Appeal Against Provisional Lifting of Opposition to Payment Order Upheld Due to Debtor's Failure to Contest Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn opponent in debt enforcement proceedings appealed a lower court's decision to provisionally lift the opposition to a payment order seeking approximately 827 francs plus interest, arguing they had never seen or signed the underlying invoice presented as proof. The reviewing court dismissed the appeal, reasoning that in summary proceedings for the lifting of an opposition, the debtor's failure to appear at the hearing or submit written objections, despite being duly notified that a decision would be rendered in their absence, meant the lower court was justified in accepting the creditor's documentation, including the purportedly signed invoice, as sufficient title for provisional lifting without violating the standard of review for arbitrariness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 20 litt.a, Art. 82 LP, article 82 LP, art. 20 litt. a LELP, art. 66 al. 1 LTF; Appeal Against Provisional Lifting of Opposition to Payment Order Upheld Due to Debtor's Failure to Contest Documentation: The reviewing court dismissed the appeal, reasoning that in summary proceedings for the lifting of an opposition, the debtor's failure to appear at the hearing or submit written objections, despite being duly notified that a decision would be rendered in their absence, meant the lower court was justified in accepting the creditor's documentation, including the purportedly signed invoice, as sufficient title for provisional lifting without violating the standard of review for arbitrariness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirms the lower court's finding that the invoice constituted a title for provisional lifting of opposition under this article, leading to the rejection of the appeal.
Cited to confirm that the summary procedure rules apply to decisions on the lifting of opposition.
Cited to impose the costs of the proceedings on the appellant who lost the appeal (implied by the order to pay costs).
Texte complet
Réf. : CCC.2003.118/mc
A.Par requête du
26 mai 2003, A. SA, agissant par S., administrateur président, a demandé la mainlevée de l'opposition formée par D. le 20 janvier 2003 au commandement de payer qui lui avait été notifié le même jour. Portant sur la somme de 827 francs avec intérêts à 5 % dès le 11 juillet 2002, le commandement de payer indiquait comme cause de l'obligation "facture no 20615000 du 11 juin 2002". A l'appui de sa requête, la poursuivante a déposé ladite facture, selon elle signée par le requis, ainsi que le commandement de payer frappé d'opposition.
B.Régulièrement citées, les parties n'ont pas comparu à l'audience qui s'est tenue le 8 juillet 2003 au Tribunal civil du district du Val-de-Travers.
C.Par décision sur requête en mainlevée d'opposition du 10 juillet 2003, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par D. à concurrence de 827 francs + intérêts à 5 % dès le 20 janvier 2003 et mis à sa charge les frais de la cause, arrêtés à 90 francs. Le premier juge a retenu que le requis n'avait pas contesté la validité de la signature figurant sur la facture déposée, qui vaut par conséquent titre de mainlevée, et que l'intérêt à 5 % ne pouvait être accordé que dès le 20 janvier 2003, date de la notification du commandement de payer, faute de mise en demeure antérieure.
D.D. recourt contre cette décision. Dans son mémoire du 31 juillet 2003, il conclut implicitement à sa cassation. Se prévalant implicitement d'une constatation arbitraire des faits, il fait valoir qu'il n'a jamais vu ni signé la facture déposée par l'intimée. Le recourant invoque également le fait qu'il ne s'est pas rendu à l'audience du 8 juillet 2003 pour des raisons professionnelles.
E.Le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers ne formule pas d'observations. L'intimée ne procède pas.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Les règles de la procédure sommaire sont applicables aux décisions rendues en matière de mainlevée (art.20 litt.a LELP). Il en résulte que le juge de la mainlevée doit être en mesure de vérifier, sans risque d'erreur et sur la base de la requête et des documents qui y sont joints, si la somme réclamée en poursuite est due. Pour ce faire, il jouit d'un large pouvoir d'appréciation des preuves, que la Cour de cassation civile ne revoit qu'en cas d'arbitraire. Les constatations de fait du premier juge lient la Cour sauf lorsque celui-ci a outrepassé ce large pouvoir d'appréciation, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p. 66, cons. 2b et les références citées).
3.C'est en vain que le recourant reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il avait signé de sa main la facture litigieuse, qui constitue dès lors un titre de mainlevée provisoire au sens de l'article 82 LP. Le recourant n'a pas comparu à l'audience de débats du 8 juillet 2003 et n'a pas déposé d'observations écrites. Le premier juge n'avait ainsi aucune raison de mettre en doute les allégations de l'intimée, et le recourant ne peut pas remettre en cause cette constatation.
Le recourant se prévaut également à tort de ne pas avoir participé à cette audience pour des raisons professionnelles. En effet, il avait été dûment informé que le Tribunal rendrait sa décision même en son absence. S'il souhaitait faire valoir ses arguments, il lui incombait de solliciter le report de l'audience ou de déposer une réponse écrite, ce qu'il n'a pas fait.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de l'instance, sans dépens à l'adverse partie qui n'a pas procédé.
Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Fixe les frais de justice à 220 francs, et les met à la charge du recourant qui les avait avancés.
Neuchâtel, le 24 mars 2004