Creditor's Opposition to Payment Order Lifting Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor sued a debtor for payment and sought the definitive lifting of the opposition to the payment order in the related debt enforcement proceedings, but the initial court refused to grant the lifting of opposition, asserting that only the judge of the enforcement district had jurisdiction to do so. The reviewing court found this reasoning based on a misapplication of the law, holding that the ordinary civil judge competent to rule on the underlying debt action (under Article 79 of the Enforcement Act) is also competent to definitively lift the opposition simultaneously, regardless of the canton where the enforcement procedure is pending, and thus granted the definitive lifting of the opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 LP, Art. 68 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Creditor's Opposition to Payment Order Lifting Jurisdiction: The reviewing court found this reasoning based on a misapplication of the law, holding that the ordinary civil judge competent to rule on the underlying debt action (under Article 79 of the Enforcement Act) is also competent to definitively lift the opposition simultaneously, regardless of the canton where the enforcement procedure is pending, and thus granted the definitive lifting of the opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the legal basis defining the jurisdiction of the court to rule on the final removal of opposition when ruling on the merits.
Applied to order the losing party (intimé) to bear the costs of the proceedings.
Applied to order the losing party (intimé) to pay an indemnity for legal costs to the successful party (recourante).
Texte complet
Réf. : CCC.2003.36
A.Par demande du 15 mars 2002, la société C. SA a saisi le Tribunal civil du district de Neuchâtel d'une demande en paiement à l'encontre de G., concluant à la condamnation de celui-ci à lui verser le montant de 14'724.90 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er juin 2001 ; la société demandait également au président du Tribunal de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer, dans la poursuite N° 236326, notifié au débiteur le 7 août 2001 par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, à concurrence de 14'539.70 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er juin 2001 et des frais de poursuite afférents. G. a conclu au rejet de la demande.
B.Par jugement du 29 janvier 2003, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a condamné
G. à verser à C. SA la somme de 14'724.90 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er juin 2001, a mis à la charge de G. les frais de la procédure, fixés à
805 francs et avancés par la demanderesse, et l’a au surplus condamné à payer à celle-ci une indemnité de dépens de 1'000 francs. Le premier juge a toutefois refusé de prononcer la mainlevée, pour le motif que seul le juge du for de la poursuite était compétent pour le faire.
C.La société C. SA recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 13 février 2003, elle conclut à sa cassation, dans la mesure où il refuse de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition ; elle demande au surplus à la Cour de céans de statuer au fond et de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition, avec suite de frais et dépens. Se prévalant de fausse application du droit matériel, la recourante fait valoir en substance que la compétence du juge civil ordinaire de lever formellement l'opposition dans le cadre d'une action en reconnaissance de dette n'est pas limitée à celui du canton du for de la poursuite, ce jugement pouvant être rendu par un tribunal d'un canton autre que celui du for de la poursuite.
D.Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. L'intimé ne procède pas.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Le grief de fausse application du droit matériel est bien fondé. Ainsi que le soutient la recourante, la compétence du juge civil ordinaire de prononcer la mainlevée définitive dans le cadre d’une action en reconnaissance de dette n’est pas limitée au juge du canton du for de la poursuite. L’autorité saisie selon l’article 79 LP a la compétence de prononcer la mainlevée de l’opposition en même temps qu’elle statue sur le fond (v. confirmation et précision de jurisprudence in ATF 107 III 60ss, p.65 cons.3 ; v. également ATF 120 III 119ss, où le for de la poursuite était situé dans le canton de Fribourg et la mainlevée avait été prononcée par le tribunal de commerce du canton de Zurich).
Le recours est ainsi bien fondé. Le jugement entrepris doit dès lors être complété en ce sens que la mainlevée sera prononcée, pour le montant réclamé en poursuites (14'539,70 francs) avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2001 (dies a quo non litigieux) et des frais de poursuites afférents.
3.L’intimé qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de l’instance, et à payer à la recourante une indemnité de dépens.
Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Admet le recours.
Et statuant au fond :
2. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite n°236326, notifié au débiteur G. le 08.08.2001 par l’Office des Poursuites de Lausanne-Ouest, à concurrence de 14'539,70 francs, plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2001 et des frais de poursuites afférents.
3. Fixe les frais de justice à 320 francs, avancés par la recourante, et les met à la charge de l’intimé.
4. Condamne l’intimé à payer à la recourante une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 3 septembre 2003