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CCC.2004.10 • TC NE CCC.2004.10 Généré par l'IA

Bicycle Purchasers v. Seller: Contract Rescission for Manufacturing Defect

Numéro de cause CCC.2004.10
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The purchasers of a bicycle sued for contract rescission and reimbursement of the purchase price after experiencing persistent defects, including a dangerous brake issue likely stemming from a manufacturing flaw, which the seller was unable to remedy despite attempts. The lower court granted the rescission based on the judicial expert's finding of at least one manufacturing defect, justifying the remedy over a price reduction. The appeal court upheld the decision, finding that the lower court correctly determined a manufacturing defect existed and did not abuse its discretion in refusing to deem rescission disproportionate under principles of good faith, noting the safety-critical nature of the brake defect, the seller's unhelpful conduct, and the buyers' resulting loss of confidence.

Regeste Legislator

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Art. 205 ch.2 CO, Art. 8 CC, Art. 2 CC, Art. 205 CO, Art. 66 al. 1 LTF; Bicycle Purchasers v. Seller: Contract Rescission for Manufacturing Defect: The lower court granted the rescission based on the judicial expert's finding of at least one manufacturing defect, justifying the remedy over a price reduction. The appeal court upheld the decision, finding that the lower court correctly determined a manufacturing defect existed and did not abuse its discretion in refusing to deem rescission disproportionate under principles of good faith, noting the safety-critical nature of the brake defect, the seller's unhelpful conduct, and the buyers' resulting loss of confidence.

Mots-clés

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défaut de la chose contrat de vente réduction du prix de vente garantie du vendeur revente accident de bicyclette Contrat de vente. Action rédhibitoire.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 205 ch.2 CO

This article addresses the conditions under which a contract can be resolved, which was the main subject of the dispute regarding the purchase of the VTT.

Art. 2 CC

This article concerns the principle of good faith, which the court considered when weighing the interest between resolution and price reduction.

Art. 8 CC

This article concerns the burden of proof, which the appellant claimed was violated concerning the existence of a manufacturing defect.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is implicitly cited through the order imposing costs, as it governs the imposition of court fees when an appeal is rejected.

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Texte complet

Réf. : CCC.2004.10/mc

A. que par contrat du 15 juin 2002, Les époux V. ont acheté à la société C. Sàrl un VTT pour le prix de 3'999 francs, et qu'assez rapidement divers problèmes sont apparus, que les acheteurs ont résumés dans un courrier recommandé du 7 octobre 2003, mais auxquels la venderesse n'a pu remédier,

que par demande du 6 mai 2003, les acheteurs ont intenté une action en résolution du contrat de vente du VTT (3'999 francs) et en paiement de plaquettes de frein (70 francs), avec intérêts à 5% au 15 juin 2002, à laquelle la venderesse s'est opposée, que par jugement du 5 janvier 2004, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a condamné la venderesse à payer aux acheteurs la somme de 3'999 francs plus intérêts à 5% dès le 15 juin 2002, contre remise du vélo litigieux, considérant en substance, sur la base de l'expertise judiciaire, que le cycle était affecté de deux défauts, qu'un défaut de fabrication au moins existait, que les conditions de l'action en garantie étaient par conséquent remplies, que les circonstances n'exigeaient nullement d'imposer aux acheteurs une action en diminution du prix plutôt qu'en restitution et que la venderesse devait dès lors être condamnée à restituer le prix de vente, contre remise du vélo litigieux, que la société C. Sàrl recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation; qu'elle demande en outre à la Cour de céans de statuer au fond et de déclarer la demande irrecevable, subsidiairement de renvoyer la cause devant un tribunal pour nouveau jugement, et de condamner les intimés aux frais et dépens de première instance et du recours; qu'elle se prévaut en substance de la violation des articles 205 ch.2 CO, 2 et 8 CC,

que le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations, les intimés concluant au rejet du recours, avec suite de frais et dépens, qu'interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable,

B. que la recourante se prévaut de la violation de l'article 8 CC, dans la mesure où le jugement entrepris retient qu'un défaut de fabrication existe, en tous les cas pour la pince de frein, peut-être pour le plateau des vitesses, alors que les intimés n'en ont pas apporté la preuve, l'expertise judiciaire tenant le défaut de fabrication de la pince de frein pour probable seulement alors que le défaut affectant les vitesses proviendrait d'un choc, dont la survenance avant la vente n'a pas été prouvée,

que le grief n'est pas fondé, puisqu'il résulte clairement de l'expertise que le VTT est affecté d'un défaut de fabrication au moins, l'expert ayant constaté que le cycle rencontrait un problème de frein (v. expertise, ch.1 et 2: *le frein arrière reste bloqué; la pince de frein est mal alignée par rapport au disque de frein*; ce problème présente un danger *au niveau du freinage arrière*) et que ce défaut relevait *"le plus probablement d'un défaut de fabrication"* (v. expertise, avant-dernier §),

C. que la recourante se prévaut de la violation des articles 2 CC et 205 ch.2 CO, dans la mesure où la pesée d'intérêt entre l'action rédhibitoire et l'action en diminution du prix n'a pas été résolue en application des principes de la bonne foi, puisqu'il résulte de plusieurs pièces figurant au dossier – lettre des intimés du 7 octobre 2002, expertise judiciaire et son complément - que le vélo est réparable, que l'acheteur ne peut résoudre le contrat que si la résolution est justifiée par les circonstances (dont l'importance du défaut, l'addition éventuelle de plusieurs défauts, l'utilité que peut avoir la chose pour l'acheteur, le comportement des parties, la possibilité pour l'une d'elles de revendre la chose à un tiers), la résolution apparaissant injustifiée si les désavantages qu'elle entraîne pour le vendeur sont disproportionnés par rapport aux avantages qu'en retirerait l'acheteur (v. Venturi, Commentaire romand CO I, Bâle 2003, n.11 ad art.

205 CO; Giger, Commentaire bernois, Berne 1979, n.50 ad art. 205 CO; Stanislas, Le droit de résolution dans le contrat de vente, Genève 1979, p.122s.), qu'en l'espèce le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation lorsqu'il a refusé d'admettre une telle disproportion, en dépit de l'importance relativement faible du défaut d'un point de vue strictement économique mais en tenant compte des autres circonstances (v. jugement, p.3, cons.5: attitude fautive du vendeur entre novembre 2002 et avril 2003, nécessité pour l'acheteuse d'une bicyclette pour se rendre à son travail, achat dans ce but d'un nouveau vélo rendant inutile le VTT objet du litige, possibilité pour le vendeur de remettre en état le vélo pour le revendre), ce d'autant que le défaut affectant les freins concerne une pièce essentielle à la sécurité du cycliste et que la recourante n'a pas pu y remédier malgré ses multiples interventions, d'où une perte de confiance légitime des acheteurs,

D. que la recourante qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de l'instance, et à payer aux intimés une indemnité de dépens.

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Fixe les frais de justice à 480 francs, et les laisse à la charge de la recourante qui les avait avancés.

3. Condamne la recourante à payer aux intimés une indemnité de dépens de 400 francs.

Neuchâtel, le 8 juillet 2004