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CCC.2005.106 • TC NE CCC.2005.106 Généré par l'IA

Enforcement Objection Upheld Despite Missing Original Title

Numéro de cause CCC.2005.106
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court upheld the definitive lifting of an objection to a debt enforcement based on an administrative damage award, rejecting the appellant's argument that the original enforcement title was missing, as photocopies are permissible if their conformity is undisputed, and noting the appellant had previously appealed the decision, implying receipt of the original. Furthermore, the court dismissed the appellant's second argument regarding payment status, finding that the evidence provided did not meet the strict requirement of "perfectly clear titles" proving debt extinguishment as mandated by law, leading to the dismissal of the appeal and imposition of costs.

Regeste Legislator

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Art. 81 LP, Art. 62 OELP, Art. 320 francs, 200 francs; Enforcement Objection Upheld Despite Missing Original Title: Furthermore, the court dismissed the appellant's second argument regarding payment status, finding that the evidence provided did not meet the strict requirement of "perfectly clear titles" proving debt extinguishment as mandated by law, leading to the dismissal of the appeal and imposition of costs.

Mots-clés

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opposition au commandement de payer exécution licenciement administratif réserve de propriété acte de défaut de biens objet du litige Titre de mainlevée produit en photocopie.

Dispositions légales citées

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Art. 81 LP
The reasoning explicitly refers to Art. 81 LP as the standard for proving debt extinction, which the court found was not met by the appellant.
Art. 62 OELP
Cited in the reasoning regarding the imposition of costs, although the final order only orders costs based on general principles and specific articles.
Art. 320 francs
This is the amount of the court costs imposed on the appellant in order 2, although it is an amount and not a legal article, it is tied to the cost provision application.
200 francs
This is the amount of the indemnity awarded to the respondent in order 3, related to costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 81 LP

The reasoning explicitly refers to Art. 81 LP as the standard for proving debt extinction, which the court found was not met by the appellant.

Art. 62 OELP

Cited in the reasoning regarding the imposition of costs, although the final order only orders costs based on general principles and specific articles.

Art. 320 francs

This is the amount of the court costs imposed on the appellant in order 2, although it is an amount and not a legal article, it is tied to the cost provision application.

200 francs

This is the amount of the indemnity awarded to the respondent in order 3, related to costs.

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Texte complet

Réf. : CCC.2005.106/vc

C O N S I D E R A N T

Que, dans la décision entreprise, le premier juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par le recourant à une poursuite portant sur la somme de 2'740.05 francs, fondée sur une décision en réparation du dommage du 5 février 1999, que le recourant s'en prend à l'absence au dossier de l'original de la décision de réparation, tout en précisant qu'il avait recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif puis du Tribunal fédéral des assurances – d'où l'on déduit qu'il avait bien reçu l'original qu'il prétend maintenant voir produit ! – et qu'il aurait payé le solde qui lui était réclamé en exécution de la même décision, que cette argumentation tortueuse ne trouve pas d'appui en droit car, si le juge de mainlevée doit examiner d'office la portée du titre produit, la loi n'exige aucunement la production d'un original et la jurisprudence admet qu'une photocopie puisse

suffire, s'il n'y a pas de doute sur sa conformité à l'original ([arrêt de la CCC du 16 août 2004, en la cause 2003.174](00003213.doc),

citant [RJN

1995 p.288](http://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=jurisprudence.ne.ch&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,localhost:7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=189&W10_KEY=19589&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html); voir aussi Schmidt, Commentaire romand de la LP, N.20 ad

art. 82, les mêmes principes pouvant s'appliquer en mainlevée définitive), que le recourant, tout à son argumentation formaliste et abusive, ne prétend même pas qu'il y ait le moindre doute sur l'existence ou la teneur de la décision dont, une fois encore, il a reçu l'original et dont il admet l'entrée en force, après épuisement des voies de droit,

que le deuxième grief est de la même veine : le recourant tente d'utiliser une expression maladroite de l'intimée, en la rapprochant d'un décompte de ses versements, mais en omettant soigneusement de préciser que la plupart des paiements sont antérieurs à la prétendue affirmation d'un solde, comme le premier juge l'a bien observé, que ce simulacre de raisonnement n'équivaut évidemment pas à la stricte preuve, par "des titres parfaitement clairs" (voir Schmidt, op. cit., N.1 ad art.81 LP), de la libération, comme exigé par l'article [81 LP](#_Art._81_LP), que le recours doit dès lors être rejeté, aux frais du recourant qui versera également une indemnité de dépens à l'intimée (l'article 62 OELP ne conditionnant pas les dépens à l'assistance d'un mandataire),

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Condamne le recourant aux frais de justice, qu'il a avancés par 320 francs.

3. Condamne le recourant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 200 francs.

Neuchâtel, le 12 juillet 2007

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges

##### Art. 801 LP

2. Par la mainlevée définitive

a. Titre de mainlevée

1 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.

2 Sont assimilées à des jugements:

1.

les transactions ou reconnaissances passées en justice;

2.

les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d’une somme d’argent ou la constitution de sûretés;

3.

dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.), en tant que le droit cantonal prévoit cette assimilation.

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1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

##### Art. 81 LP

b. Exceptions

1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.1

2 Si le jugement exécutoire a été rendu dans un autre canton, l’opposant peut en outre se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas été régulièrement cité ou légalement représenté.2

3 Si le jugement a été rendu dans un pays étranger avec lequel il existe une convention sur l’exécution réciproque des jugements, l’opposant peut faire valoir les moyens réservés dans la convention.

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1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).