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CCC.2002.19 • TC NE CCC.2002.19 Généré par l'IA

Employee Back Wages Claim and Cost Allocation Dispute Over Undisclosed Employment Agreement

Numéro de cause CCC.2002.19
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sued for back wages and benefits, basing her claim on an alleged agreement for a 40-hour work week, while the employer relied on an employment document indicating 20 to 30 hours per week, which was only produced late despite prior requests. The lower court dismissed the employee's claim after she withdrew it upon reviewing the document and ordered her to pay the employer's costs. The reviewing court overturned the cost award, reasoning that the employer's prior refusal to disclose the decisive document, which justified the employee's initial action and subsequent withdrawal, warranted a compensation of costs, thereby quashing the initial cost order and awarding the employee costs for the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 175 CPC, Art. 153 litt.c, Art. 153 litt.c CPC, Art. 25 de la loi sur la juridiction des prud'hommes (LJPH, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Employee Back Wages Claim and Cost Allocation Dispute Over Undisclosed Employment Agreement: The lower court dismissed the employee's claim after she withdrew it upon reviewing the document and ordered her to pay the employer's costs. The reviewing court overturned the cost award, reasoning that the employer's prior refusal to disclose the decisive document, which justified the employee's initial action and subsequent withdrawal, warranted a compensation of costs, thereby quashing the initial cost order and awarding the employee costs for the appeal.

Mots-clés

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coût salarial répartition des frais durée et horaire de travail renonciation à des prétentions de salaire contrats de travail litiges du travail Fixation des frais et dépens.

Dispositions légales citées

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Art. 175 CPC
Cited as the general rule that the withdrawing party is liable for costs, which the court departed from when compensating costs.
Art. 153 litt.c
Selon l'article 153 litt.c CPC, la partie qui obtient gain de cause peut être condamnée à tout ou partie des frais et dépens, si elle a laissé ignorer à son adversaire le contenu de pièces qu'elle avait en sa possession et qui ont été décisives pour la solution du litige.
Art. 153 litt.c CPC
Cited as the basis allowing the winning party to be ordered to pay costs if they withheld decisive documents, justifying the compensation of costs.
Art. 25 de la loi sur la juridiction des prud'hommes (LJPH
2.a) Selon l'article 25 de la loi sur la juridiction des prud'hommes (LJPH), le tribunal fixe les dépens dus à l'autre partie par la partie qui succombe; cette disposition ne contient pas pour le surplus de renvoi au Code de procédure civile.
Art. 64 LTF
Cited in the dispositive to rule that the appeal is decided without costs for the appeal instance.
Art. 66 al. 1 LTF
Cited in the dispositive to order the losing respondents to pay the appellant's costs for the second instance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 175 CPC

Cited as the general rule that the withdrawing party is liable for costs, which the court departed from when compensating costs.

Art. 153 litt.c CPC

Cited as the basis allowing the winning party to be ordered to pay costs if they withheld decisive documents, justifying the compensation of costs.

Art. 25 de la loi sur la juridiction des prud'hommes (LJPH)

Cited to establish the general basis for determining costs in labor disputes, justifying the application of CPC rules.

Art. 64 LTF

Cited in the dispositive to rule that the appeal is decided without costs for the appeal instance.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the losing respondents to pay the appellant's costs for the second instance.

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Texte complet

A.Par demande du 12 septembre 2001, C. a ouvert action en paiement de 6'616 francs brut à titre de rattrapage salaire, vacances, 13ème et de 8'694.35 net à titre d'indemnité maladie et maternité, avec intérêts à 5 % dès le 1.7.01, sous suite de dépens, à l'encontre de R..

B.A l'audience de conciliation du 4 octobre 2001, D., titulaire de l'ancienne raison sociale, a demandé à intervenir au procès à côté du défendeur, ce que les parties ont accepté. R. et D. ont conclu au rejet de la demande. La demanderesse, par son mandataire, a requis des défendeurs, qui ne s'y sont pas opposés, la production d'une série de documents. Un délai de 3 semaines a été fixé aux parties pour l'indication des moyens de preuves et aux défendeurs pour répondre aux réquisitions. Le 15 novembre 2001, les défendeurs, par leur mandataire, ont déposé les documents requis. Après en avoir pris connaissance, par lettre du 19 décembre 2001, la demanderesse a retiré sa demande et elle a sollicité le classement du dossier. Son mandataire a précisé que la requête déposée se fondait sur les déclarations de la demanderesse, persuadée qu'elle devait effectuer un horaire de 40 heures par semaine, alors que la demande de main-d'œuvre étrangère mentionne 20 à 30 heures; il a ajouté que toutes ces démarches auraient pu être évitées si R. avait remis à la travailleuse une copie de tous les documents réglant les conditions de travail.

Par ordonnance du 15 janvier 2002, le président du Tribunal de prud'hommes a ordonné le classement du dossier; il a statué sans frais et a condamné la demanderesse à verser à R. une indemnité de dépens de 300 francs.

C.C. recourt contre cette ordonnance dans la mesure où elle met à sa charge une indemnité de dépens de 300 francs. La recourante fait valoir en substance qu'elle a réclamé à plusieurs reprises, avant d'ouvrir action, un exemplaire de la demande adressée au service de la main-d'œuvre étrangère lors de la signature du contrat, que ce document n'a été envoyé au tribunal que le 15 novembre 2001 et que, si l'employeur a fait appel à un mandataire pour déposer les pièces en sa possession, ce n'est pas à elle d'assumer des dépens; elle estime que c'est au contraire elle qui a droit à des dépens.

D.Le président du Tribunal de prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds observe que l'audience du 4 octobre 2001 n'a pas eu pour objet une simple demande de renseignements, mais bien la conciliation, puis la discussion des moyens de preuves en vue de l'audience de jugement et qu'il aurait été imaginable que les parties conviennent de suspendre la procédure en vue d'un retrait éventuel après production de pièces, mais que ce n'est pas de cela qu'il a été question. Dans leurs observations, les intimés concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable.

2.a) Selon l'article 25 de la loi sur la juridiction des prud'hommes (LJPH), le tribunal fixe les dépens dus à l'autre partie par la partie qui succombe; cette disposition ne contient pas pour le surplus de renvoi au Code de procédure civile. Toutefois, dans la mesure où les litiges issus du droit du travail s'inscrivent dans le cadre plus général des conflits de nature civile, il convient que les tribunaux de prud'hommes, qui, à l'instar de tout juge civil, ne sauraient statuer souverainement et sans appel en matière de dépens, s'inspirent à ce sujet des règles posées par le Code de procédure civile.

Selon l'article 175 CPC, la partie qui se désiste ou acquiesce est en principe tenue des frais et dépens, comme si elle eût succombé. Les mots "en principe" ont été introduits dans la loi pour éviter tout schématisme et laisser au juge une certaine marge d'appréciation. Il s'agit notamment de pouvoir tenir compte de procédures revêtant un caractère nettement chicanier pour lesquelles le désistement ne justifie pas une condamnation aux frais et dépens (RJN 1998 p.63, 65). Selon l'article 153 litt.c CPC, la partie qui obtient gain de cause peut être condamnée à tout ou partie des frais et dépens, si elle a laissé ignorer à son adversaire le contenu de pièces qu'elle avait en sa possession et qui ont été décisives pour la solution du litige.

b) En l'espèce, il découle des pièces déposées en annexe à la demande du 12 septembre 2001 que la demanderesse a fondé ses prétentions sur le fait qu'un horaire de travail de 8 heures par jour aurait été convenu lors de son engagement et que les défendeurs l'auraient par la suite unilatéralement réduit à 5 heures par jour. Par lettres des 27 février 2001 et 23 avril 2001, le syndicat X. a réclamé une copie de la demande de main-d'œuvre étrangère à l'adverse partie, qui n'y a pas donné suite. Ce n'est qu'après l'audience de conciliation, soit le 15 novembre 2001, que ce document a été envoyé au tribunal et que le mandataire de la demanderesse a pu en prendre connaissance. Cette pièce doit être considérée comme décisive pour la solution du litige puisqu'elle mentionne un nombre d'heures de travail hebdomadaires de 20 à 30 heures, alors que le contrat de travail lui-même ne précise rien à ce sujet, indiquant seulement un horaire irrégulier. Même si la demanderesse aurait pu obtenir une copie de la demande de main-d'œuvre étrangère en s'adressant au Service des étrangers, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit là d'un document en possession des défendeurs, que ceux-ci ont refusé sans raison de communiquer. Dès lors le premier juge a fait preuve d'arbitraire en ne tenant aucun compte de cette circonstance lors de la fixation des dépens. En l'occurrence, compte tenu également du fait que les défendeurs n'ont fait appel à un mandataire professionnel qu'après l'audience de conciliation et que l'intervention de ce dernier a été très limitée, l'équité commandait de compenser les dépens. Le recours est donc bien fondé et la Cour de céans est en mesure de statuer au fond dans le sens précité.

3. La Cour de céans statue sans frais ; il se justifie de mettre à charge des intimés, qui succombent, une indemnité de dépens pour la deuxième instance.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Casse le chiffre 3 de l'ordonnance du 15 janvier 2002.

2. Compense les dépens de première instance.

3. Statue sans frais.

4. Condamne les intimés solidairement à verser à la recourante une indemnité de dépens de 100 francs pour la deuxième instance.

Neuchâtel, le 11 juillet 2002