Legislator Jurisprudence & Législation
CCC.2004.112 • TC NE CCC.2004.112 Généré par l'IA

Care Facility Appeal Regarding Opposition to Payment Order Based on Respondent Declaration

Numéro de cause CCC.2004.112
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved an appeal by a care facility (Foyer) against a decision that refused to provisionally lift an opposition to a payment order for overdue accommodation fees incurred by a resident, sought from the resident's relative who had signed a "Respondent Declaration." The Court reasoned that the declaration, which obligated the signatory to manage the resident's administration and "regularly honor" invoices addressed to herself, did not constitute an unambiguous commitment to personally pay the debt as required for a debt acknowledgment under relevant law, especially since the accommodation conditions stipulated that payment default would lead to the facility intervening to seek the appointment of a legal representative for the resident's assets, indicating the respondent acted only as a manager, not a personal guarantor.

Regeste Legislator

Officiel

Interprétation des documents signés par la petite-fille d'une personne hospitalisée dans un home médicalisé. Reconnaissance de dette pour les factures émises par le home niée en l'espèce.

Mots-clés

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commandement de payer reconnaissance de dette qualité pour recourir opposition au commandement de payer honoraires d'avocat établissement médico-social
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LP

The court implicitly confirms that the documents provided did not qualify as a debt acknowledgement under this article, leading to the dismissal of the appeal.

Art. 415 litt. a et b CPC

The court rejected the appeal which was based on alleged false application of substantive law and arbitrary assessment of facts under these provisions.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is the basis for ordering the appellant to pay the costs of the appeal procedure.

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Texte complet

Réf. : CCC.2004.112/mc-dhp

A.I., grand-mère de V., a séjourné au Foyer X., ci-après le Foyer, du 3 octobre 2001 au 9 août 2003, date de son décès.

B.Le 16 octobre 2001, V. a signé une "*Déclaration de répondant"* aux termes de laquelle elle déclarait "*avoir pris connaissance du document "Conditions d’hébergement", des directives internes de l’établissement, intitulées "Vivre au Foyer X.", qui en font partie intégrante et dont un exemplaire lui est remis à signature de la présente. Elle s’engage à assumer la gestion administrative de la résidente susnommée et à honorer régulièrement les factures établies par l’institution adressées à elle-même".*

C.Des "*Conditions d’hébergement du Foyer*", on retiendra leur article 5, qui a la teneur suivante : "*le règlement des factures relatives à la pension sera effectué par le résident ou son répondant conformément au délai de paiement figurant sur la facture. Tout retard fera l’objet de rappels pour lesquels la direction se réserve le droit de facturer des frais et entraînera, le cas échéant, la perception d’un intérêt au taux de 6 % l’an.*

*Tout retard de 2 factures échues contraindra l’établissement à faire intervenir l’Office des poursuites, voire à solliciter, auprès de l’autorité compétente, la nomination d’un représentant légal chargé de gérer les biens du résident.*

*Les factures valent reconnaissance de dettes* (sic) *au sens de l’article 82 LP"*.

D.L’article

9 des mêmes conditions d’hébergement porte que "*Le résident et/ou son répondant signeront/signera une "Déclaration de répondant" lors de l’entrée au Foyer X.. Cette déclaration précise que les conditions du séjour ont été remises et qu’elles seront respectées"*.

E.Le document intitulé *"Vivre au Foyer X."* est sans intérêt pour la présente procédure.

F.En décembre 2001, puis en décembre 2002, le Foyer a adressé au répondant et au résident dudit foyer des circulaires intitulées respectivement *"Prix de pension pour l’année 2002"* et *"Prix de pension pour l’année 2003"* Ces courriers apportaient des précisions quant aux prix, aux modalités et conditions d’hébergement, sans comporter d’éléments nouveaux relatifs aux engagements pris par les *"Répondants"*.

G.V. a acquitté un certain nombre de factures qui lui ont été adressées par le Foyer, concernant l’hébergement de sa grand-mère. En revanche, quatre factures, datées des 7 mars, 8, avril, 8 août et 5 septembre 2003, pour un total de 18'281.85 francs, sont restées impayées.

H.Le Foyer a fait notifier un commandement de payer de ce montant, avec intérêts à

6 % dès le 1er novembre 2003, auquel V. a fait opposition.

I.Le président du Tribunal civil du district de Boudry, saisi d’une requête de mainlevée provisoire de cette opposition, a rejeté celle-ci, par décision du 9 juin 2004, dont recours. En bref, il a considéré que les documents produits à l’appui de la requête en mainlevée d’opposition ne constituaient pas une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP.

J.Le Foyer recourt contre cette décision, qu’il estime entachée d’une fausse application du droit matériel, d’arbitraire dans la constatation des faits et d’abus du pouvoir d’appréciation au sens de l’article 415 litt.a et b CPC. En bref, il estime que le premier juge est tombé dans l’arbitraire en retenant que l’intimée ne s’était pas engagée à répondre sur ses propres biens des dettes de sa grand-mère à l’égard du Foyer, alors que l’intimée avait effectué des démarches auprès de la Caisse AVS pour toucher directement et personnellement les rentes de sa grand-mère sur son propre compte de chèques postaux, ainsi que les prestations complémentaires destinées à sa grand-mère. Il ajoute que l’intimée a commencé par honorer les factures qui lui étaient adressées avant de changer d’avis, et soupçonne l’intimée d’avoir utilisé l’argent encaissé en provenance de l’AVS à d’autres fins. Il se plaint aussi d’une mauvaise application du droit matériel en ce sens que le premier juge aurait méconnu le caractère de reconnaissance de dette des documents produits, en précisant que la quotité de la dette était suffisamment déterminable au vu de la jurisprudence. Il se réfère au surplus à une décision du 4 octobre 2002 dans laquelle le même tribunal de première instance aurait statué en sens contraire.

K.L’autorité de jugement ne formule pas d’observations. L’intimée conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation satisfaisant par ailleurs aux conditions légales et jurisprudentielles.

2.L’issue de la cause dépend de la nature et de l’étendue des engagements assumés par l’intimée sous la forme d’un titre qui, pour valoir reconnaissance de dette, doit refléter sans ambiguïté la volonté du poursuivi de payer au poursuivant ou de déposer à titre de sûretés une somme d’argent déterminée et échue, comme le rappelle la décision attaquée, page 3 *i.m.*

3.En l’occurrence, il paraît incontestable - et cela ne paraît pas contesté par quiconque - que le Foyer recourant a accepté d’héberger une personne déjà âgée de 85 ans lors de sa prise en charge moyennant signature, par une personne de sa famille, d’une *"Déclaration de répondant"* dont il s’agit maintenant d’élucider le sens exact.

4.En premier lieu, il est dans l’ordre des choses qu’un home abritant des personnes en fin de vie et souvent déjà frappée d’une sénilité plus ou moins avancée, aspire à se décharger des tâches administratives que représente la gestion du patrimoine des personnes hébergées, y compris les différentes prestations liées à l’hébergement lui-même.

5.Dans cette optique, il est logique que l’un ou l’autre proche de la personne hébergée, qui souvent prendra concrètement l’initiative de la prise en charge d’une personne âgée par un home, soit invitée à collaborer activement au paiement des factures en souffrance. C’est incontestablement ainsi qu’il faut comprendre les mots *"elle s’engage à assumer la gestion administrative de la résidente susnommée"*. Il est vrai que la fin de la phrase de la *"Déclaration de répondant"* précitée est plus ambiguë puisque la répondante s’engage aussi à *"honorer régulièrement les factures établies par l’institution adressée à elle-même"*. A eux seuls, les termes utilisés ne permettent pas de qualifier juridiquement un tel engagement, que ce soit de reprise cumulative ou privative de dette, de promesse de porte-fort ou de cautionnement déguisé. Il faut donc se reporter aux conditions d’hébergement, dont l’article

5 al.2 prévoit très clairement qu’un retard de paiement *"contraindra"* l’établissement à intenter des poursuites, voire à solliciter la nomination d’un représentant légal chargé de gérer les biens du résident. On ne saurait exprimer de façon plus explicite l’idée que le répondant n’intervient qu’à titre de gérant, et qu’il n’assume pas d’engagement personnel.

6.Le fait que l’intimée ait honoré un certain nombre de factures n’y change rien. On ne saurait y voir une attitude abusive de nature à conférer à la *"Déclaration de répondant"* qu’elle a signée le 16 octobre 2001 la nature d’une reconnaissance de dette qu’elle n’avait pas à l’origine.

7.De même, l’alinéa 3 de l’article 5 des conditions d’hébergement du Foyer précise certes que les factures valent reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP - ce qui paraît d’ailleurs hâtif, exprimé ainsi, mais il ne précise pas à l’égard de qui, de sorte que le recourant ne peut rien en tirer à son profit contre l’intimée.

8.Vu la nature et le sort de la cause, le recours sera rejeté aux frais et dépens du recourant.

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Fixe les frais de la procédure de recours à 320 francs et les met à la charge de l’intimée qui les a avancés.

3. Condamne le recourant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 300 francs.

Neuchâtel, le 8 septembre 2004