Legislator Jurisprudence & Législation
CCC.2004.20 • TC NE CCC.2004.20 Généré par l'IA

Denial of Justice Claim Rejected in Extraordinary Appeal Over Delayed Provisional Measures Ruling

Numéro de cause CCC.2004.20
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party filed an extraordinary appeal alleging a denial of justice due to the trial court's prolonged failure to rule on provisional measures requested in 2002; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because a denial of justice generally warrants disciplinary action or a public law appeal, not this specific type of cantonal appeal, while also noting that the trial court's decision to group the provisional measures with the main judgment was procedurally unwise as it conflicted with the nature of such measures.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 415 al.1c, Art. 415 al.1 litt.c, art. 415 al.1 litt.c CPC, Statue sans frais ni dépens; Denial of Justice Claim Rejected in Extraordinary Appeal Over Delayed Provisional Measures Ruling: A party filed an extraordinary appeal alleging a denial of justice due to the trial court's prolonged failure to rule on provisional measures requested in 2002; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because a denial of justice generally warrants disciplinary action or a public law appeal, not this specific type of cantonal appeal, while also noting that the trial court's decision to group the provisional measures with the main judgment was procedurally unwise as it conflicted with the nature of such measures.

Mots-clés

Généré par l'IA
mesures provisoires procédure spéciale retard injustifié sanction disciplinaire procédure préjudicielle exception d'inconstitutionnalité Déni de justice. Voie de droit.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 415 al.1 litt.c CPC

This article was cited as the express legal basis upon which the appeal was founded, leading to its declaration of inadmissibility.

Statue sans frais ni dépens

This instruction dictates the allocation of costs in the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Réf. : CCC.2004.20/mc

considérant :

que le recourant interjette recours en cassation pour déni de justice, exposant en substance qu'il a, le 26 mars 2002, déposé une requête – en modification - de mesures provisoires, complétée le 25 octobre 2002, et que la présidente suppléante du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds n'a toujours pas statué, malgré les divers courriers qu'il lui a fait parvenir, qu'il demande à la Cour de céans d'ordonner au Tribunal matrimonial du district de La Chaux-de-Fonds de statuer dans les plus brefs délais sur les requêtes du 26 mars 2002 et du 25 octobre 2002, avec suite de frais et dépens, que dans ses observations du 12 février 2004 la présidente du Tribunal expose en substance que le dossier se promène d'un tribunal à l'autre, qu'il a passé un certain temps à la Cour de cassation civile puis à l'Autorité tutélaire, qu'elle a fixé aux parties un délai pour le dépôt des conclusions en cause dans l'affaire au fond, qu'il serait statué sur les requêtes de mesures provisoires dans le jugement de divorce, cette affaire n'ayant que trop duré, et que statuer sur ces deux requêtes ne ferait que rallonger la procédure, que l'épouse du recourant demande à la Cour de céans d'ordonner au Tribunal matrimonial du district de La Chaux-de-Fonds de rendre une décision de mesures provisoires séparée de la procédure au fond, avec suite de frais et dépens, que le déni de justice résultant d'un silence prolongé ou d'un refus de statuer en la forme légale ne peut donner lieu qu'à une intervention disciplinaire du Tribunal cantonal en sa qualité d'autorité de surveillance des magistrats de l'ordre judiciaire (v.

Bohnet, CPCN commenté, Bâle 2003, art.415 al.1c, n°5 et les références citées), voire à un recours de droit public (Hohl, Procédure civile II, N.1878), alors qu'un recours extraordinaire de droit cantonal, pour ce motif, exige une base légale expresse (idem, N.1879), que le "recours en cassation pour déni de justice", fondé expressément sur l'article 415 al.1 litt.c CPC, est partant irrecevable, qu'il convient cependant d'ajouter – ce d'autant que le courrier joint aux observations de la première juge, apparemment dicté avant le recours mais expédié après celui-ci, constituait une décision de procédure – que l'initiative de grouper mesures provisoires et jugement au fond n'est pas heureuse, puisqu'elle se heurte à la nature des mesures de réglementation (Hohl, op.cit., N.2777) et crée une confusion des voies de recours (voir arrêt de la II ème Cour civile du 26.01.2004, P.L.),

qu'il y a lieu de statuer sans frais ni dépens.

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 25 mars 2004

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier La présidente