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CCC.2002.163 • TC NE CCC.2002.163 Généré par l'IA

Revenue Figure Dispute and Equitable Cost Allocation

Numéro de cause CCC.2002.163
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party initiated proceedings to compel the delivery of a business's 1997 revenue figures, claiming a prior commitment, and later requested verification by a neutral trustee and compensation, but the case became inactive after the opposing party provided some documentation and both eventually agreed to the case being closed due to disinterest, resulting in a first instance decision to share the court costs and compensate legal expenses based on equity. The reviewing court upheld the cost allocation, reasoning that the initial agreement to close the file amounted to an abandonment of the cause because the original demands were not fully satisfied and the parties lost interest over a long period of silence, meaning the lower court had broad discretion to rule based on equity rather than speculating on a hypothetical judgment, and subsequently dismissed the appeal, condemning the appellant to pay the costs of the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 152 CPC, Art. 175 CPC, Art. 173 CPC, Art. 347 al.2 CPC, Art. 143 al.1 litt.b, Art. 143 al.1 litt.b CPC; Revenue Figure Dispute and Equitable Cost Allocation: The reviewing court upheld the cost allocation, reasoning that the initial agreement to close the file amounted to an abandonment of the cause because the original demands were not fully satisfied and the parties lost interest over a long period of silence, meaning the lower court had broad discretion to rule based on equity rather than speculating on a hypothetical judgment, and subsequently dismissed the appeal, condemning the appellant to pay the costs of the appeal proceedings.

Mots-clés

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répartition des frais indemnité équitable honoraires d'avocat différend commercial avance de frais impayée condamnation à payer une somme Classement après abandon de cause, sort des frais et dépens.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 143 al.1 litt.b CPC

Cited in the reasoning to justify the compensation of costs given the specific situation regarding representative fees, which is relevant to the cost decision in the dispositive.

Art. 152 CPC

Cited in the reasoning to discuss the judge's power to distribute costs and compensation of legal fees when parties partially succeed or when proceedings are terminated without judgment, which underpins the cost ruling.

Art. 175 CPC

Cited in the reasoning regarding the costs and legal fees owed by a party that acquiesces, which provides context for the cost allocation.

Art. 173 CPC

Cited in the reasoning regarding the definition of acquiescence, which is related to the determination of costs.

Art. 184 CPC

Cited in the reasoning concerning the termination of proceedings when the cause becomes moot, justifying the initial decision on costs and fees which the appeal sought to overturn.

Art. 347 al.2 CPC

Cited in the reasoning regarding procedural requirements for the record, which is context for the merits of the case that led to the final decision.

Art. 2 D. Cass.

This provision is implicitly applied as the court rejected the appeal (Order 1) based on the lack of merit discussed in the considerations, which follows the procedural rules of the Cassation Court.

Art. 66 al. 1 LTF

Impliedly applied as the court ordered the appellant to pay the judicial costs (Order 2) as the appeal was rejected.

Art. 68 al. 1 LTF

Impliedly applied as the court ordered the appellant to pay legal fees to the respondent (Order 3) following the rejection of the appeal.

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Texte complet

Réf. : CCC.2002.163

A.Le

24 février 1999, A. a demandé au président du Tribunal civil du district de Boudry de "contraindre" M. à lui "livrer son chiffre d'affaires 1997 selon l'audience du 3 mars 1998", en faisant valoir qu'à cette dernière date, le défendeur s'était engagé à la renseigner sur son chiffre d'affaires de 1994 à 1997 et s'était exécuté pour la période comptable 1994 à 1996, mais non pour la dernière année. Ultérieurement, soit par courriers des 1er et 24 mars 1999, la demanderesse a commenté le chiffre d'affaires indiqué par le défendeur, pour l'année 1997, qu'elle considérait comme falsifié. Dans le dernier courrier précité, elle demandait au juge de faire vérifier les chiffres d'affaires 1994 – 1997 par une fiduciaire neutre et de lui allouer une indemnité de 2'000 francs pour les démarches effectuées en vue de l'exécution de l'accord du 3 mars 1998, le tout sous suite de frais et dépens.

B.A l'audience du 11 mai 1999, l'avocat du défendeur a conclu principalement à l'irrecevabilité des requêtes précitées et, subsidiairement à leur rejet, sous suite de frais et dépens. La demanderesse a précisé qu'elle souhaitait voir démontré que les chiffres d'affaires indiqués correspondaient aux deux commerces exploités par le défendeur.

Après discussion, la procédure fut suspendue.

C.Sans nouvelles des parties au 29 octobre 2002, le premier juge leur a indiqué que, sauf avis contraire de l'une ou l'autre d'entre elles d'ici le 11 novembre 2002, il ordonnerait le classement du dossier. Le défendeur a donné son accord au classement, le 31 octobre 2002, et la demanderesse en a fait de même le 10 novembre 2002, "moyennant la condamnation de la partie adverse au paiement des frais du Tribunal" dès lors qu'à ses yeux, le défendeur avait acquiescé à la demande en fournissant pour l'année 1997 une attestation de sa fiduciaire, le 23 juin 1999.

D.Par ordonnance du 25 novembre 2002, le président du Tribunal civil du district de Boudry a ordonné le classement du dossier et a considéré que "pour des motifs d'équité, les frais seront partagés et les dépens compensés".

E.Par courrier du 13 décembre 2002, posté le lendemain, A. a demandé au juge la révision de son ordonnance précitée. Après transmission dudit courrier en tant que recours en cassation, A. a été invitée à faire l'avance de frais requise, si elle voulait que son courrier soit traité comme un recours. Elle s'est exécutée dans le délai imparti.

Alors que le juge de première instance ne formulait aucune observation (si ce n'est que, malencontreusement, les pièces du dossier avaient été retournées avant le dépôt du recours), l'intimé observe que la remise des pièces litigieuses ne découlait pas de la transaction du 3 mars 1998, mais d'une convention de vente du 9 avril 1994 comportant une clause arbitrale, d'où sa conclusion d'irrecevabilité. Une issue amiable ayant néanmoins été trouvée, le partage des frais et la compensation des dépens s'imposaient à ses yeux. Il conclut donc au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Déposé en temps utile et interprété par la recourante elle-même comme un acte de recours, son courrier du 13 décembre 2002 est recevable en tant que tel.

2.Selon l'article 152 CPC, "tout jugement ou décision condamne la partie qui succombe aux frais et aux dépens (al.1). Si les parties succombent chacune partiellement, le juge répartit les frais des dépens selon son appréciation (al.2). Il en va de même, sauf convention contraire, dans les procès non suivis de jugement (al.3)".

S'il est vrai que la partie qui acquiesce "est en principe tenue des frais et des dépens, comme si elle eût succombé" (art.175 CPC; même en pareil cas, cependant, le juge dispose d'une certaine marge d'appréciation, RJN 1999 p.110), la règle suppose un véritable acquiescement, soit "l'acte par lequel une partie se soumet aux conclusions de l'autre" (art.173 CPC).

En l'espèce, on ne sait pas très bien, faute d'inscription au procès-verbal d'audience (art.347 al.2 CPC), quelles étaient en définitive les conclusions de la demanderesse, mais il est certain que celles prises le 24 mars 1999 (attestation du chiffre d'affaires par une fiduciaire neutre et indemnité de 2'000 francs) n'ont pas du tout été satisfaites. Par ailleurs, il n'a pas été statué sur la recevabilité de la demande et l'accord trouvé, dans les faits, doit s'analyser comme un abandon de cause, réalisé lorsque celle-ci "devient sans objet, ou que les parties s'en désintéressent ou cessent d'y avoir un intérêt juridique" (art.184CPC). Il n'est guère besoin d'insister sur le désintérêt affiché en l'espèce pour la procédure (y compris sur la question des frais, que la recourante avait avancés par 180 francs le 22 mars 1999), puisque les parties sont restées muettes pendant plus de trois ans, suite au courrier du défendeur du 23 juin 1999 !

En pareil cas, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, quant aux frais et dépens, et il serait totalement absurde d'exiger de lui un jugement hypothétique de la cause, sans d'ailleurs d'administration formelle de preuves ni d'argumentation des parties, à la seule fin de savoir si l'arrangement trouvé était objectivement conforme au droit (voir en ce sens arrêt de la CCC du 2 juin 1998, L.D.). Les considérations de bon sens et d'équité doivent manifestement l'emporter en pareille situation.

3.A l'évidence, le partage de frais ordonné par le premier juge n'était pas arbitraire, compte tenu de ce qui précède, et la compensation des dépens s'avérait d'autant plus favorable à la recourante que seul l'intimé avait engagé des frais de mandataire (art.143 al.1 litt.b CPC). Elle eût mieux fait de s'en contenter plutôt que d'interjeter un recours clairement mal fondé, dont le rejet s'accompagne, indiscutablement cette fois, d'une condamnation aux frais et dépens.

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Condamne la recourante aux frais de justice, qu'elle a avancés par 300 francs.

3. Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 200 francs.