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CCC.2001.9 • TC NE CCC.2001.9 Généré par l'IA

Provisional Measures Denied Due to Valid Contract Termination and Inadmissible Appeal

Numéro de cause CCC.2001.9
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party sought urgent provisional measures to prevent a company from delivering watches to others in a specific territory, claiming entitlement under a contract, but the lower court summarily dismissed the request because the contract appeared to have been validly terminated prior to the request. The appealing party argued the provisional judge improperly reviewed the contract's substance rather than limiting review to the likelihood of the facts, but the reviewing court deemed the appeal inadmissible due to insufficient motivation challenging the specific grounds of the initial ruling. Furthermore, the reviewing court found that, even if admissible, the appeal would fail because the prerequisite for granting such measures—an existing contract—was absent, as the lower court correctly determined the contract termination was valid, making the provisional relief sought unwarranted.

Regeste Legislator

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Art. 292 CP, Art. 415 al.1 litt.a, Art. 415 al.1 litt.c, Art. 415 CPC, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Provisional Measures Denied Due to Valid Contract Termination and Inadmissible Appeal: The appealing party argued the provisional judge improperly reviewed the contract's substance rather than limiting review to the likelihood of the facts, but the reviewing court deemed the appeal inadmissible due to insufficient motivation challenging the specific grounds of the initial ruling. Furthermore, the reviewing court found that, even if admissible, the appeal would fail because the prerequisite for granting such measures—an existing contract—was absent, as the lower court correctly determined the contract termination was valid, making the provisional relief sought unwarranted.

Mots-clés

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résiliation de contrat mesures provisoires exclusion de la procédure d'adjudication appel d'offres infructueux contestation de la radiation entente illicite
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 415 CPC

The court relies on the lack of grounds raised under Art. 415 CPC to justify examining the merits.

Art. 66 al. 1 LTF

The court applies this article to reject the appeal as inadmissible and ill-founded.

Art. 66 al. 1 LTF

This article is cited for the order setting the court costs.

Art. 68 al. 1 LTF

This article is cited for ordering the appellant to pay the respondent's costs.

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Texte complet

1.qu’en date du

15 décembre 2000, la société B. a saisi le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel d’une requête de mesures provisoires urgentes, concluant principalement, sans citation préalable des parties, à ce qu’il soit fait interdiction à T. SA de livrer des montres à qui que ce soit – hormis elle-même

– pour la vente dans le Royaume d’Arabie Saoudite, à ce que T. SA soit condamnée à lui livrer dans les meilleurs délais toute commande éventuelle, à ce que le non-respect des deux injonctions précédentes soit puni des peines prévues par l’article 292 CP, et à ce qu’elle soit dispensée de fournir des sûretés, le tout avec suite de frais et dépens, qu’en date du 19 décembre 2000 et sans avoir cité préalablement les parties, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a rendu une ordonnance de mesures provisoires par laquelle il rejette la requête, avec suite de frais mais sans dépens, pour le motif que la résiliation du contrat avec effet au 31 mai 2000 apparaissait comme valable, avec cette conséquence qu’il n’y avait plus place pour les mesures provisoires requises,

2.qu'en temps utile B. recourt contre cette ordonnance, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants, avec suite de frais et dépens, que le premier juge conclut au rejet du recours en observant uniquement que la nouvelle pièce jointe au recours est irrecevable,

que l’intimée conclut également au rejet du recours en toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens,

3.qu’invoquant l’article 415 al.1 litt.a et b CPC (fausse application du droit matériel, arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d’appréciation), la recourante reproche au juge des mesures provisoires d’avoir outrepassé son pouvoir de cognition en ayant interprété le contrat, en ayant sur cette base procédé à un raisonnement juridique in extenso (dont elle conteste la pertinence) et en n'ayant pas laissé à l’appréciation du juge du fond l’interprétation du contrat quant aux modalités de sa résiliation, alors qu’il devait, selon elle, dans le cadre de la procédure sommaire, se limiter à la vraisemblance des faits allégués (recours, pp.13 et 14 in initio), que pour le surplus la recourante se contente de réaffirmer les mêmes faits que ceux invoqués dans la requête (recours, pp.2 à 13 in initio et p.14), sans faire la démonstration que l’ordonnance entreprise serait entachée des griefs invoqués (fausse application du droit matériel, arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d’appréciation), et en développant plutôt son argumentation sur la violation d'une règle essentielle de la procédure (art.415 al.1 litt.c CPC, grief qu’elle ne soulève toutefois pas), soit le fait de ne pas s'être tenu à un examen limité à la vraisemblance,

4.que son recours doit ainsi être déclaré irrecevable pour défaut de motivation pertinente (RJN 1998, p.125, cons.2 et 1986, p.84, cons.4), qu'en effet, la critique non motivée de la solution juridique retenue par le juge des mesures provisoires n'est pas recevable, alors qu'à l'inverse l'absence d'invocation d'un des griefs énumérés à l'art. 415 CPC interdit à la Cour de l'examiner d'office,

5.que supposé recevable, le recours devrait être rejeté, pour le motif que la condition *sine qua non* au prononcé de mesures provisoires telles que requises est que le contrat conclu entre B. et T. SA soit encore en vigueur,

que même en procédure sommaire, cette question doit être examinée par le juge des mesures provisoires, car d'elle dépend sa compétence de prononcer les mesures requises, qu’en l’occurrence la résiliation du contrat apparaît comme valable, ainsi que le premier juge l’a constaté au terme d’un raisonnement (voir le cons.4 al.1 à 3 de l'ordonnance attaquée) qui échappe à toute critique, que la recourante ne discute même pas et que la Cour peut faire sien sans devoir le paraphraser (ATF 123 I 31 cons.2c),

que les autres points soulevés dans le recours (urgence de la situation, absence d'abus de droit commis par la requérante) n'ont pas à être tranchés, dès l'instant où le premier juge les a précisément laissés en suspens puisque la requête était rejetée pour un autre motif (voir les cons.3 et 4 al.4 de l'ordonnance),

6.que la recourante qui succombe sera ainsi condamnée aux frais et aux dépens,

par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours irrecevable et mal fondé.

2. Arrête les frais à 1’100 francs et les met à la charge de la recourante qui les a avancés.

3. Condamne la recourante à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 800 francs.