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CCC.2002.92 • TC NE CCC.2002.92 Généré par l'IA

Debtor's Opposition to Bank Account Seizures Dismissed

Numéro de cause CCC.2002.92
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the initial seizure of a bank account based on claims for legal fees and settlement agreements, the debtor opposed the seizures, first via fax, which was rejected by the first judge for being an invalid form of opposition and for not specifically contesting the plausibility of the claims or the required seizure ground (lack of domicile in Switzerland). The debtor subsequently filed what was interpreted as a request for cassation, arguing the seizures "made no sense," but the court found this insufficiently articulated as a specific ground for appeal under the relevant procedure. Consequently, the court upheld the rejection of the opposition, finding that the seizing parties had a legitimate interest in securing known assets and that the seizures were not purely exploratory, thus dismissing the appeal as mostly inadmissible and ordering the appellant to bear all costs.

Regeste Legislator

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Art. 271 al.1 ch.4 LP, Art. 20 litt.a, Art. 414 CPC, Art. 118 litt.b, Art. 415 CPC, art.20 litt.a LELP; Debtor's Opposition to Bank Account Seizures Dismissed: The debtor subsequently filed what was interpreted as a request for cassation, arguing the seizures "made no sense," but the court found this insufficiently articulated as a specific ground for appeal under the relevant procedure. Consequently, the court upheld the rejection of the opposition, finding that the seizing parties had a legitimate interest in securing known assets and that the seizures were not purely exploratory, thus dismissing the appeal as mostly inadmissible and ordering the appellant to bear all costs.

Mots-clés

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réquisition de procéder à la saisie honoraires d'avocat opposition au commandement de payer frais bancaires ordre de saisie motifs de cassation Motivation d'un recours en cassation.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.415 CPC

This article is cited in the reasoning to explain the motifs required for a receivable appeal in cassation, which forms the basis for the subsequent dismissal of the appeal (Order 1).

art.20 litt.a LELP

Cited to establish that the orders on opposition to attachment are subject to appeal in cassation (as they were rendered in summary procedure).

art.118 litt.b CPC

Cited in the reasoning regarding the timely filing of the appeal due to the suspension of deadlines during judicial recess.

Art. 66 al. 1 LTF

Although the text refers to 'frais de justice' (Art. 2 in the dispositive), the standard equivalent rule for costs in this context, given the commonality of procedural references in Swiss decisions, points to the applicable cost provision for appeals, which is implicitly covered by the general framework referenced in the reasoning, though the specific cost articles cited are not explicitly present in the dispositive for the main ruling.

Art. 64 LTF

Not applicable as no provision regarding legal aid (granting or refusal) is cited in the dispositive.

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Texte complet

Réf. : CCC.2002.92

A.Le

23 avril 2002, l’avocat X. a requis, en son nom propre (pour un arriéré d’honoraires) et au nom des héritiers de J.S. (sur la base d’accords transactionnels passés en 1998 et 1999), le séquestre du compte bancaire [...], détenu par C.S. auprès de la Banque Z. à La Chaux-de-Fonds, à concurrence de 4'920.30 francs plus intérêts à 5 % dès le 23 octobre 2000, dans le premier cas, et de 75'972.20 francs plus intérêts dès le 8 décembre 1998, dans le second cas.

Les séquestres précités ont été ordonnés le 24 avril 2002 par le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, qui a retenu le cas de séquestre de l’article 271 al.1 ch.4 LP.

B.Par fax daté du 2 mai 2002, C.S. a déclaré faire opposition totale aux deux ordonnances de séquestre du 24 avril 2002.

Statuant, après paiement de l’avance de frais requise et dépôt d’observations écrites des parties séquestrantes, le juge a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, l’opposition susmentionnée. Il a retenu, d’une part, qu’une opposition ne pouvait être formée valablement par télécopieur et considéré, au demeurant, que l’opposant ne contestait pas, de manière spécifique et compréhensible, la réalisation des conditions de séquestre (vraisemblance des créances invoquées, d’une part ; existence d’un cas de séquestre, soit l’absence de domicile en Suisse, d’autre part).

Les ordonnances du 3 juillet 2002 ont été notifiées, avec accusé de réception, le

10 juillet 2002.

C.Par lettre datée et postée le 31 juillet 2002, C.S. adresse au président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds deux documents (un jugement du

18 novembre 1999 de la Commission cantonale de recours du canton de Genève, en matière d’assurances sociales, ainsi qu’un courrier du recourant à l’adresse de cette commission, du 22 octobre 1997). Il ajoute que « *les séquestres de Me X. ne riment à rien et je lui demande de les retirer ».*

Le premier juge a transmis le courrier précité à la Cour de cassation civile, dans l’hypothèse où elle y verrait un recours en cassation. Appelé à verser une avance des frais de recours, C.S. s’est exécuté le 2 octobre 2002.

D. Dans ses observations du 26 août 2002, Me X. doute de la recevabilité du recours et conclut à son rejet en toute hypothèse.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Rendues en procédure sommaire (art.20 litt.a LELP), les ordonnances sur opposition à séquestre sont susceptibles de recours en cassation (art.414 CPC).

Vu la suspension des délais de recours pendant les vacances judiciaires, du 15 juillet au 15 août (art.118 litt.b CPC), le recours de C.S. – qui a implicitement confirmé son intention de recourir en payant l’avance de frais requise – est intervenu en temps utile.

2.Pour être recevable, le recours en cassation doit comporter l’indication claire de l’un au moins des motifs (erreur de droit, constatation arbitraire des faits ou abus de pouvoir, violation des règles de procédure, v. art.415 CPC) justifiant, aux yeux du recourant, l’annulation de la décision entreprise (v. Bohnet, Code de procédure civile neuchâtelois commenté, N.8 ad art.415 et les références citées).

En l’espèce, le seul grief véritablement compréhensible tient dans le fait que, de l’avis du recourant, les séquestres ordonnés « *ne riment à rien »*, c’est-à-dire qu’ils seraient inutiles ou impropres à atteindre leur but. Sur le premier point, il saute aux yeux que les requérants, qui s’affirment créanciers de C.S. pour plusieurs dizaines de milliers de francs, au total, depuis plusieurs années, ont un intérêt à faire saisir d’éventuels biens de leur débiteur en Suisse. Quant au succès desdits séquestres, il n’a pas à être apprécié au moment de leur prononcé et il suffit de constater, à ce stade, que la mesure requise n’est pas purement exploratoire, mais porte sur un bien clairement désigné.

3.Ainsi, dans la faible mesure où le recours apparaît recevable, il doit être rejeté, aux frais du recourant. Celui-ci sera également condamné au paiement d’une indemnité de dépens aux intimés, dans la seconde affaire, pour les quelques observations de leur mandataire.

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2. Condamne le recourant aux frais de justice, qu’il a avancés par 310 francs.

3. Condamne le recourant à verser aux intimés une indemnité de dépens de 300 francs.