State Debt Collection Opposition Lifted Despite Agency Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA court upheld the definitive lifting of an opposition to debt collection proceedings initiated by a state entity for CHF 2,740 related to the creation of a cadastral mutation plan, despite the debtor arguing they acted only as an agent for a client and the invoice was addressed to their architectural firm. The court reasoned that the lower court was correct to lift the opposition because the debtor failed to timely appeal the invoice, which had therefore acquired executory force, and the judge responsible for lifting the opposition lacks the authority to examine the substantive allocation of liability for the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 61 et 62 de la Loi cantonale sur la mensuration officielle, Art. 66 al. 1 LTF; State Debt Collection Opposition Lifted Despite Agency Claim: The court reasoned that the lower court was correct to lift the opposition because the debtor failed to timely appeal the invoice, which had therefore acquired executory force, and the judge responsible for lifting the opposition lacks the authority to examine the substantive allocation of liability for the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning to establish that the decision to lift the definitive objection had become enforceable.
This provision, cited in the context of costs, is not explicitly mentioned in the dispositive orders. (Exclusion based on rule: only include provisions explicitly cited in the dispositive orders).
Texte complet
C O N S I D E R A N T
que par décision du 17 mars 2003, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par B. à la poursuite N°[...] de l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers, d'un montant de 2'740 francs, sans intérêt, que lui avait fait notifier l'Etat de Neuchâtel le 19 août 2002, que la poursuite se fondait sur la facture N° [...], émise le 5 octobre 2000 par le Service des mensurations cadastrales, pour établissement d'un plan de mutation concernant les parcelles [...] à [...] du cadastre de Bôle, que ladite facture était adressée au bureau d'architecture B., mais que le recourant fait valoir, en substance, qu'il n'agissait que par mandat de son client, M. à Bôle, sans que l'on sache précisément si cette circonstance avait été portée à la connaissance du service concerné, lors de la demande de mesure officielle,
qu'en tous les cas, B. n'établit pas qu'il aurait recouru en temps utile contre la facture précitée, en particulier pour erreur dans la mention de son destinataire, de sorte que cette décision a acquis force exécutoire (art.61 et 62 de la Loi cantonale sur la mensuration officielle) et justifiait le prononcé de la mainlevée définitive requise, sans que le juge de mainlevée n'ait le pouvoir d'examiner, sur le fond, qui devait répondre en définitive du montant facturé, que le recours de B. ne peut dès lors qu'être rejeté, à ses frais mais sans dépens, la partie poursuivante n'ayant pas participé à la procédure de recours,
Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais de justice, qu'il a avancé par 190 francs, sans dépens.
Neuchâtel, le 6 juin 2003