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CCC.2001.51 • TC NE CCC.2001.51 Généré par l'IA

Employee v. Former Employer (Wages and Vacation Pay)

Numéro de cause CCC.2001.51
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee, whose contract was terminated with immediate effect regarding work duties, sued their former employer for payment in lieu of unused vacation time and for improperly withheld salary amounts, including commissions and collections. The lower court correctly awarded damages for the unused vacation, reasoning that given the short notice period and the employee's immediate need to seek new employment and financial hardship resulting from salary deductions, the purpose of vacation (rest) would have been defeated had the employee been forced to take vacation during the notice period instead of being paid for it; furthermore, the court correctly upheld the lower court's finding that the employer had implicitly accepted deductions for a $\$500$ collection and a $\$1,722$ commission by failing to contest them sooner.

Regeste Legislator

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Art. 23 LJPH, Art. 415 CPC, Art. 329c al.2 CO, Art. 329d al.2 CO, Art. 329 al.3 CO, Art. 93 LTF; Employee v. Former Employer (Wages and Vacation Pay): The lower court correctly awarded damages for the unused vacation, reasoning that given the short notice period and the employee's immediate need to seek new employment and financial hardship resulting from salary deductions, the purpose of vacation (rest) would have been defeated had the employee been forced to take vacation during the notice period instead of being paid for it; furthermore, the court correctly upheld the lower court's finding that the employer had implicitly accepted deductions for a $\$500$ collection and a $\$1,722$ commission by failing to contest them sooner.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrats de travail retenue sur le salaire réduction de l'horaire de travail salaire au temps versement de dommages-intérêts durée du repos

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 117 II 272
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 329c al.2 CO

Cited in the reasoning to establish the general rule regarding the employer's role in setting vacation dates, which is relevant to the dispute over cash payment for unused leave.

Art. 329d al.2 CO

Cited in the reasoning to establish the general rule against replacing vacation with monetary compensation, which is contrasted with the exception applied by the court.

Art. 329 al.3 CO

Cited in the reasoning to justify giving the employee time to find a new job when the contract is terminated, which affects the possibility of taking vacation during the notice period.

Art. 93 LTF

This provision is not explicitly cited in the dispositive section (orders 1 and 2).

Art. 108 al. 1 let. a LTF

This provision is not explicitly cited in the dispositive section (orders 1 and 2).

Art. 66 al. 1 LTF

Not cited in the dispositive section; the court ruled on costs in order 2 ('Statue sans frais').

Art. 64 LTF

Not cited in the dispositive section.

Art. 23 LJPH

Cited in the reasoning to determine the scope of review, but not explicitly in the final orders.

Art. 415 CPC

Cited in the reasoning to determine the scope of review, but not explicitly in the final orders.

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Texte complet

A.La société X. SA est notamment active dans la vente et l'installation d'alarmes effraction/incendie. En avril 1998, elle a engagé R. comme représentant. Depuis le 1er janvier 1999, celui-ci avait droit mensuellement à titre de salaire à un montant fixe de 3'000 francs ainsi qu'à une commission sur affaires conclues de

7 %.

Par lettre du 28 mars 2000, X. SA a résilié le contrat qui la liait à R. pour le 31 mai 2000. Ce dernier lui ayant fait savoir qu'il était malade depuis le 27 mars 2000, X. SA a, par lettre du 6 avril 2000, donné congé à R. pour le 30 juin 2000. Dans la même lettre, elle l'a invité à prendre les 4 semaines de vacances qui lui restait dues "pendant la dédite".

Le même 6 avril 2000, R. a restitué la voiture de fonction à son employeur. Apparemment, il a été libéré de toute obligation de travailler dès cette date.

Sur les salaires dus pour les mois de mars, avril, mai et juin 2000, X. SA a opéré diverses déductions pour des commissions qu'elle aurait versées à tort, des avances ainsi que diverses dépenses qu'elle avait consenties en faveur de R..

B.Le 22 mai 2000, R. a saisi le Tribunal de prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds d'une demande en paiement de 17'000 francs contre X. SA. A l'audience de conciliation du 3 juillet 2000, R. a toutefois réduit ses conclusions et a demandé en définitive que X. SA soit condamnée à lui verser 3'000 francs brut à titre de vacances non prises et à lui rembourser 4'922.15 francs correspondant, selon lui, à des retenues indues.

X. SA a conclu au rejet de la demande.

C.Par le jugement dont est recours, le Tribunal de prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds condamne X. SA à payer à R. les sommes de 5'108 francs brut et de 1'543.20 francs net ainsi que des dépens. Le tribunal retient en bref que le demandeur, étant donné les circonstances, ne pouvait être contraint à prendre son solde de vacances durant le délai de congé. Il a dès lors droit à recevoir une indemnité pour les vacances non prises. Pour le surplus, le tribunal estime que certaines retenues sur le salaire du demandeur ont été opérées à tort. R. avait droit à un montant de 500 francs pour avoir encaissé 2'000 francs auprès d'un mauvais payeur. Il avait également droit à une commission de 1'722 francs pour une affaire avec le Garage Z., à Neuchâtel, bien que le contrat n'ait pas été définitivement conclu.

D.Dans son recours, X. SA conclut au renvoi de la cause à un autre tribunal pour nouveau jugement. Selon la recourante, c'est à tort que les premiers juges ont accordé à R. une indemnité pour les vacances non prises, alors qu'il aurait pu les prendre en nature pendant les mois d'avril, mai et juin. C'est à tort également, selon la recourante, que les premiers juges n'auraient pas admis les déductions de 500 francs et 1'722 francs sur les salaires de R., ces montants étant indiscutablement dus.

E.Ni le président du Tribunal de prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds, ni R. n'ont formulé des observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.Selon l'article 23 LJPH, lorsque la valeur litigieuse permet le recours en réforme au Tribunal fédéral, la Cour de cassation civile statue avec plein pouvoir d'examen. Dans les autres cas, conformément aux dispositions du Code de procédure civile concernant le recours en cassation, elle ne se borne à examiner que si le tribunal des prud'hommes a faussement appliqué le droit matériel ou s'il est tombé dans l'arbitraire ou a abusé de son pouvoir d'appréciation (art.415 CPC).

En l'occurrence, la valeur litigieuse est égale à 5'222 francs, de sorte que le pouvoir d'examen de la Cour est restreint.

3.En vertu de l'article 329c al.2 CO, l'employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l'entreprise ou du ménage. Cela suppose que la détermination des dates de vacances doit intervenir suffisamment tôt pour que le travailleur puisse prendre les dispositions nécessaires à l'organisation de ses vacances. Il est en principe admis que ce délai doit être de 3 mois (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 1993, p.93). Dans le cas du travailleur qui est renvoyé, même si l'article 329d al.2 CO prévoit que, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages, le Tribunal fédéral (ATF 117 II 272; 116 II 517) admet le paiement des vacances en espèces lorsque le travailleur, privé de ses ressources et obligé de chercher un nouvel emploi, ne peut véritablement organiser et prendre ses vacances ou lorsqu'il trouve une place immédiatement.

Ce faisant, le Tribunal fédéral rejoint une jurisprudence cantonale abondante, selon laquelle l'interdiction de remplacer les vacances par une prestation en espèces n'a pas de valeur absolue en cas de contrat de travail venant à expiration. La doctrine s'est d'ailleurs ralliée à ce point de vue. Aubert relève à cet égard que lorsque l'employeur résilie le contrat de travail en respectant le délai de congé, les vacances doivent en principe être prises pendant ce délai. Toutefois, le salarié qui reçoit son congé ne dispose en général pas d'un emploi de rechange instantané (Aubert, Le droit des vacances : quelques problèmes pratiques, in :

Journées 1990 du droit du travail et de la sécurité sociale, p.129-130). L'employeur, dans ces circonstances, doit lui laisser le temps nécessaire pour trouver un autre poste (art.329 al.3 CO). Cette recherche étant incompatible avec la prise effective de vacances, il faudra examiner dans chaque cas, au vu de l'ensemble des circonstances, telle que la durée du délai de congé, la difficulté de trouver un autre emploi et le solde de jours de vacances à prendre, si l'employeur pouvait exiger que les vacances fussent prises pendant le délai de congé ou s'il devait les payer en espèces à la fin des rapports de travail.

Il faut en outre examiner dans chaque cas si le but des vacances, à savoir le repos, n'est pas mis en échec, lorsque l'employeur les fixe pendant le délai de congé. Il est admis en effet que le caractère de "repos" attaché généralement aux vacances est affecté par le fait que l'employé se trouvera bientôt sans emploi, s'il n'en obtient pas un nouveau (JAR 1995, p.100, JAR 1994, p.168).

Dans le cas particulier, le temps qui restait à l'intimé pour trouver un nouvel emploi était, lors de la résiliation effective du 6 avril 2000, de moins de 3 mois. Ce délai est, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un délai relativement bref où le droit au paiement des vacances en espèces doit en principe être reconnu au travailleur qui est renvoyé. Au demeurant, de par les réductions opérées sur son salaire par la recourante, l'intimé était démuni sur le plan financier. La recourante ne lui a en effet servi, en guise de salaire pour les mois d'avril et mai, qu'un montant de 150 francs correspondant à l'allocation pour enfant. L'intimé se trouvait dès lors, comme une personne renvoyée sans juste motif, privé de ressources et ne pouvait véritablement organiser et prendre des vacances "reposantes".

C'est dès lors à juste titre que le tribunal de prud'hommes a obligé la recourante à payer des vacances en espèces à l'intimé.

4.Pour le reste, le tribunal a expliqué de manière convaincante pourquoi il considérait les retenues opérées à concurrence de 500 francs et 1772 francs par la recourante sur les derniers salaires de l'intimé comme non justifiées. La recourante savait à fin 1999 déjà pour le premier montant et à fin 1998 pour le second que l'intimé avait encaissé ces montants. Elle savait également à fin 1998 que l'affaire avec le Garage Z. avait échoué. En déduisant de ces faits que, par actes concluants, la recourante avait accepté de laisser lesdits montants au demandeur pour son travail, le tribunal n'est pas tombé dans l'arbitraire.

5.Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé et doit être rejeté.

Il n'y a pas lieu à dépens, l'intimé n'ayant pas procédé.

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais.