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CCC.2003.176 • TC NE CCC.2003.176 Généré par l'IA

Spousal Support and Custody Appeal Following Protective Order

Numéro de cause CCC.2003.176
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a protective order that granted the wife temporary spousal support of 4,000 francs per month plus 2,000 francs for litigation costs, and temporarily split custody of the three children. The appealing husband argued that spousal support criteria under Article 125 of the Civil Code should apply, asserting his wife was capable of working, and that the litigation allowance was excessive. The court rejected the appeal, finding that the certainty of a final separation was questionable given the wife's initial opposition to divorce proceedings and cultural context, making the application of Article 125 premature; furthermore, the maintenance contribution was deemed modest given the respective resources, and the awarded litigation costs were within the court's broad discretionary power and appeared appropriate for the wife's immediate needs pending further investigation.

Regeste Legislator

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Art. 308 CC, Art. 125 CC, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Spousal Support and Custody Appeal Following Protective Order: The appealing husband argued that spousal support criteria under Article 125 of the Civil Code should apply, asserting his wife was capable of working, and that the litigation allowance was excessive. The court rejected the appeal, finding that the certainty of a final separation was questionable given the wife's initial opposition to divorce proceedings and cultural context, making the application of Article 125 premature; furthermore, the maintenance contribution was deemed modest given the respective resources, and the awarded litigation costs were within the court's broad discretionary power and appeared appropriate for the wife's immediate needs pending further investigation.

Mots-clés

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entretien du conjoint procédure de divorce contribution d'entretien procédure d'opposition montant à libre disposition contributions d'entretien pour enfants Mesures protectrices. Provisio ad litem.

Dispositions légales citées

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Art. 308 CC Art. 125 CC Art. 66 al. 1 LTF Art. 68 al. 1 LTF
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The applicant who lost the appeal is ordered to bear the costs of justice, which were advanced by him.

Art. 68 al. 1 LTF

The applicant is ordered to pay the respondent an indemnity for costs.

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Texte complet

Réf. : CCC.2003.176/mc

A.K.H. et S.H., se sont mariés au Kosovo en janvier 1991. Trois enfants sont issus de leur union : M., né le 16 août 1992, A., né le 27 avril 1994, et B., né le 6 février 1997. La séparation des époux remonte apparemment à avril 2003. Dans un premier temps, l'épouse est partie du domicile conjugal avec ses trois enfants, les deux aînés retrouvant leur père une semaine plus tard. Les parties ont envisagé une procédure amiable de divorce, avant que l'épouse, entendue seule lors de l'audience du 26 août 2003, ne fasse part au juge de son désaccord sur le principe même du divorce ainsi que sur les termes de la convention.

B.A la requête de l'épouse, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a, le 11 novembre 2003, rendu une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale par laquelle il a, notamment, attribué à titre super provisoire la garde sur les enfants M. et A. au père, et la garde sur l'enfant B. à la mère; il a en outre condamné l'époux à payer à l'épouse une contribution d'entretien de 4'000 francs par mois, payable d'avance, à partir du 26 septembre 2003, et une provisio ad litem de 2'000 francs. Un rapport d'enquête sociale concernant les trois enfants, avec proposition quant à l'attribution de leur garde durant la séparation, aux modalités d'exercice du droit de visite et à l'opportunité de l'institution d'une curatelle au sens de l'article 308 CC a été demandé à l'Office des mineurs (v. lettre du président du Tribunal, du 19 mars 2003).

C.K.H. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 26 novembre 2003, il conclut à l'annulation des chiffres 8 et 11 de son dispositif; principalement, il demande à la Cour de céans de dire et constater qu'il ne doit pas de contribution d'entretien à l'épouse, et de fixer à 800 francs la provisio ad litem; il conclut subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision, et en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Se prévalant d'arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d'appréciation et de fausse application du droit matériel, le recourant fait valoir en substance que les critères de l'entretien après le divorce, au sens de l'article 125 CC, sont en l'espèce applicables, et partant qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à l'épouse, qui est capable de retravailler pour subvenir à son propre entretien. Il fait également valoir que la provisio ad litem octroyée à l'épouse est exagérée, et devrait être fixée en équité à 800 francs. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.

D.Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut en substance au rejet du recours, en tant qu'il est recevable, et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, avec suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.Le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas pris en considération les critères de l'article 125 CC, dans la mesure où il n'existe plus de perspective sérieuse de reprise de la vie commune.

On peut en effet se demander si les époux tiennent véritablement la séparation – dont ni l'un ni l'autre n'a contesté le principe – pour une période propice à la réflexion en vue d'une reprise de la vie commune. L'époux affirme de façon péremptoire qu'une reprise de la vie commune est hors de question; l'on ne saurait toutefois retenir avec certitude que l'épouse partage cet avis. En effet, les circonstances très particulières de la procédure en divorce à laquelle l'épouse, alors non représentée par un avocat, s'est finalement opposée, de même que l'accord des parties au sujet de l'attribution super provisoire de la garde des enfants (les deux garçons âgés de plus de sept ans restant auprès du père, le plus jeune fils, alors âgé de six ans, restant auprès de la mère) illustrent l'aspect culturel indéniable de la cause - évoqué dans les observations sur recours -, qui permet de douter sérieusement du libre arbitre de l'épouse.

Le recourant ne saurait par ailleurs sérieusement soutenir que la contribution d'entretien due à l'épouse est trop élevée; vu les ressources respectives de chacun des conjoints et sans qu'il soit nécessaire de procéder à des calculs détaillés (v. ordonnance, cons.6), il apparaît clairement que le montant de 4'000 francs octroyé à l'épouse est au contraire modeste.

3.Le recourant conteste en vain le montant de la provisio ad litem. Il est constant qu'un époux puisse être amené à devoir avancer à son conjoint, demandeur, les frais de justice et d'avocat auxquels ce dernier doit faire face si celui-ci n'a pas lui-même les ressources nécessaires (Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n.849; Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, n.993; Stettler/Germani, Droit civil III – Effets généraux du mariage, 2ème éd., Fribourg 1999, p.19; RJN 1992 p.153) et qu'en ce domaine, le juge des mesures protectrices ou provisoires dispose du même large pouvoir d'appréciation que lorsqu'il arrête des pensions, sa décision n'étant revue que s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation (RJN 1982 p.25). En l'espèce, la somme de 2'000 francs paraît constituer une réserve appropriée pour permettre à l'épouse de faire face aux dépenses précitées, d'autant plus que l'attribution de la garde des enfants n'a fait l'objet que d'un accord super provisoire, et que le rapport que présentera l'Office des mineurs donnera lieu à une nouvelle intervention du juge et des parties.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

4.Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de justice, ainsi qu'à payer à l'épouse intimée une indemnité de dépens.

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Fixe les frais de justice à 660 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait avancés.

3. Condamne le recourant à payer à l'intimée une indemnité de dépens de 400 francs.

Neuchâtel, le 22 juin 2004

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges