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CCC.2002.22 • TC NE CCC.2002.22 Généré par l'IA

Employee Separate Actions Permitted Despite Failed Conciliation

Numéro de cause CCC.2002.22
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee sued her former employer in two separate actions: one for wrongful termination indemnity and a subsequent, distinct claim for unpaid overtime and vacation pay stemming from the same employment contract. The lower court dismissed the second claim as inadmissible, finding the procedure circumvented rules requiring the consolidation of claims following a failed conciliation hearing. The reviewing court overturned this decision, reasoning that jurisprudence permits an employee to pursue separate actions based on different legal grounds, even if arising from the same employment relationship, provided there is no abuse of right, and concluding that two distinct claims—one for indemnity and one for wages—do not violate the procedural requirements concerning conciliation and joinder of causes.

Regeste Legislator

Officiel

Contrat de travail; droit de faire valoir, par des actions séparées, des prétentions issues d'une rapport de travail et reposant sur des fondements juridiques distincts.

Mots-clés

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contrats de travail procédure de conciliation cumul d'actions droits procéduraux litiges du travail renonciation à des prétentions de salaire
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 313 al.1 CPC

This provision was implicitly used as the ground for assessing the validity of the procedural mechanism that led to the initial inadmissibility decision being overturned.

Art. 12 al.3 LJPH

This provision was implicitly used as the ground for assessing the validity of the procedural mechanism that led to the initial inadmissibility decision being overturned.

Art. 66 al. 1 LTF

The Court cited this provision when ordering the losing party (intimée) to pay costs to the successful party (recourante) for both instances.

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Texte complet

considérant:

que A. allègue qu’elle a travaillé comme femme de chambre pour le compte de la société Hôtel

T. SA sur la base d’un contrat de travail, dès le 26 juillet 2000 et pour une durée indéterminée, et que son contrat a été résilié par lettre de l’employeuse du 27 novembre 2000, avec effet au 31 janvier 2001, que par requête du 12 juillet 2001, A. a agi en paiement contre Hôtel T. SA pour le montant de 19'081.75 francs, représentant une indemnité pour licenciement abusif, que cette

conclusion a été maintenue lors de l’audience de conciliation tenue le 13 septembre 2001,

que A. a déposé le 20 novembre 2001 une nouvelle demande contre la même défenderesse, concluant au paiement de 3'053,50 francs brut avec intérêts à 5 % dès le

30 septembre 2000 pour heures supplémentaires, jours de congé non payés, solde de vacances et de jours fériés, et demandant la jonction de causes en cas d’échec de la conciliation, avec suite de dépens, que la société Hôtel T. SA conclut à l’irrecevabilité de la requête du 20 novembre 2001, en soulevant un moyen préjudiciel fondé sur les articles 161 al.1 litt.d et 162 al.1 litt.b CPC et en invoquant une violation de l’article 313 CPC, que par jugement sur moyen préjudiciel du 10 janvier 2002, le président du Tribunal de prud’hommes du district de La Chaux-de-Fonds, statuant sans frais, a admis le moyen préjudiciel, a en conséquence déclaré irrecevable la demande du 20 novembre 2001, et a condamné A. à verser à l’Hôtel T. SA une indemnité de dépens de 300 francs,

que le premier juge a retenu en substance que le procédé utilisé par A. a pour effet de contourner l’article 12 al.3 LJPH, qui prévoit qu’en cas de non-conciliation, le président fait consigner au procès-verbal les conclusions des parties et citer celles-ci à bref délai devant le Tribunal de prud’hommes, que par mémoire du 6 février 2002 A. recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation et invitant la Cour de céans à statuer au fond et à dire que la demande du 20 novembre 2001 est recevable et que l’affaire doit être renvoyée au Tribunal de prud’hommes du district de La Chaux-de-Fonds, avec suite de dépens,

que la recourante invoque une fausse application du droit matériel, l’arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d’appréciation, et fait valoir en substance qu’il n’y a pas identité de cause et d’objet entre la demande du 12 juillet 2001 et celle du 20 novembre 2001, qu’en conséquence il n’y a pas litispendance, et qu’il est possible de faire valoir, par des actions séparées, des prétentions issues d’un rapport de travail et reposant sur des fondements juridiques distincts,

que le premier juge ne formule pas d’observations, tandis que dans les siennes, l’intimée conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, avec suite de dépens, que l’article

343 al.2 CO prévoit que les cantons sont tenus de soumettre à une procédure simple et rapide tous les litiges résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs, que la jurisprudence et la doctrine admettent sans réserve le droit du demandeur de faire valoir, par des actions séparées, des prétentions issues d’un rapport de travail et reposant sur des fondements juridiques distincts, telles que le salaire et les dommages-intérêts (v. notamment Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, n°258; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème éd., Zurich 1993, N7 ad 343 CO; Rehbinder, Commentaire bernois, Berne 1992, n.15 ad 343 CO; IIème Cour civile, Valais, 18.01.2001, in RVJ 2001, p.294s. et les réf. citées), que le droit de faire valoir une prétention divisible moyennant une action partielle n’est limité que par le principe de l’interdiction de l’abus de droit (art.2 CC; Cour civile, Fribourg, 15.01.1991, Extraits 1991, p.56 et les réf. citées), qu’en l’espèce la recourante a bel et bien intenté deux actions séparées, l’une – celle du 12 juillet 2001 - concernant une indemnité pour licenciement injustifié et fondée sur l’article 336 al.1 litt.c CO, l’autre - celle du 20 novembre 2001 - portant sur le paiement d’arriérés de salaire et fondée notamment sur l’article 321c CO,

que ni l’article 12 al.3 LJPH, ni l’article 313 al.1 CPC ne font obstacle au dépôt de deux demandes séparées qui, issues du même rapport contractuel, reposent sur des fondements juridiques distincts,

que l’abus de droit n’est en l’espèce pas réalisé, que le jugement sur moyen préjudiciel du 10 janvier 2002 doit en conséquence être cassé pour erreur de droit, et la cause renvoyée au Tribunal de prud’hommes du district de la Chaux-de-Fonds,

que l’intimée qui succombe sera condamnée à payer à la recourante une indemnité de dépens pour les deux instances,

que la Cour statue sans frais,

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Casse le jugement sur moyen préjudiciel du 10 janvier 2002.

2. Renvoie la cause au Tribunal de prud’hommes du district de La Chaux-de-Fonds.

3. Condamne l’intimée à payer à la recourante une indemnité de dépens de 700 francs pour les deux instances.

4. Statue sans frais.