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CCC.2003.44 • TC NE CCC.2003.44 Généré par l'IA

Creditor's Claim for Attachment Denied Due to Lack of Guardian Ratification for Debt Incurred by Ward

Numéro de cause CCC.2003.44
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A creditor sought debt collection based on an order signed by a person under legal tutelage, but the debtor's guardian opposed the claim, requesting documentation and verification, leading the first judge to deny the creditor's request for provisional attachment because a contract signed by a legally incapacitated person requires the guardian's ratification, which was absent. The reviewing court upheld this decision, reasoning that under relevant civil code provisions, an act by a ward is only valid with the guardian's express or tacit consent, and the guardian's initial opposition and subsequent silence do not constitute the ratification necessary to validate the underlying debt, especially since provisional attachment requires written evidence of the debt or the guardian's consent.

Regeste Legislator

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Art. 375 al.3 CC, Art. 19 CC, Art. 410 CC, Art. 411 al.2 CC, Art. 82 LP, Art. 187 CPC (implicit via costs/procedure; Creditor's Claim for Attachment Denied Due to Lack of Guardian Ratification for Debt Incurred by Ward: The reviewing court upheld this decision, reasoning that under relevant civil code provisions, an act by a ward is only valid with the guardian's express or tacit consent, and the guardian's initial opposition and subsequent silence do not constitute the ratification necessary to validate the underlying debt, especially since provisional attachment requires written evidence of the debt or the guardian's consent.

Mots-clés

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recouvrement saisie provisoire tuteur garant dans le rapport obligationnel matière tutélaire réquisition de faillite Reconnaissance de dette d'une personne sous tutelle.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LP

This provision, related to provisional lifting of objection, was implicitly central to the court's reasoning regarding the requirement for a written recognition of debt, although the ultimate ground for the dismissal was procedural/substantive based on Civil Code provisions.

Art. 410 CC

This provision concerning the requirement for the tutor's consent for the ward's acts was the substantive basis for upholding the lower court's decision not to grant the lifting of objection.

Art. 187 CPC (implicit via costs/procedure)

The court implicitly applied the procedural rules for costs and indemnities when ordering the appellant to pay the respondent's costs and legal fees.

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Texte complet

Réf. : CCC.2003.44/mc

A.Le

26 août 2002, V. SA a fait notifier à R., par sa tutrice F., un commandement de payer dans la poursuite N° [...], d'un montant de 480 francs plus intérêts à

5 % dès le 21 mai 2002 et 100 francs de frais de rappels et dossier. La poursuite se fondait sur une commande du 14 février 2002, portant la signature de Nicole Siegfried et concernant 8 pots de gelée royale et 2 pots de "cure sommeil".

La tutrice de la poursuivie a fait opposition totale à la poursuite, avec la mention : "sous réserve de la production des factures et de la vérification du nom de ma pupille".

B.Par décision du 13 janvier 2003, le président suppléant du Tribunal civil du district de Boudry a rejeté la requête de mainlevée formée par V. SA, en considérant qu'un contrat signé par un interdit demeurait en suspens, sauf ratification de la part du tuteur, et ne valait pas reconnaissance de dette.

C.V. SA recourt contre la décision précitée, en se référant à des conditions particulières de vente qui auraient été soumises à l'intimée et lui

rappelleraient la teneur des articles 40b et 40f CO ainsi que [82 LP](#_Art._82_LP). Elle se prévaut de l'absence de réponse de la

tutrice à ses courriers et elle proteste de sa bonne foi.

D.Alors que le premier juge ne formule pas d'observations, la tutrice de l'intimée conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens, en relevant qu'il appartient aux vendeurs par correspondance de prendre leurs précautions, vu la règle de protection des personnes mises sous tutelle qui trouve une justification particulière face à ce type de commerce.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Posté le 13 février 2003, le recours intervient en temps utile. Même si la recourante se borne pour l'essentiel à un rappel des faits, ainsi qu'à des protestations, sans énoncé d'une règle juridique précise qui aurait été violée, sa recevabilité doit être admise. En effet, on doit manifestement comprendre qu'aux yeux de la recourante, c'est une erreur de droit que de ne pas reconnaître l'engagement de la poursuivie, alors qu'elle n'a pas sollicité le consentement de sa tutrice et que cette dernière n'a pas réagi en apprenant les détails de la commande passée.

2.Après la mise sous tutelle, qui est opposable aux tiers de bonne foi dès sa publication (art.375 al.3 CC), la personne concernée est protégée par la règle fondamentale de l'article [410 CC](#_Art._410_CC), selon laquelle elle n'est valablement engagée que si son tuteur consent "expressément ou tacitement à l'acte ou le ratifie".

Certes, la ratification du tuteur n'est soumise à aucune forme et elle peut même être tacite. Toutefois, le prononcé de la mainlevée provisoire exige une reconnaissance de dette écrite (art.[82 LP](#_Art._82_LP)) et la doctrine en déduit la nécessité, en pareil cas, de produire le consentement écrit du tuteur à l'engagement invoqué (Bücher, Commentaire bernois, N.77 ad art.19 CC; Leuba, Commentaire bâlois, N.10 ad art.410 CC). Si ce principe peut éventuellement paraître discutable, dans son caractère absolu, on ne saurait dire, en tous les cas, que le tuteur qui a formé opposition totale à la poursuite ratifie implicitement, par son seul silence ultérieur, l'engagement qu'il a formellement contesté.

En refusant d'admettre l'existence d'une reconnaissance de dette valable, le premier juge a donc correctement appliqué la loi.

3.La recourante se plaint, à tout le moins implicitement, du fait que sa cliente se soit faussement donnée pour capable. Si tel devait être le cas, la poursuivie pourrait être appelée à répondre du dommage causé (art.411 al.2 CC). Toutefois, il n'appartient pas au juge de mainlevée de résoudre cette question, mais au juge civil ordinaire, sauf reconnaissance de responsabilité de la part de la pupille, dûment ratifiée. La mainlevée provisoire ne pouvait donc être prononcée pour ce motif non plus.

4.Vu l'issue du recours, la recourante en supportera les frais et versera à l'intimée une indemnité de dépens de 200 francs, pour les observations présentées sur recours.

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Condamne la recourante aux frais de justice, qu'elle a avancés par 180 francs.

3. Condamne la recourante à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 200 francs.

Neuchâtel, le 5 avril 2004

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges

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##### Art. 82 LP

3. Par la mainlevée provisoire

a. Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1

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1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

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##### Art. 410 CC

4. Actes du pupille

a. Consentement du tuteur

1 Le pupille capable de discernement peut contracter une obligation ou renoncer à un droit, moyennant que le tuteur consente expressément ou tacitement à l’acte ou le ratifie.

2 L’autre partie est libérée, si la ratification n’a pas lieu dans un délai convenable, qu’elle a fixé ou fait fixer par le juge.

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