Stay of Execution in Cantonal Appeal Eligibility Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought a second request for a stay of execution, arguing that compliance with federal law required granting the stay for an appeal concerning a dispute valued over 8,000 francs, following the prior rejection of the first request which failed to demonstrate financial hardship or risk to eventual recovery. The court rejected the new request because, despite older case law suggesting otherwise, more recent jurisprudence confirms that the availability of a stay of execution in cantonal proceedings is not a prerequisite for the final cantonal decision to be eligible for appeal to the Federal Tribunal, and thus ordered the appellant to bear the costs of this second motion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 48 OJ, Art. 49 Cst, Rejette la demande d'effet suspensif, Condamne la recourante aux frais de l'ordonnance par 260 francs; Stay of Execution in Cantonal Appeal Eligibility Dispute: The court rejected the new request because, despite older case law suggesting otherwise, more recent jurisprudence confirms that the availability of a stay of execution in cantonal proceedings is not a prerequisite for the final cantonal decision to be eligible for appeal to the Federal Tribunal, and thus ordered the appellant to bear the costs of this second motion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the motion for a stay of execution, which is the main subject of the decision.
This order imposes the costs of the ruling on the appellant.
Texte complet
Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 11.11.2003 RDP Réf. 4P.175/2003 RER Réf. 4C.241/2003
RéfRéf.Réf. :CCC.2003.18/nv/mc
C O N S I D E R A N T
que, par ordonnance du 4 février 2003, une première demande d'effet suspensif a été rejetée, la recourante n'ayant démontré ni que le paiement de la somme litigieuse l'exposerait à des difficultés financières, ni en quoi le refus de l'effet suspensif rendrait aléatoire, en cas d'admission du recours, le recouvrement éventuel du montant payé,
que la recourante forme une nouvelle demande d'effet suspensif en faisant valoir que, pour rendre la procédure neuchâteloise conforme au droit fédéral (art.48 OJ et art.49 Cst féd.), s'agissant d'une valeur litigieuse atteignant au moins 8'000 francs, donc permettant un recours en réforme au Tribunal fédéral, il y a lieu d'accorder l'effet suspensif au recours, que, s'il est vrai que l'effet suspensif du recours cantonal était évoqué dans certains arrêts du Tribunal fédéral (ATF 93 II 282, JT 1968 I 346 et les références citées), la jurisprudence plus récente ne le mentionne plus comme condition pour que l'arrêt rendu en dernière instance cantonale soit susceptible de recours en réforme (ATF 112 II 95, JT 1987 I 25; ATF 119 II 183,
119 II 241, 127 III 351 ; voir aussi Bohnet, Prud'hommes : un plein pouvoir d'examen en trop, in Plaidoyer 6/99, p.47ss, spécialement 48), que la nouvelle requête d'effet suspensif doit ainsi être rejetée, que, s'agissant d'une deuxième demande d'effet suspensif, il se justifie de mettre les frais de l'ordonnance à charge de la recourante,
Par ces motifs*,
1. Rejette la demande d'effet suspensif.
2. Condamne la recourante aux frais de l'ordonnance par 260 francs.
Neuchâtel, le 20 février 2003
pour la présidente de la Cour de cassation civile
L'un des juges
Jacques-André Guy