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CCC.2003.27 • TC NE CCC.2003.27 Généré par l'IA

Provisional Lien Dispute Regarding Cost Allocation Following Partial Payment and Security Provision

Numéro de cause CCC.2003.27
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party sought a provisional lien for artisans and contractors, which the opposing parties resisted by partially paying the disputed amount and consigning the balance to prevent the provisional registration. The lower court found that sufficient security had been provided, rendering the request moot, and ordered that the resulting court costs be split equally and legal fees be offset. The appealing party argued this cost allocation was an arbitrary application of law, contending that the opponents' partial payment and subsequent provision of security should be equated to a de facto acquiescence, thereby justifying their condemnation to costs and fees under analogous application of the relevant civil procedure code article. The court agreed, reasoning that the partial payment followed by security provision is assimilable to a de facto acquiescence, meaning the first instance judge improperly deviated from established legal and jurisprudential solutions regarding cost allocation in such a scenario.

Regeste Legislator

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Art. 88 CPC, Art. 175 CPC, Art. 175 al.1 CPC; Provisional Lien Dispute Regarding Cost Allocation Following Partial Payment and Security Provision: The lower court found that sufficient security had been provided, rendering the request moot, and ordered that the resulting court costs be split equally and legal fees be offset. The appealing party argued this cost allocation was an arbitrary application of law, contending that the opponents' partial payment and subsequent provision of security should be equated to a de facto acquiescence, thereby justifying their condemnation to costs and fees under analogous application of the relevant civil procedure code article. The court agreed, reasoning that the partial payment followed by security provision is assimilable to a de facto acquiescence, meaning the first instance judge improperly deviated from established legal and jurisprudential solutions regarding cost allocation in such a scenario.

Mots-clés

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hypothèque légale des artisans et entrepreneurs provision ad litem répartition des frais code de procédure civile honoraires d'avocat constitution de sûretés
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 175 al.1 CPC

Cited analogically as the rule justifying imposing costs on the party that settled the dispute by payment and security.

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Texte complet

Z. SA a sollicité l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs, à laquelle les intimés se sont opposés. Ceux-ci ont dans un premier temps payé une partie du montant litigieux, puis ont consigné le solde, de sorte à éviter l'inscription provisoire de l'hypothèque légale.

Par ordonnance du 17 janvier 2003, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a constaté que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale ne pouvait plus être requise dès lors que les intimés avaient fourni des sûretés suffisantes, et il a dit que les frais de justice, arrêtés à 360.- francs et avancés par la requérante, étaient répartis par moitiés entre parties et les dépens compensés.

Z. SA reproche au premier juge une fausse application du droit matériel, ainsi que l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation. Elle allègue que vu le sort de la cause les frais ne pouvaient pas être répartis par moitiés ni les dépens compensés et elle conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à la condamnation des intimés aux frais et dépens de la première instance.

*Extrait des considérants :*

2. Le contentieux relatif aux garanties que les artisans et entrepreneurs peuvent obtenir pour la valeur des travaux fournis n'est pas indissolublement lié à celui qui a trait à l'existence et au paiement de la créance à laquelle ces travaux et fournitures peuvent donner lieu (ATF 126 III 467; RJN 2000, p.72). Il faut donc considérer que la décision attaquée met un terme à une contestation autonome, sur laquelle pourra se greffer – mais pas nécessairement – un nouveau litige relatif à l'existence et au montant de la créance dont le recourant prétend être titulaire.

De ce fait, les articles 138 ss, en particulier 152 CPC, s'appliquent en principe. Selon la jurisprudence, *"l'acquiescement de fait, par exemple par paiement du montant litigieux, justifie la condamnation de l'acquiesçant aux frais et dépens correspondants, en application analogique de l'article 88 CPC",* correspondant à l'actuel article 175 CPC (RJN 1987, p.84). En l'espèce, les intimés n'ont certes pas acquiescé, formellement ou de facto, aux conclusions qui avaient été prises par la recourante, mais ils ont payé une partie du montant litigieux en cours d'instance, après quoi ils ont fourni une garantie qui avait pour effet de rendre sans objet, de par la loi, la requête du recourant.

Le paiement d'une partie du montant litigieux, puis la fourniture d'une garantie pour le solde, peut donc être assimilé à un acquiescement de fait justifiant en principe une application analogique de l'article 175 al.1 CPC. En s'écartant sans motif de la solution consacrée par la loi et la jurisprudence, le tribunal de première instance a effectivement abusé de son pouvoir d'appréciation, ce qui justifie l'annulation de la décision entreprise et une nouvelle répartition des frais ainsi qu'une allocation de dépens en faveur de la recourante.