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CCC.2003.120 • TC NE CCC.2003.120 Généré par l'IA

Recusal Granted Due to Judge's Prejudgment of Central Merits in Preliminary Ruling

Numéro de cause CCC.2003.120
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party sought the recusal of a District Court president, arguing that during a preliminary decision on jurisdiction, the judge had definitively ruled against the existence of a de facto lease, thereby prejudging the merits of the main case before evidence had been taken. The Court granted the recusal because the judge had explicitly rejected the existence of the tacit lease—a question central to the merits of the expulsion proceedings—in a well-reasoned decision that displayed a firm, non-provisional opinion on the outcome of the dispute, even though the court confirmed that the District Court judge was indeed competent to decide such preliminary civil law questions relevant to the expulsion action.

Regeste Legislator

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Art. 73 litt.b, Art. 17 al. 3 LICO, Art. 274f al.2 CO, art.73 litt.b CPC, Art. 66 al. 1 LTF; Recusal Granted Due to Judge's Prejudgment of Central Merits in Preliminary Ruling: The Court granted the recusal because the judge had explicitly rejected the existence of the tacit lease—a question central to the merits of the expulsion proceedings—in a well-reasoned decision that displayed a firm, non-provisional opinion on the outcome of the dispute, even though the court confirmed that the District Court judge was indeed competent to decide such preliminary civil law questions relevant to the expulsion action.

Mots-clés

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décision préjudicielle procédure de récusation demande de récusation contestation civile droit à la résolution du contrat rectification de la décision Récusation d'un président de tribunal de district (bien fondée).

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.73 litt.b CPC

Cited as the jurisdictional basis for the Court of Cassation to examine the request for disqualification.

art. 274f al.2 CO

Cited to confirm that the competent court on the merits (the District Court) is also competent to decide on preliminary questions of civil law, countering the applicant's initial argument.

art. 17 al. 3 LICO

Cited to confirm the competence of the District Court for the eviction action, which is the main proceeding.

Art. 66 al. 1 LTF

This is the general principle governing the allocation of court costs in the absence of a specific article cited in the operative part for costs.

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Texte complet

Réf. : CCC.2003.120/dhp

A.Par requête du 21 août 2003, la société anonyme F. SA a demandé à la Cour de céans d’ordonner la récusation du président du Tribunal civil du district de Boudry et de renvoyer la cause à un autre juge que la Cour voudra bien désigner, avec suite de frais et dépens. Elle invoquait en substance que par jugement sur moyen préjudiciel du 22 juillet 2003, le président précité avait rejeté le moyen préjudiciel qu’elle avait soulevé et qu’en exposant les motifs pour lesquels il rejetait l’un des griefs d’incompétence soulevés, il avait d’ores et déjà décidé de la question de l’existence d’un bail de fait, en la tranchant par la négative, alors que cette question relevait du droit de fond. Elle soutenait que le juge avait de la sorte manifestement préjugé la cause, dans la mesure où il avait tranché une question qu’il ne devait manifestement pas examiner, de surcroît avant même l’administration des preuves.

B.Dans ses observations du 27 août 2003, le président du Tribunal civil du district de Boudry observe qu’il n’est pas rare que le juge se fasse une opinion, ou même doive se faire une opinion, qui peut être provisoire, avant la fin des débats et le jugement. En exemple, il cite qu’en matière d’assistance judiciaire notamment, le juge peut devoir évaluer les chances de succès du requérant dès le début d’une procédure, cela ne constituant pas nécessairement un motif de récusation. Il ajoute que dans la réponse au fond, déposée après les débats sur moyen préjudiciel, la société anonyme F. SA n’avait pas indiqué en preuve de quels faits elle invoquait les témoignages de H. et de R., de sorte qu’il ignore si ces témoignages sont destinés à prouver l’existence d’un bail tacite. Il s’en remet à la sagesse de la Cour sans prendre de conclusions, et précise qu’il ne se récuse pas.

Dans leur observations, S. et la masse en faillite de la succession répudiée de feu P., par l’office des faillites du canton de Neuchâtel, concluent principalement au rejet de la requête de récusation et à la confirmation de la compétence du Tribunal civil du district de Boudry pour connaître des conclusions de leur requête du 12 novembre 2002 ; subsidiairement, ils demandent à la Cour de céans de désigner un tribunal civil de district du canton de Neuchâtel compétent pour connaître des conclusions de la requête du 12 novembre 2002 et, en tout état de cause, à la condamnation de la société anonyme F. SA à tous frais, dépens et honoraires de Me Alain Badertscher, leur mandataire, la requête de récusation étant à leur sens téméraire.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.La Cour de céans est l’autorité compétente pour connaître de la présente demande de récusation d’un président de Tribunal de district (art.73 litt.b CPC).

2.Par jugement sur moyen préjudiciel du 22 juillet 2003, le président du Tribunal civil du district de Boudry a rejeté les deux moyens préjudiciels (incompétence du Tribunal de district en raison de la compétence d’un Tribunal arbitral – incompétence du Tribunal de district à raison de la valeur litigieuse) dont il avait été saisi. Lors de l’examen du second moyen, seule la question de la

conclusion éventuelle d’un nouveau contrat de bail a été abordée ; elle a été tranchée par la négative (v. jugement, p.4, cons.3). La requérante soutient que le premier juge a ainsi préjugé de la cause, dans la mesure où il devait à titre préjudiciel simplement décider s’il estimait ou non avoir la compétence de trancher la question de l’existence d’un contrat de bail tacite (à son sens, ce point à trancher préalablement au prononcé d’une expulsion relevait en l’espèce – vu la valeur litigieuse - de la compétence du Tribunal cantonal ; v. moyen préjudiciel, n°13-14), mais qu’il ne devait manifestement pas examiner la question en soi et la trancher, de surcroît avant même l’administration des preuves relatives à l’état de fait allégué.

Le juge dont la récusation est demandée n’a pas tranché la question préjudicielle ; il a considéré que l’existence d’un contrat de bail, même tacite, ne pouvait être retenue (v. jugement sur moyen préjudiciel, p.4, cons.3), alors que cette question relève d’une autre procédure, dont l’administration des preuves n’avait pas encore commencé. Ce faisant, le juge a révélé une opinion qu’il a déjà acquise sur l’issue à donner au litige (ATF 125 I 119ss, 122 cons.3a et les réf.). Il existe donc en l’espèce une cause de récusation à l’encontre du président du Tribunal civil du district de Boudry. A cet égard, il paraît bien difficile de soutenir que l’opinion exprimée peut n’être que provisoire, dès lors que sa motivation, qui occupe plus d’une demi page, comporte des références doctrinales et renvoie à des pièces du dossier.

Au demeurant, la question de l’expulsion relève de la compétence du Tribunal de district (art. 17 al. 3 LICO), comme la requérante elle-même l’admet (v. moyen préjudiciel, n°13). Conformément à l’article 274f al.2 CO, l’autorité judiciaire compétente au fond tranche également les questions préjudicielles de droit civil. En l’espèce, la question préjudicielle, qui est de savoir si un bail de fait existe ou non, relève du droit civil au sens large, et doit par conséquent être tranchée par le juge de l’expulsion, soit le Tribunal du district de Boudry.

La requête se révèle ainsi bien fondée. Par conséquent, le président du Tribunal civil du district de Boudry doit être récusé, et la cause renvoyée au même tribunal.

3.Les requis, qui succombent, seront condamnés aux frais de la cause, et à payer à la requérante une indemnité de dépens.

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Récuse Cyril Thiébaud, président du Tribunal civil du district de Boudry.

2. Renvoie la cause au Tribunal civil du district de Boudry.

3. Arrête les frais de la cause à 360 francs, avancés par la requérante, et les met à la charge des requis.

4. Condamne les requis à payer à la requérante une indemnité de dépens de 600 francs.

Neuchâtel, le 3 décembre 2003