence la durée contractuellement prévue; en cas de doute, les précisions nécessaires seront demandées au médecin (v. Byrne-Sutton, Le contrat de travail à temps partiel, thèse Genève, collection "Le droit du travail en pratique", volume 21, Zurich 2001, p.165; Gnaegi, Le droit du travailleur au salaire en cas de maladie, thèse Neuchâtel, collection "Le droit du travail en pratique", volume 13, Zurich 1996, p.58s.;

Streiff / von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5ème éd., Zurich 1993, p.162, N15 ad art. 324a/b CO). En l'espèce, les deux certificats médicaux illustrent cette difficulté d'interprétation. Le premier certificat, qui ne figure pas au dossier, attestait d'une incapacité de travail de 50% (v. jugement, p.2), le second d'une incapacité de 100%. Cependant, il résulte du dossier que les parties avaient parfaitement compris que l'intimée était au bénéfice d'une incapacité de travail totale pour l'emploi occupé auprès de la recourante. En effet, celle-ci a contacté le Dr Q., qui lui a précisé que *"c'était impossible que la demanderesse* (i.e. l'intimée) *continue de travailler à son service"* (v. témoignage, p.6 du jugement).

Ce médecin a d'ailleurs confirmé que l'intimée était épuisée par son activité auprès de la recourante, que son travail, aux horaires imprévisibles, était stressant, qu'au surplus ses relations avec sa supérieure hiérarchique étaient difficiles et qu'elle souffrait par conséquent de stress engendrant difficultés respiratoires et angoisse (v. jugement, p.6). Ainsi, suite à l'entretien téléphonique avec le Dr Q., la recourante était en mesure de savoir que l'incapacité de travail, qu'elle soit attestée à hauteur de 50% ou de 100%, concernait l'intégralité de l'activité déployée à son service par l'intimée, occupée à 50%; il lui appartenait dès lors de solliciter un autre avis médical si elle entendait contester l'incidence de l'incapacité médicalement constatée sur la capacité de l'intimée à travailler à son service, ce qu'elle n'a pas fait.

Dans ces circonstances, il ne saurait être question d'abandon injustifié d'emploi. Le congé avec effet immédiat signifié à l'intimée, au bénéfice d'un certificat d'incapacité de travail, n'était dès lors pas fondée sur de justes motifs.

4.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

5.La recourante qui succombe sera condamnée à payer en main de l'Etat, pour le compte de l'intimée qui agit au bénéfice de l'assistance judiciaire, une indemnité de dépens. La Cour statue sans frais (art. 24 al.1 LJPH).

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Condamne la recourante à payer en main de l'Etat, pour le compte de l'intimée qui agit au bénéfice de l'assistance judiciaire, une indemnité de dépens de 300 francs.

3. Statue sans frais.